VI. ARTICLES 59 À 62 - MISE EN PLACE ET OBLIGATIONS RELATIVES AU GUICHET UNIQUE MARITIME ET PORTUAIRE
A. CADRAGE GÉNÉRAL
80 % des échanges commerciaux mondiaux sont réalisés par voie maritime. La part du transport maritime dans les échanges de biens entre l'Union européenne et des États tiers a été estimée à 74 % en volume et 47 % en valeur en 2024. Compte tenu de cette importance, il convient d'en faciliter le fonctionnement et d'en fluidifier le travail administratif.
Pour mémoire, la directive n° 2010/65126(*), relative aux formalités déclaratives applicables aux transports maritimes pour les navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports situés dans les États membres, visait à simplifier et accélérer les procédures administratives que les navires doivent accomplir dans les ports européens par :
· la dématérialisation des formalités déclaratives ;
· la rationalisation et l'harmonisation des informations demandées aux armateurs au niveau européen ;
· la collecte de ces informations par le biais de guichets uniques nationaux.
Ces guichets uniques sont les services où tous les renseignements font l'objet d'une notification unique et sont mis à la disposition des diverses autorités compétentes et des États membres.
Cette directive ne créait ni ne supprimait de formalité déclarative mais définissait leurs modalités de collecte et d'échange, entre les déclarants et les administrations concernées.
Elle a été transposée par l'ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes, qui modifie le code des transports et l'arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en oeuvre du guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.
Une étude réalisée en 2017 sur 40 ports de 16 pays de l'Union européenne a conclu qu'au lieu de faciliter les procédures de déclaration, la directive a rendu le processus encore plus complexe et que la charge administrative pour les ports a été augmentée. Par ailleurs, elle note que l'harmonisation souhaitée, tant au niveau national qu'européen, n'est intervenue que dans 7 % des ports observés.
Tirant les conséquences de cette étude et des lacunes identifiées dans cette directive, la Commission européenne a proposé le 15 mai 2018 un règlement qui vise à renforcer :
· l'harmonisation des systèmes des guichets uniques nationaux fondée, d'une part, sur le développement et la mise en place d'un module d'interface de déclaration commun, d'une interface graphique et, d'autre part, sur l'élargissement du périmètre des formalités déclaratives intégrées dans les guichets uniques, de manière harmonisée au niveau européen ;
· le partage et la réutilisation plus efficace des données entre les ports d'escale européens grâce à l'amélioration de l'interopérabilité et de l'interconnexion entre les systèmes concernés.
Plus de 700 informations caractérisées devant être transmises par les déclarants, une évolution des formats de message ainsi que l'extension du périmètre des informations pouvant être contenues dans ces formalités étaient devenues nécessaires.
Tendant à simplifier la libre circulation au sein de l'Union européenne, la commission des affaires européennes de Sénat a jugé que ce dispositif ne soulevait pas d'objection au titre du contrôle de subsidiarité et de proportionnalité.
Les autorités françaises ont demandé que certaines dispositions prévues par la directive 2010/65 soient maintenues dans le règlement. L'article 7 du règlement prévoit explicitement la possibilité, demandée par la France, de conserver plusieurs canaux de collecte des formalités dues à l'entrée et à la sortie des ports de l'Union. Ainsi, de façon facultative, les déclarants pourront conserver les canaux actuels de télétransmission via les systèmes d'information des ports maritimes français.
Le Conseil a arrêté sa position le 3 décembre 2018 et la commission transport et tourisme du Parlement européen a adopté son rapport le 10 janvier 2019. Les négociations interinstitutionnelles se sont conclues le 7 février 2019. Le règlement a été signé le 20 juin 2019, publié le 18 août 2019 et ses dispositions sont applicables depuis le 15 août 2025. Un règlement délégué (UE) 2023/205 de la commission est venu compléter le règlement en ce qui concerne l'établissement de l'ensemble des données du système de guichet unique maritime européen.
On peut s'étonner que les mesures d'un règlement technique, dont les négociations ont été relativement courtes et laissant 6 ans aux États membres pour adapter leurs règlementations nationales, ne soient examinées dans un projet de loi étudié qu'en 2026.
* 126 Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE