Art. 24
(Art. L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation)
Extension des compétences de certains organismes d'HLM

Cet article, issu de l'ancien projet de loi relatif au renforcement de la cohésion sociale (article 23), a pour objet d'autoriser les organismes d'HLM à acquérir et donner en location à des organismes agréés des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté.

Le paragraphe I complète l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation qui énumère, de façon limitative, l'objet des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC).

De même, le paragraphe II complète l'article L. 422-2 dudit code pour ce qui concerne la définition de l'objet poursuivi par les sociétés anonymes d'HLM (SAHLM).

S'agissant des offices publics d'HLM, l'article L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation les autorise, sur délibération de la ou des collectivités locales ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, d'exercer la nouvelle compétence définie ci-dessus.

Compte tenu de l'intérêt du dispositif proposé pour les personnes les plus démunies, la délibération des collectivités locales devrait être obtenue sans difficulté.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements sur cet article.

Le premier amendement, présenté par M. Pierre Cardo, prévoit que l'acquisition des hôtels meublés est destinée à la mise en oeuvre du droit au logement en général, et non pas seulement à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. M. Pierre Cardo a souligné en effet que dans certains cas, il serait utile de transformer l'hôtel meublé en un immeuble de logements sociaux plutôt que de le maintenir en structure d'hébergement.

Le second amendement, présenté par M. Jean-Pierre Brard et les membres du groupe communiste, part du constat que beaucoup d'hôtels étant surpeuplés, leur chiffre d'affaires est gonflé artificiellement. L'objectif de l'amendement est de permettre que le service des domaines, lorsqu'il réalise son estimation du prix du bien, tienne compte du surpeuplement éventuel de l'hôtel meublé, de ses mauvaises conditions d'habitabilité et du fait que les règles minimales d'hygiène ne sont pas respectées.

Il est à noter que le Gouvernement s'est montré réservé sur ces amendements.

Votre commission vous propose d'adopter conforme cet article.

Art. 25
(Art. 1408 du code général des impôts)
Exonération de taxe d'habitation pour certains logements
en sous-location

Cet article a pour objet d'exonérer du paiement de la taxe d'habitation divers organismes à but non lucratif pour les logements sous-loués à des personnes défavorisées.

Il est opportun de rappeler qu'une disposition de la loi du 31 mai 1990 susvisée prorogée par la loi du 21 juillet 1994, exonère de l'impôt sur le revenu, pendant les trois premières années de location, les loyers tirés de la location de logements à certaines personnes défavorisées. La location doit être consentie à un bénéficiaire du RMI, à un étudiant bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur ou à un organisme sans but lucratif qui met ce logement à disposition de personnes défavorisées ( article 15 bis du code général des impôts ). La mesure a été étendue aux sous-locations ( article 92 du code général des impôts ) ainsi qu'aux loueurs en meublé.

L'exonération est accordée sous réserve d'un agrément par le préfet du département 19 ( * ) .

Les logements doivent être conformes à des normes minimales et les loyers ne doivent pas excéder un plafond (336 francs par mètre carré en Ile-de-France et 279 francs par mètre carré en province pour l'année 1998).

Le présent article complète l'article 1408 du code général des impôts fixant la liste des personnes exonérées de taxe d'habitation en y insérant :

- les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements foyers intitulés « résidences sociales », pour les logements situés dans ces foyers ;

- les organismes à but non lucratif agréés par le préfet du département pour les logements qui sont sous-loués à des personnes défavorisées.

La notion de personnes défavorisées renvoie à l'article premier de la loi du 31 mai 1990 qui vise d'une manière générale toute personne éprouvant des difficultés à accéder ou à se maintenir dans un logement décent.

Il est à noter que cette exonération n'est pas compensée par l'Etat pour les collectivités locales contrairement aux dégrèvements de taxe d'habitation applicables aux locataires titulaires du RMI et aux personnes ayant de faibles revenus.

Par ailleurs, l'exonération porte sur les locaux réservés au logement ce qui exclut donc les locaux à usage commun ou les locaux administratifs.

Si pour les logements foyers, tous les locaux à usage de logement sont exonérés, le dispositif ne vise, s'agissant des associations d'aide aux plus démunis, que les locaux mis en sous-location. La situation des locaux mis à disposition gratuite pour héberger à titre temporaire des personnes en difficulté n'est donc pas couverte par cet article.

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission spéciale visant à substituer à l'exonération de taxe professionnelle non compensée par l'Etat prévue par cet article, un dégrèvement qui serait automatiquement compensé pour les collectivités locales. Bien que le secrétaire d'Etat ait fait part d'une décision interministérielle négative sur cette proposition, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement en maintenant le gage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 19 Décret n° 90-783 du 3 septembre 1990.

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