Art. 65
(Art. 225-16 et 225-19 du code
pénal,
art. 34 de la loi du 17 mars 1909
et
art. L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation)
Création d'une peine de confiscation du commerce
applicable aux marchands de
sommeil
Cet
article prévoit une peine complémentaire de confiscation du fonds
de commerce pour les " marchands de sommeil " proposant, contre
rémunération, des
" conditions d'hébergement
incompatibles avec la dignité humaine ".
Les
paragraphes I et II
de cet article modifient le code
pénal afin d'ajouter une peine complémentaire de confiscation du
fonds de commerce à l'encontre des personnes morales ou physiques ayant
commis l'infraction prévue à l'article 225-14 dudit code,
à savoir
" le fait de soumettre une personne, en abusant de sa
vulnérabilité ou de sa condition de dépendance, à
des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la
dignité humaine ".
Sont respectivement modifiés par ces paragraphes, l'article 225-16
relatif aux personnes morales et l'article 225-19 relatif aux personnes
physiques.
Le
paragraphe III
permet l'application de la procédure
applicable en cas de confiscation de fonds de commerce, prévue à
l'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement de fonds de commerce,
dans l'hypothèse de la
confiscation d'un bien au titre des articles 225-16 et 225-19 du code
pénal visés ci-dessus.
L'article 34 précité dispose que dans le cas de la confiscation
d'un fonds de commerce prononcée par une juridiction répressive,
l'Etat fait procéder à la vente du bien confisqué dans un
délai d'un an après le prononcé du jugement, sauf
prorogation exceptionnelle.
Le
paragraphe IV
de cet article introduit un article L. 651-10
nouveau dans le code de la construction et de l'habitation prévoyant
diverses mesures complémentaires dans le cadre de poursuites
exercées sur la base de l'article 225-14 du code pénal
précité :
- désignation d'un administrateur provisoire sur requête de
l'autorité administrative auprès du tribunal de grande instance ;
- information du propriétaire du fonds ou de l'immeuble sur les
poursuites et procédures engagées ;
- garantie des droits de la défense pour les titulaires d'une
licence de débits de boissons et de restaurant et pour les
propriétaires du fonds de commerce ;
- transfert à l'Etat de la propriété du fonds
confisqué et subrogation de l'Etat dans tous les droits du
propriétaire du fonds.
L'ensemble de ce dispositif vise deux objectifs à l'égard des
hôtels meublés qui constituent la couverture commerciale sous
laquelle s'abritent " les marchands de sommeil ".
Actuellement, en cas de poursuites, l'administration n'a pas d'autre choix que
de faire procéder à la fermeture de l'établissement
incriminé : la loi permettra de
poursuivre l'exploitation du
fonds
dans des conditions rendues plus acceptables.
Par ailleurs, les loueurs de meublés utilisés dans des conditions
anormales, demandent souvent un prix excessif de leurs fonds de commerce qui
empêche tout rachat du fonds par un organisme d'HLM souhaitant se porter
acquéreur à des fins sociales : la procédure de
confiscation créée par le projet de loi permet de
réintégrer les hôtels meublés en question dans le
circuit classique de l'offre d'hébergement à fins sociales.
Cet article a fait l'objet d'un amendement de précision
rédactionnelle à l'Assemblée nationale.
S'agissant d'un dispositif de nature essentiellement pénale, v
otre
commission s'en remet à l'avis de la commission des Lois sur cet
article.