Art. 80 bis
Commission départementale de l'action
sociale d'urgence
Cet
article additionnel a été introduit par l'Assemblée
nationale sur un amendement du Gouvernement. Il indique que le préfet du
département et le président du conseil général
mettront en place, par voie de convention, une commission de l'action sociale
d'urgence qui sera chargée d'assurer la coordination des dispositifs
susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes
et aux familles rencontrant de graves difficultés.
La composition de la commission est indiquée de manière sommaire
dans la loi : celle-ci doit comprendre notamment des représentants de
l'Etat, du département, des communes et des caisses d'allocations
familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des
dispositifs d'aide aux familles en difficulté. En séance, Mme
Martine Aubry a indiqué que les ASSEDIC pouvaient être incluses
dans cette dernière catégorie.
Il s'agit, selon le Gouvernement, de tirer toutes les conséquences de
l'expérimentation effectuée lors de la mise en place du fonds
d'urgence social. L'objectif est de permettre qu'une personne en
difficulté, quelle que soit la porte à laquelle elle frappe, soit
reçue, écoutée, et puisse remplir un dossier-type. Lorsque
la structure qui reçoit la personne n'est pas compétente pour lui
apporter la réponse d'urgence qu'elle souhaite, elle devra transmettre
le dossier à la commission de coordination qui pourra le faire parvenir,
dans les meilleurs délais, à un organisme mieux à
même de répondre au problème posé.
Il est important de souligner que la commission créée par le
présent article n'a pas vocation à gérer les
crédits des fonds d'urgence sociale, mis en place au cours de cet hiver,
et qui ont vocation à interrompre leur activité.
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article.
Un
amendement
vise à préciser certains aspects de
l'activité de la commission sociale d'urgence : il indique que celle-ci
travaille notamment en vue d'harmoniser les procédures de recueil
d'informations et d'améliorer l'orientation des personnes
rencontrées.
Par ailleurs, un
amendement
prévoit que, pour assurer la
coordination prévue au niveau départemental, des conventions
peuvent être passées entre les centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale et les organismes ou associations intervenant au titre de
l'aide de l'action sociale et de la lutte contre les exclusions.
Cet amendement reprend en fait le contenu de l'article 80 quater
ci-après. Il propose que la coordination soit assurée de la
manière la plus souple possible à mesure que les
collectivités locales prendront des initiatives pour en faciliter la
réussite.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.