B. OSER UTILISER PLUS ACTIVEMENT LES INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE POUR ÉTABLIR UN RAPPORT DE FORCE AVEC LES PAYS QUI NE RESPECTENT PAS LES RÈGLES DU COMMERCE INTERNATIONAL

Les travaux de la mission d'information ont mis en évidence la nécessité de mobiliser plus largement les instruments permettant à l'Union européenne de protéger ses entreprises en rétablissant des conditions de concurrence équitables (notion de level playing field), dans un contexte où les deux superpuissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine font délibérément prévaloir la force sur le droit pour promouvoir leurs intérêts économiques et stratégiques.

1. Utiliser de manière plus assertive les instruments de défense commerciale

L'Union européenne dispose d'un ensemble d'instruments de défense commerciale (IDC) lui permettant de protéger son marché intérieur contre les pratiques déloyales de commerce international, dans le respect des règles de l'OMC. Ces outils, qui se sont enrichis ces dernières années dans un contexte de montée des tensions commerciales, reposent principalement sur trois mécanismes : les mesures antidumping153(*), les mesures antisubventions (ou compensatoires)154(*) et les mesures de sauvegarde155(*).

a) Mesures antidumping, mesures antisubventions, mesures de sauvegarde : des outils à visée corrective, souvent longs à mettre en oeuvre

Les mesures antidumping visent à contrer l'importation de produits vendus dans l'Union à des prix inférieurs à leur valeur normale. L'UE peut imposer des droits antidumping, proportionnés à la marge de dumping identifiée, à l'issue d'enquêtes menées par la Commission européenne, pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable.

Les mesures antisubventions, quant à elles, permettent de compenser les avantages induits par des subventions étrangères incompatibles avec les règles de l'OMC, au moyen de droits compensateurs. Ces procédures requièrent la démonstration d'un lien clair entre les pratiques illicites et le préjudice subi par l'industrie européenne concernée.

Les mesures de sauvegarde constituent un mécanisme distinct des actions antidumping ou antisubventions. Elles peuvent être activées même en l'absence de pratiques commerciales déloyales, lorsqu'un afflux massif et soudain d'importations cause ou menace de causer un dommage grave à l'industrie de l'Union. Ces mesures prennent généralement la forme de contingents tarifaires ou de droits additionnels et sont strictement encadrées dans le temps, conformément à l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC.

Procédure d'activation des instruments de défense commerciale

L'activation des IDC repose sur une procédure extrêmement encadrée, mise en oeuvre par la Direction générale du commerce, afin de garantir la conformité des mesures avec les règles de l'OMC.

Déclenchement de la procédure : la procédure est en général déclenchée par le dépôt d'une plainte formelle émanant de l'industrie européenne ou d'associations professionnelles. Pour être recevable, la plainte doit être soutenue par des producteurs représentant :

- au moins 25 % de la production totale de l'Union du produit concerné, et

- au moins 50 % des producteurs de l'Union156(*).

La plainte doit comporter un dossier complet comprenant des éléments démontrant l'existence d'un dumping ou d'une subvention spécifique, des données factuelles établissant l'existence d'un préjudice pour l'industrie de l'Union, des preuves d'un lien de causalité entre les importations et le préjudice.

Avant l'ouverture formelle, la Commission dispose d'un délai pour examiner la recevabilité administrative et matérielle de la plainte et vérifier la représentativité des plaignants.

Ouverture formelle : la décision d'ouverture se matérialise par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne, qui marque le début officiel de l'enquête. Dès l'ouverture, la Commission inscrit l'affaire au registre des enquêtes commerciales et peut lancer des visites de vérification sur place auprès des entreprises concernées.

Phase d'enquête : elle est centrée sur trois axes, à savoir (i) la détermination du dumping ou de la subvention, (ii) l'analyse du préjudice, et (iii) l'analyse du lien de causalité.

Pour déterminer le dumping ou la subvention, la Commission calcule la valeur normale, le prix à l'exportation et la marge de dumping, ou identifie les subventions spécifiques dans le cadre des antisubventions. Lorsque le marché du pays exportateur présente des distorsions substantielles, la Commission peut utiliser des valeurs de référence internationales.

