IV. ARTICLE 4 - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU RÈGLEMENT 2024/790 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHÉS D'INSTRUMENTS FINANCIERS
L'article 4 s'inscrit dans le cadre de la transposition en droit français de la directive 2024/790/UE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (dite MiFID II). L'échéance pour la transposition de cette directive était fixée au 29 septembre 2025.
A. CADRAGE GÉNÉRAL
La directive 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et le règlement 600/2014 sur les marchés d'instruments financiers (MiFIR) sont les principaux textes réglementant les services d'investissement et les activités des marchés financiers dans l'Union européenne. En février 2024, une révision d'ampleur de la directive MIFID est intervenue, conduisant à l'adoption de la directive 2024/790/UE du 28 février 2024, dite directive MIFID II.
Les nouvelles règles adoptées en 2024 établissent un système de diffusion consolidée des données à l'échelle de l'UE (« consolidated tape ») pour les marchés financiers de l'UE, et prévoient des mesures pour accroître la transparence et la compétitivité des marchés financiers européens. Le système de diffusion consolidée des données est un des enjeux centraux de MIFID II : il doit permettre de mettre en place système électronique à haut débit qui communique les dernières données relatives aux prix et aux volumes des transactions.
La directive MIFID II corrige également certaines limites du cadre de la directive de 2014 s'agissant notamment du paiement pour flux d'ordres, dont l'encadrement hétérogène entre États membres soulevait des interrogations en matière de conflits d'intérêts et de qualité d'exécution, ou s'agissant du régime applicable aux marchés de matières premières, jugé inadapté pour prévenir certains risques de concentration et de volatilité. La réforme de 2024 vise dès lors à améliorer l'accès à des données de marché fiables et abordables et à renforcer l'intégrité et l'attractivité des marchés européens.
La date de limite de transposition de la directive MIFID II était fixée au 29 septembre 2025. La France n'a pas respecté ce délai et une infraction a donc été constatée et examinée en collège des commissaires le 20 novembre 2025. Cette infraction n'a cependant pas donné lieu à une mise en demeure, le Secrétariat général des affaires européennes ayant informé la Commission européenne de la transposition en cours dans le cadre du projet de loi DDADUE.
L'article 4 du projet de loi DDADUE permet la transposition des dispositions de MIFID II qui nécessitent une modification du code monétaire et financier. La plupart des dispositions couvertes par cet article reflètent des ajustements purement techniques, conduisant notamment à supprimer du code monétaire et financier des dispositions désormais intégrées au règlement MiFIR, afin d'éviter de possibles doubles références ou conflits de normes. Les autres dispositions consistent à introduire dans le code monétaire et financier les ajustements introduits au niveau européen, notamment en matière de gouvernance des plateformes de négociation, de transparence, de surveillance des positions et de conditions d'exemption pour certaines entités.
Lors des négociations au niveau européen sur la directive MIFID II, la position du gouvernement français a globalement été prise en compte au Conseil sur les différentes dispositions intégrées à ce projet de loi DDADUE.
Le principal point de blocage s'est concentré autour de la création d'un mécanisme de consolidation et publication de données de marché, (« consolidated-tape »), dont les principaux paramètres sont toutefois définis au sein du règlement de révision de MiFIR, dont l'adaptation n'est pas prévue au sein de ce projet de loi DDADUE9(*). La position du Gouvernement français, favorable à un périmètre relativement ambitieux s'agissant des données de marché concernées, a toutefois bien été pris en compte.
En revanche, s'agissant de l'octroi aux autorités nationales compétentes d'un nouveau pouvoir d'intervention en matière d'activation des mécanismes coupe-circuits, la position du Gouvernement français n'a pas été reprise au Conseil, faute de soutien suffisant parmi les États membres.
Le Parlement européen a adopté une position globalement alignée avec le texte final, mais s'est toutefois démarqué par une position plus ambitieuse que le Conseil s'agissant du renforcement de l'encadrement du marché des produits dérivés sur matières premières.
* 9 Règlement du 28 février 2024 modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données, de lever les obstacles à la mise en place de systèmes consolidés de publication, d'optimiser les obligations de négociation et d'interdire la réception d'un paiement pour le flux d'ordres.