Article 75 bis

Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de MM. Denis Jacquat et Jacques Barrot, l'Assemblée nationale a examiné un amendement qui avait pour objet de créer au sein de chaque académie un comité d'appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.

La création de cette structure spécifique aurait permis de favoriser la diffusion des expériences innovantes engagées en ce domaine, les contacts entre l'école et les parents de milieux défavorisés ainsi que la formation des enseignants à la connaissance de la vie des familles, comme cela avait déjà été expérimenté avec succès notamment dans l'académie de Lille.

Suivant les observations du gouvernement, l'Assemblée nationale a préféré que l'appui apporté aux acteurs de la lutte contre l'exclusion se fasse au niveau des établissements scolaires, et non en créant une nouvelle structure au sein de chaque académie ; elle a en conséquence renvoyé cette action aux comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui devraient être créés dans les établissements en application du plan pour la santé scolaire annoncé en conseil des ministres le 11 mars 1998.

II. Position de la commission

Votre commission considère qu'il importe en effet de décentraliser autant que possible l'appui apporté aux acteurs de la lutte contre l'exclusion et le niveau choisi, celui de l'établissement, lui paraît le mieux adapté à cette action et évite de créer en outre un comité supplémentaire au niveau académique.

Elle a émis, en conséquence, un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 76

Suppression de l'aide à la scolarité

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à supprimer l'actuel système d'aide à la scolarité institué par la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille et modifié par la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.

Il abroge en conséquence les paragraphes I à V et le paragraphe VIII de l'article 23 de la loi de 1994, les articles 56 et 57 de la loi de 1995, ainsi que les dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale (1er et 6ème alinéas de l'article L. 241-6).

Comme il a été indiqué dans l'exposé général du présent avis, l'aide à la scolarité a été substituée en 1994 au système des bourses de collège qui était à la fois trop complexe, peu avantageux pour les familles et dont la gestion était trop coûteuse.

L'aide à la scolarité est versée par les caisses d'allocations familiales et attribuée aux familles bénéficiant d'une prestation familiale, de l'APL, de l'aide aux adultes handicapés ou du RMI.

S'ajoutent à ce critère social la prise en compte d'un plafond de ressources et une condition d'âge, c'est-à-dire que l'aide à la scolarité n'est versée qu'aux familles des enfants entre 11 et 16 ans.

Si cette réforme s'est traduite par certains avantages pour les familles et les gestionnaires du système (enveloppe globale plus élevée, coûts de gestion réduits, attribution à un nombre plus important de familles), elle a été aussi à l'origine de graves dysfonctionnements.

Les raisons de l'échec de la réforme qui ont été développées précédemment peuvent être ainsi résumées :

- les familles ont d'abord pâti d'un manque d'information sur la réforme qui s'est traduite pour elles par un versement unique de l'aide à la scolarité en même temps que l'allocation de rentrée scolaire : il en est résulté une confusion pour nombre de familles habituées à percevoir les bourses de collège en trois versements étalés tout au long des trimestres de l'année scolaire ;

- la modification des critères d'attribution de l'aide à la scolarité, par rapport aux bourses de collège, a eu pour conséquence d'exclure un certain nombre de bénéficiaires potentiels :

• les élèves de moins de 11 ans ou de plus de 16 ans, déjà ou encore inscrits en collèges, soit environ 90 000 élèves ;

• les enfants de familles ne percevant aucune prestation familiale, et notamment les familles modestes ayant un seul enfant à charge, soit 40 000 élèves.

En revanche, les élèves de l'enseignement primaire de plus de 11 ans et les élèves de moins de 16 ans déjà scolarisés au lycée, soit environ 80 000 élèves sont éligibles à l'aide à la scolarité.

- le versement unique de cette aide en début d'année scolaire, qui est souvent intégralement dépensé, au même titre que l'aide à la rentrée scolaire, a pu être à l'origine de difficultés financières lors du paiement trimestriel des frais de demi-pension, même s'il convient de rappeler que ces frais sont sans commune mesure, avec le montant minimum ou même maximum de l'aide à la scolarité.

Afin de remédier à certains de ces dysfonctionnements, une allocation exceptionnelle, qui n'a pas été reconduite, était prévue dans la loi de 1994 et le recours du fonds social collégien, créé par le nouveau contrat pour l'école, et géré par les établissements, a permis de répondre aux situations les plus délicates.

Au-delà de ces expédients, qui ne constituent pas un droit pour les familles, et qui nécessitent une démarche de leur part auprès des établissements, il importait donc de revenir au système des bourses de collège en le simplifiant.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'article 76 sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission, qui a été saisie à de multiples reprises des difficultés de mise en oeuvre de la réforme de l'aide à la scolarité, ne peut que se féliciter du rétablissement d'un système de bourses de collège aménagé et simplifié et donc de l'abrogation des dispositions correspondantes de la loi de 1994.

Elle constate par ailleurs que le principe de ce rétablissement a fait l'objet d'un avis favorable à la quasi-unanimité des membres du Conseil supérieur de l'éducation le 5 mars 1998, seule l'UNAF s'abstenant.

Toutes les autres organisations membres, tant syndicales que familiales, ou de parents d'élèves, ont approuvé cette mesure.

Votre commission a, en conséquence, émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

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