L'analyse du préjudice fait intervenir des observations sur la production, la capacité, l'utilisation des capacités, les ventes, parts de marché, prix, la rentabilité, les flux de trésorerie, la productivité et l'emploi.

Enfin, la Commission doit démontrer que le préjudice résulte principalement des importations faisant l'objet du dumping ou des subventions, et non d'autres facteurs comme la contraction de la demande, la mauvaise performance commerciale d'acteurs européens indépendants, les importations d'autres pays non visés. Cette étape est souvent la plus contestée lors des litiges devant l'OMC.

Adoption de mesures provisoires ou définitives : la Commission peut imposer des mesures provisoires dans un délai de 7 à 8 mois après l'ouverture de l'enquête. Ces mesures prennent la forme de droits antidumping ou compensateurs provisoires, adoptés par un acte d'exécution.

Les mesures définitives suivent un processus plus politique : la Commission soumet un projet d'acte d'exécution au Conseil de l'Union européenne, qui ne peut s'y opposer qu'à la majorité qualifiée. Si aucune majorité ne se dégage, la Commission peut adopter le texte. Les mesures sont adoptées pour une durée 5 ans, avec possibilité de reconduction.

b) Une réforme en 2018 pour répondre aux limites souvent formulées

La montée des pratiques commerciales déloyales de la Chine et les tensions sur l'acier ont mis en évidence la nécessité pour l'Union de se doter d'une « boîte à outils » plus réactive et plus dissuasive ; afin de corriger les lenteurs identifiées dans les procédures existantes, et adapter les instruments européens aux mutations du commerce international, la Commission a entrepris de moderniser les instruments de défense commerciale, dans un règlement de 2018157(*). En pratique, la réforme a introduit :

- une accélération et une simplification des procédures, en réduisant plusieurs délais procéduraux, en permettant l'imposition de mesures provisoires dès 7 mois, contre 9 mois auparavant et en autorisant la Commission à utiliser les données disponibles lorsque les entreprises étrangères ne coopèrent pas ;

- une modernisation de la méthodologie antidumping, en autorisant la Commission à recourir à des « pays de référence » ou des sources internationales indépendantes pour établir des coûts de production fiables et mieux prendre en compte les distorsions de marché ;

- un assouplissement, pour les matières premières, de la « règle du droit moindre », principe historique selon lequel l'Union n'impose des droits antidumping ou compensateur qu'au niveau strictement nécessaire pour éliminer le préjudice, même si la marge de dumping est supérieure. Ainsi, lorsqu'une distorsion des prix est identifiée dans le pays exportateur, la Commission peut désormais fixer le droit au niveau complet de la marge de dumping ;

- la prise en compte de coûts sociaux et environnementaux dans les enquêtes antidumping et antisubventions, afin d'éviter que les importations bénéficient d'avantages compétitifs indus, liés au non-respect des normes européennes sociales et environnementales ;

- un renforcement de la transparence et de l'accès à l'information, avec la publication systématique des faits essentiels et l'élaboration de mesures pour élargir la base des plaignants potentiels.

Cette réforme s'est accompagnée, au cours des dernières années, d'une hausse des activités de défense commerciale menées par la Commission, un « sursaut anti-dumping »158(*) saluée notamment par l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) lors de son audition. Ainsi, dans son dernier rapport annuel sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde de l'Union européenne159(*), la Commission a précisé qu'elle avait lancé 33 nouvelles enquêtes en 2024, constituant ainsi un « nombre record de dossiers ouverts depuis 2006 », alors que la moyenne annuelle se situe habituellement autour de 12. À la fin de l'année 2024, le total des mesures en vigueur -- définitives et provisoires -- s'élevait à 199, en hausse de 7 % par rapport aux 186 mesures enregistrées à la fin de 2023.

Évolution du recours aux instruments de défense commerciale
entre 2020 et 2024

Source : Commission européenne

Cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation des enquêtes menées par les autorités de pays tiers, enquêtes généralement conçues comme une forme de représailles. La Commission a ainsi souligné, dans le rapport précité, que les exportateurs européens ont dû faire face à plusieurs enquêtes fondées sur des bases légales discutables.

