B. RISQUE DE SURTRANSPOSITION ET MARGES DE MANoeUVRES LÉGISLATIVES

L'article 3 du projet de loi DDADUE vise à remédier à la situation actuelle de surtransposition en droit français de la directive 2021/2167/UE. En effet, l'article 2, paragraphe 5, point a), iii), de la directive prévoit une exemption pour certains prêteurs non bancaires déjà soumis à un cadre de supervision harmonisé au titre des directives sur le crédit à la consommation et sur le crédit immobilier, afin d'éviter toute duplication inutile des obligations d'agrément. En droit français, cette catégorie d'acteurs correspond aux sociétés de financement. Or la transposition en 2023 de cette directive a omis d'intégrer cette exemption. L'article 3 du DDADUE tire les conséquences de cette exemption en droit interne, en précisant que les sociétés de financement agréées et supervisées ne sont pas soumises à l'obligation d'agrément en tant que gestionnaires de crédits.

L'article 3 ne présente donc pas de risque de surtransposition mais permet au contraire de de corriger une transposition incorrecte. Celle-ci conduisait à une obligation coûteuse de double agrément pour les sociétés de financement, contraire à la directive comme à l'objectif d'égalité de traitement entre acteurs soumis à des exigences prudentielles comparables.

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