Art. 39 bis
Transfert à l'Etat de compétences sanitaires des départements

A l'initiative de M. Patrick Devedjian, l'Assemblée nationale a opportunément introduit cet article nouveau qui prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport sur les modalités d'un transfert de compétences des départements vers l'Etat en matière de lutte contre la tuberculose.

Votre commission vous propose d'aller plus loin : en effet, il n'est pas contesté que l'ensemble des compétences sanitaires des départements, à l'exception de la protection maternelle et infantile -en raison du lien existant avec la compétence des départements en matière d'aide sociale à l'enfance-, devrait revenir à l'Etat.

Ces compétences sont énumérées à l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et aux articles L. 50 et L. 304 du code de la santé publique.

Ainsi, l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dispose que le département est responsable :

• du service départemental d'action sociale ;

• du service de l'aide sociale à l'enfance ;

• de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance ;

• de la lutte contre les fléaux sociaux, dans les conditions prévues par le code de la santé publique (prophylaxie de la tuberculose et des maladie vénériennes) ;

• du dépistage précoce des affections cancéreuses et de la surveillance après traitement des anciens malades ;

• des actions de lutte contre la lèpre.

Le département, responsable de ces actions, en assure aussi le financement.

En outre, l'article L. 50 du code de la santé publique prévoit que les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.

Enfin, l'article L. 304 du même code confie aux départements les dispensaires anti-vénériens.

Considérant que la prévention sanitaire constitue un élément essentiel de la politique de santé qui ne saurait relever d'approches fractionnées en fonction des maladies et des compétences, votre commission vous propose de transférer à l'Etat les compétences prévues par les 4°(lutte contre les fléaux sociaux), 5° (dépistage du cancer) et 6° (lutte contre la lèpre) de l'article 37 de la loi n° 83-663 et les articles L. 50 et L. 304 du code de la santé publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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