Dans ce contexte, la Commission doit non seulement continuer à initier davantage de dossiers, mais également adopter une posture plus affirmée en matière de défense commerciale.

c) La Commission doit adopter une approche plus proactive et offensive pour défendre les industries européennes

Les travaux de la mission d'information ont mis en lumière d'importantes marges d'amélioration dans la manière dont la Commission européenne pourrait mobiliser les instruments de défense commerciale au bénéfice des industries européennes.

En effet, de nombreuses parties prenantes entendues par les rapporteurs estiment que la Commission européenne n'exploite pas pleinement l'ensemble des instruments dont elle dispose. Cette situation résulterait à la fois d'un déficit de ressources humaines, d'une culture interne marquée par une prudence juridique excessive dans la mise en oeuvre des règles existantes, et d'un manque d'impulsion politique suffisante pour engager une action plus ambitieuse.

Parmi les pistes d'amélioration les plus souvent citées figure la nécessité pour la Commission d'adopter une approche plus proactive, au lieu d'intervenir uniquement lorsque les dommages subis par les industries européennes sont déjà importants. Les délais actuels de réaction engendrent en effet un risque d'éviction durable dans plusieurs secteurs stratégiques, où la perte de parts de marché peut devenir irréversible avant même l'adoption des mesures correctrices.

Dans cette perspective, la Commission pourrait recourir plus fréquemment aux enquêtes ex officio, sans attendre qu'une plainte formelle soit déposée par les entreprises concernées. Par ailleurs, elle gagnerait à utiliser de manière plus systématique la possibilité qui lui est offerte d'imposer des mesures antidumping ou antisubventions sur la base d'une simple menace sérieuse de préjudice, plutôt que d'attendre que le dommage subi par l'industrie européenne soit déjà avéré. À cet égard, les auditions ont mis en évidence que, contrairement aux États-Unis - qui n'hésitent pas à instaurer des droits provisoires avant d'initier les enquêtes - la Commission fait preuve d'une réticence persistante à activer cette faculté, souvent par excès de prudence juridique.

De manière plus générale, les travaux de la mission d'information ont révélé qu'un écart significatif subsistait entre les actions réellement menées par la Commission et les attentes exprimées par les acteurs européens ; il serait donc souhaitable que la Commission engage de manière plus systématique l'ouverture de nouveaux dossiers.

Recommandation n° 8 : adopter un usage plus proactif des instruments de défense commerciale pour défendre les industries européennes, notamment par le lancement plus fréquent d'enquêtes ex officio par la Commission européenne.

À moyen terme, il apparaît toutefois que les instruments de défense commerciale restent des outils appliqués au cas par cas, alors que les distorsions concernent parfois des pans entiers de l'économie. En définitive, les instruments de défense commerciale traditionnels ne se révèlent pas adaptés pour traiter des problématiques qui affectent des chaînes de valeur dans leur ensemble ni pour contrecarrer les subventions massives et systématiques de la Chine.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concevoir de nouveaux instruments plus efficaces pour renforcer l'arsenal européen de défense commerciale, en adoptant une approche ciblée par secteur ou par chaîne de valeur. Dans cette perspective, la politique commerciale doit être repensée de manière à s'articuler étroitement avec la politique industrielle : elle doit la compléter et la soutenir, sans toutefois s'y substituer.

La mesure générale de protection sur l'acier annoncée en novembre 2025 constitue un premier pas dans cette direction et il est essentiel de poursuivre et d'amplifier cette dynamique.

2. Continuer à étoffer l'arsenal de défense commerciale de l'Union européenne pour répondre aux risques systémiques posés par le modèle chinois

Une nouvelle génération d'instruments commerciaux a vu le jour en 2022-2023, avec le règlement sur les subventions étrangères et l'Instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI), dans l'optique de doter l'Union européenne d'outils commerciaux plus robustes pour gérer les risques structurels liés au modèle chinois.

Ces outils permettent à la Commission d'ouvrir de sa propre initiative des enquêtes sur des pratiques déloyales qui touchent les industries européennes, mais qui échappent aux cadres classiques de l'antidumping et de l'antisubventions.

La Commission recourt de manière croissante à ces instruments unilatéraux pour combler les lacunes réglementaires dans des domaines que les règles de l'OMC couvrent encore de manière insuffisante.

a) Le règlement sur le contrôle des subventions étrangère : un outil défensif prometteur

Le règlement sur le contrôle des subventions étrangères, adopté en 2022160(*) et entré en vigueur le 12 juillet 2023, vise à réguler les subventions accordées par des pays tiers à des entreprises ou entités qui cherchent à pénétrer le marché de l'Union, l'objectif étant d'empêcher que ces aides se traduisent par une distorsion de concurrence au détriment des entreprises européennes ne bénéficiant pas de tels soutiens.

Ce règlement complète les instruments classiques de défense commerciale en se concentrant sur des pratiques de soutien étatique à l'étranger ; les outils traditionnels ne couvraient pas ces distorsions, dans la mesure où ils se concentraient sur les prix d'importation ou les subventions liées à ces importations. Par conséquent, les subventions étrangères pouvaient jusqu'alors pénétrer les marchés européens sans contrôle, faussant la concurrence et fragilisant l'industrie européenne.

Le règlement sur les subventions étrangères répond ainsi à une lacune importante, et permet à la Commission de remédier unilatéralement aux distorsions de concurrence qui ont pour origine des subventions de pays tiers accordées à des entreprises opérant sur le marché intérieur.

En pratique, ce dispositif impose aux entreprises concernées - importateurs, soumissionnaires à des marchés publics, acquéreurs d'actifs, etc - une obligation de notification dès lors que la subvention étrangère atteint un seuil minimal. La Commission européenne examine alors si l'aide octroyée fausse la concurrence et, le cas échéant, peut décider :

- de refuser l'opération ;

- d'imposer des mesures correctives : restriction temporaire d'activité commerciale, interdiction de certains investissements, publication de résultats de R&D, obligation pour les entreprises concernées d'adapter leur structure de gouvernance, ou encore remboursement de la subvention étrangère avec intérêts ;

- de bloquer l'admission de l'entreprise sur le marché de l'Union.

Dans sa lettre de mission du 17 septembre 2024161(*) à la Commissaire à la concurrence, la présidente de la Commission demande de « faire appliquer vigoureusement le règlement sur les subventions étrangères, notamment en cartographiant de manière proactive les pratiques les plus problématiques qui pourraient conduire à des distorsions de concurrence. ».

Néanmoins, cet outil étant relativement récent, son usage reste encore en phase de montée en charge ; plusieurs dossiers sont ainsi en cours d'examen par la Commission européenne.

L'efficacité réelle de cet instrument dépendra de la capacité de la Commission à le mettre en oeuvre de façon rigoureuse, de son aptitude à détecter les subventions déguisées et de sa promptitude à sanctionner les manquements.

b) L'instrument relatif aux marchés publics internationaux : une première utilisation réussie, un recours à généraliser

Publié le 30 juin 2022162(*), le règlement dit « IMPI », relatif aux marchés publics internationaux163(*), vise à garantir un accès réciproque et équitable aux marchés publics des pays tiers pour les entreprises européennes.

Cet outil repose sur le principe de réciprocité : si un État tiers impose des restrictions significatives et répétées à l'accès des entreprises européennes à ses marchés publics, les acheteurs et autorités concédantes de l'Union devront à leur tour appliquer des mesures limitant l'accès des entreprises provenant de ce pays aux marchés publics et concessions européens.

Cet instrument se distingue par son caractère proactif : il peut être déclenché avant même qu'un préjudice économique concret ne survienne, ce qui en fait un outil davantage préventif que réactif.

Procédure d'activation de l'IMPI

Sur le fondement de la plainte motivée d'une partie intéressée d'un État membre, ou de sa propre initiative, la Commission peut enquêter sur ce qu'elle soupçonne être une pratique ou une mesure restrictive mise en place par un État tiers à l'Union européenne.

