Art. 73
(Art. 58 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984)
Droit au compte
bancaire
Cet
article modifie l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 afin de garantir pour
toute personne physique résidant en France, le droit à
l'ouverture d'un compte dans l'établissement de crédit de son
choix ou auprès des services financiers de la Poste ou du Trésor
public.
Actuellement, l'article en question prévoit que toute personne qui n'a
pas de compte bancaire par suite du refus d'ouverture d'un compte de
dépôt par "
plusieurs établissements
",
peut demander à la Banque de France de lui désigner, soit un
établissement de crédit, soit un établissement à
caractère public (Poste, Trésor public, Banque de France et
institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts et
consignations) auprès duquel elle pourra ouvrir un compte.
Les services opérés sur ce compte peuvent être
limités par l'établissement de crédit à des
opérations de caisse.
Le présent article apporte un certain nombre de modifications à
ce dispositif tout en conservant une certaine souplesse dans les
modalités d'application. Il pose tout d'abord le principe selon lequel
toute personne dépourvue d'un compte de dépôt a droit
à l'ouverture de celui-ci dans un établissement bancaire, de la
Poste ou du Trésor public.
En cas de refus d'ouverture, l'intéressé saisit la Banque de
France qui désigne un établissement de crédit, un
établissement de la Poste ou du Trésor public
4(
*
)
.
Les modifications sont les suivantes :
- le droit est reconnu à toute personne
" résidant
en France "
: le texte actuel de la loi du 24 janvier 1984 n'apporte
pas de précision sur ce point ;
- un seul refus permet d'intervenir auprès de la Banque de
France : le texte actuel envisage le cas de plusieurs refus ;
- la procédure d'intervention de la Banque de France revêt un
caractère quasi contentieux comme en témoigne le choix du terme
" saisine " au lieu de " demande ". S'agissant d'un droit
reconnu par le législateur, les établissements de crédit
devront sans doute motiver plus clairement qu'ils ne le font actuellement leur
décision de refus ;
- la notion d'absence de compte est attestée par une
déclaration sur l'honneur de l'intéressé ;
- un décret doit définir les conditions dans lesquelles un
établissement peut limiter à des opérations de caisse les
opérations sur le compte.
L'Assemblée nationale a adopté quatre modifications à cet
article.
Tout d'abord, elle a précisé les conditions dans lesquelles
l'utilisation du compte peut être limité. Un amendement
déposé par la commission spéciale et sous-amendé
par M. Jean-Pierre Balligand, président de la commission de surveillance
de la Caisse des Dépôts et Consignations a prévu qu'un
établissement bancaire peut décider de limiter "
aux
services bancaires de base
" les services liés à
l'ouverture du compte dans des conditions définies par décret.
M. Jean-Pierre Balligand a indiqué que la notion de " services
bancaires de bases spécifiques " devrait s'entendre par
référence à la charte des services bancaires de 1992
signée par l'AFB, sachant que le développement du paiement par
carte bancaire permet une sécurisation accrue sur le niveau des
transactions.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la
commission spéciale afin de prévoir la fixation par décret
des conditions tarifaires applicables lorsqu'un établissement bancaire
désigné par la banque de France décide de restreindre
l'utilisation de ce compte aux services bancaires de base.
De plus, il a été prévu que toute décision de
clôture de compte devrait faire l'objet d'une notification écrite
et motivée adressée à la Banque de France et au client, 45
jours au moins avant la clôture effective.
Enfin, un amendement du Gouvernement prévoyant que le dispositif
précité s'appliquait aux interdits bancaires a été
voté.
Cet article fait l'objet de saisines pour avis de votre commission des finances
et de la commission des lois. Votre commission sera attentive à leurs
observations.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification sous
réserve des amendements qui seront présentés par les
commissions des Lois et des Finances
.