À l'issue de cette enquête contradictoire, d'une durée pouvant varier de 9 à 14 mois, la Commission peut adopter une mesure IMPI, à savoir :

un ajustement obligatoire des offres : les notes attribuées aux offres des opérateurs économiques issus du pays tiers peuvent être minorées, jusqu'à une réduction de 50  % de la note, ou, si le marché est attribué uniquement sur le critère du prix, le montant proposé peut être doublé aux fins du calcul.

une exclusion des offres : la Commission peut décider d'exclure purement et simplement les offres soumises par les opérateurs économiques du pays concerné.

En plus de ces mesures, le pays tiers visé est indirectement affecté par des obligations imposées aux titulaires des marchés, qui doivent limiter à 50 % maximum la valeur du contrat sous-traitée ou sourcée auprès du pays concerné.

Seuls les marchés publics de l'UE dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 15 M€ (travaux et concessions) ou 5 M€ (biens et services) entrent dans le champ de l'IMPI.

Les mesures expirent après cinq ans, mais peuvent être prolongées, ajustées ou remplacées après révision.

L'IMPI vient ainsi compléter l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC, puisqu'il s'applique aux pays non signataires de l'AMP ou dont les engagements ne couvrent pas les biens ou services concernés.

La Chine, non signataire de l'AMP et dont l'accès au marché se durcit pour les entreprises européennes, est ainsi destinée à devenir l'une des principales cibles de l'IMPI, comme l'illustre la décision prise par la Commission en juin 2025 d'activer cet instrument pour la première fois à l'encontre des dispositifs médicaux chinois.

Après avoir ouvert une enquête de sa propre initiative, le 24 avril 2024, la Commission est parvenue, en janvier 2025, à la conclusion que la Chine n'offrait pas le même niveau d'accès aux entreprises européennes pour les marchés publics de dispositifs médicaux, puisque 87 % des appels d'offres chinois du secteur interdisent les dispositifs médicaux importés et contiennent des dispositions constituant des formes de discrimination directe ou indirecte164(*).

L'enquête a notamment révélé que les dispositifs médicaux à haute performance font partie des dix secteurs essentiels recensés dans la stratégie « Made in China 2025 », ainsi que dans la « feuille de route technologique pour les secteurs essentiels Made in China 2025 », qui fixe des objectifs spécifiques concernant la proportion de dispositifs médicaux produits en Chine dans les marchés publics passés par les hôpitaux régionaux, qui devait être de 50 % au plus tard en 2020 et devrait atteindre 70 % d'ici à 2025 et 95 % d'ici à 2030.

La Commission a ainsi montré que les mesures et pratiques favorisant l'acquisition de dispositifs médicaux nationaux et celles qui restreignent l'achat de dispositifs médicaux importés sont deux éléments de la politique « Acheter en Chine », qui établit une préférence généralement applicable pour l'achat de dispositifs médicaux nationaux au détriment des dispositifs importés.

Étant donné l'ampleur des distorsions, ainsi que l'impossibilité de parvenir à éliminer ces dernières en concertation avec les autorités chinoises, la Commission a eu recours à la mesure la plus sévère prévue par le règlement IMPI et adopté un règlement d'exécution165(*) excluant toutes les entreprises chinoises des marchés publics européens d'un montant supérieur à 5 M€ dans le secteur des dispositifs médicaux.

Après la décision européenne, la Chine a immédiatement demandé l'annulation des restrictions, puis a annoncé à son tour l'exclusion des entreprises européennes de ses marchés publics de dispositifs médicaux - une mesure sans effet réel, puisqu'il s'agissait d'ores-et-déjà de la situation qui prévalait de facto.

Cette première activation de l'IMPI à l'encontre de pratiques distorsives chinoises doit servir de tremplin à de nouvelles procédures, afin de poursuivre l'objectif de réciprocité dans l'accès aux marchés publics.

Recommandation n° 9 : poursuivre l'objectif de réciprocité dans l'accès aux marchés publics en s'appuyant sur les outils fournis par le règlement dit IMPI.

3. Le règlement anti-coercition (2023) : une arme atomique inutilisable ?
a) Une arme atomique élaborée pour répondre à des pressions venant de la Chine...

Le règlement du 22 novembre 2023, relatif à la protection de l'Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers166(*) a doté l'Union européenne d'un mécanisme autonome lui permettant de réagir de manière proportionnée et graduée à des mesures de pression économique destinées à influer sur ses décisions souveraines : l'instrument anti-coercition.

Cet instrument complète les instruments classiques de défense commerciale en traitant une catégorie distincte de menaces, à savoir la coercition économique intentionnelle. Ainsi, contrairement aux procédures antidumping ou antisubventions, l'activation de l'instrument anti-coercition ne requiert pas la preuve d'une violation du droit de l'OMC, mais repose sur la démonstration qu'un pays tiers utilise - ou menace d'utiliser - des mesures commerciales ou financières pour contraindre l'Union ou l'un de ses États membres à modifier une politique déterminée, qu'il s'agisse d'embargos ciblés, de mesures réglementaires discriminatoires ou encore de menaces explicites de représailles économiques.

En pratique, l'analyse de la coercition repose sur un faisceau d'indices : nature des mesures, intention présumée, ampleur des effets économiques, atteinte aux compétences souveraines ou aux intérêts stratégiques de l'Union.

Procédure d'activation de l'instrument anti-coercition

L'activation de l'instrument anti-coercition suit une procédure en plusieurs étapes.

Tout État membre, opérateur économique ou partie prenante affectée peut signaler une situation de coercition potentielle à la Commission européenne. Celle-ci dispose d'un délai indicatif de quatre mois pour analyser les faits, établir l'existence éventuelle d'une coercition au sens du règlement et évaluer son impact économique ou stratégique.

Si la Commission conclut que les conditions sont réunies, elle soumet une proposition formelle au Conseil, qui doit constater sous huit à dix semaines l'existence d'une coercition économique au moyen d'un acte d'exécution. La reconnaissance de la situation de coercition est adoptée à la majorité qualifiée.

Avant toute mesure de rétorsion, la Commission engage un dialogue diplomatique avec le pays tiers, afin de rechercher une solution négociée. Le règlement fait de cette phase une étape prioritaire : les contre-mesures ne peuvent intervenir qu'en dernier ressort.

À défaut de résolution, la Commission peut proposer des contre-mesures proportionnées, approuvées par le Conseil. Elles peuvent inclure :

- des hausses ciblées de droits de douane ;

- des restrictions à l'importation ou à l'exportation ;

- des limitations d'accès aux marchés publics européens ;

- des restrictions en matière de services, de propriété intellectuelle ou d'investissement direct étranger ;

- des exigences de licences spécifiques ou d'autres obstacles réglementaires.

Les mesures sont conçues pour être réversibles, l'objectif premier étant la dissuasion et la restauration d'un comportement non coercitif de la part du pays tiers.

Si l'instrument prévoit la possibilité pour l'Union de prendre des contre-mesures en dernier ressort, il a avant tout été conçu comme un outil de dissuasion. Par conséquent, son efficacité réelle dépend de la capacité de l'Union à supporter d'éventuelles contre-représailles, du niveau de dépendance mutuelle avec le pays tiers et du poids économique du secteur visé.

b) ... mais qui n'a finalement pas été activée dans le cadre des tensions commerciales avec les États-Unis

Les tensions commerciales avec les États-Unis au cours du premier semestre 2025 auraient pu conduire à l'activation de l'instrument anti-coercition, mais cette voie a été rapidement écartée, le rapport de force économique paraissant clairement défavorable à l'Europe.

En pratique, face à une puissance économique de l'envergure des États-Unis, la capacité de l'Union à exercer un véritable effet de levier reste réduite. La forte dépendance européenne aux services et technologies américaines expose l'Union à des mesures de rétorsion potentiellement lourdes - telles qu'un durcissement des sanctions secondaires, des restrictions sur les exportations de technologies critiques ou un affaiblissement de la coopération stratégique transatlantique. Le risque d'une escalade ne peut donc être écarté. De fait, il apparaît clairement que l'instrument anti-coercition a été pensé avant tout pour contrer les pratiques coercitives de la Chine et non pour être mobilisé contre les États-Unis, avec lesquels le rapport de force demeure nettement plus défavorable à l'Union.

Par ailleurs, l'activation de l'instrument demeure politiquement délicate puisqu'elle requiert une majorité qualifiée au Conseil. Cette exigence constitue un frein opérationnel, les États membres disposant de relations bilatérales sensibles avec le pays visé pouvant être enclins à bloquer la procédure. Il en résulte un risque réel de paralysie décisionnelle, notamment lorsque la coercition cible un État membre en particulier.

À cet égard, il convient de relever que l'instrument anti-coercition n'étant assorti d'aucune activation automatique, son efficacité repose davantage sur la crédibilité politique que sur la garantie d'une riposte.

Or, l'absence de cohésion et l'exposition publique des divergences entre États membres affaiblissent indéniablement la crédibilité dissuasive de l'Union, qui devra s'efforcer de rapidement la restaurer pour que celle-ci puisse lui servir en cas de crise majeure.

Recommandation n° 12 : revoir les conditions de déclenchement de l'instrument anti-coercition pour renforcer la crédibilité dissuasive de l'union européenne.

4. Consacrer une part plus importante des effectifs de la Direction générale du commerce de l'Union européenne à la défense commerciale

La Direction générale du commerce et de la sécurité économique (« DG Trade »), dont la mission a entendu le directeur général adjoint Denis Redonnet, est chargée de la politique commerciale au sein des services de la Commission européenne. Elle est à ce titre responsable des mesures de défense commerciale, du contrôle des investissements étrangers, de la gestion du contrôle des subventions étrangères, des négociations commerciales internationales, de la mise en oeuvre des accords commerciaux et de la surveillance des distorsions venant de tiers pays.

Or, depuis la réforme des instruments de défense commerciale en 2018, le périmètre des missions de cette direction s'est considérablement élargi, du fait notamment des enquêtes plus nombreuses, des analyses plus complexes et de l'essor de nouveaux instruments - comme l'IMPI ou le règlement sur le contrôle des subventions étrangères - mobilisant des compétences financières, comptables, juridiques et sectorielles spécialisées.

Pour autant, les moyens alloués à la DG Trade n'ont pas connu d'évolution similaire. Selon les informations transmises aux rapporteurs, il existe un déséquilibre structurel entre la proportion des effectifs alloués à la négociation de nouveaux accords commerciaux et celle qui est dévolue à la défense commerciale.

Pour les rapporteurs, dans un contexte où le recours aux instruments de défense commerciale devrait fortement s'intensifier dans les prochaines années, il est désormais essentiel de consacrer une part plus significative des effectifs de la DG Trade à la défense commerciale.

À défaut, les délais d'enquête risqueraient de s'allonger, les mesures correctrices d'être retardées et l'effet dissuasif même de ces instruments pourrait s'en trouver affaibli.

Recommandation n° 11 : consacrer une proportion plus significative des effectifs de la direction générale du commerce et de la sécurité économique (DG Trade) à la défense commerciale.


* 153 Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne.

* 154 Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne.

* 155 Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations et règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.

* 156 Article 5 du règlement 2016/1036 et article 10 du règlement 2016/1037.

* 157 Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne.

* 158 Audition de l'Ania.

* 159 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, 43e rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde de l'Union européenne, et sur l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union en 2024, COM (2025) 428 final.

* 160 Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.

* 161 Lettre de mission d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, à Teresa Ribera Rodriguez, Commissaire désignée à la concurrence, en date du 17 septembre 2024.

* 162 Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l'Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux -- IMPI).

* 163 Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l'Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux -- IMPI).

* 164 Rapport de la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1031, relatif à l'enquête au titre de l'instrument relatif aux marchés publics internationaux concernant les mesures et pratiques de la République populaire de Chine sur les marchés publics de dispositifs médicaux, COM(2025) 5 final.

* 165 Règlement d'exécution (UE) 2025/1197 de la Commission du 19 juin 2025 instituant une mesure relevant de l'instrument relatif aux marchés publics internationaux et restreignant l'accès des opérateurs économiques et des dispositifs médicaux originaires de la République populaire de Chine aux marchés publics de dispositifs médicaux de l'Union européenne au titre du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil.

* 166 Règlement (UE) 2023/2675 relatif à la protection de l'Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers.

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