B. MODALITÉS D'ADAPTATION DU DROIT NATIONAL
Les dispositions de l'article 59 procèdent à l'adaptation des dispositions et définitions du code des transports aux exigences du règlement européen, précisant les contours juridiques et opérationnels du guichet unique maritime et portuaire (GUMP).
Elles prévoient également l'obligation pour les autorités portuaires de valider les escales dans le GUMP. Cette obligation permettra une harmonisation du système de validation d'escales à l'échelle nationale. Elles précisent également les responsabilités des déclarants.
Enfin, elles mettent les dépenses liées au développement et au fonctionnement du GUMP à la charge de l'État. Les autorités portuaires qui avaient privilégié le recours au système d'information portuaire E-Scaleport, mis à disposition par l'État, devront étudier les solutions ou développements à mettre en oeuvre dans le cadre du « décommissionnement » de ce système, prévu le 1er septembre 2028.
Les dispositions de l'article 60 tirent les conséquences des modifications apportées par l'article 59. En effet, il rend obligatoire la transmission au GUMP de plusieurs formalités administratives, dont celles ayant trait aux déchets des navires avant leur arrivée au port. Actuellement, cette déclaration doit être effectuée par les capitaines des navires auprès du bureau des officiers du port, sous peine d'une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets.
Reprenant les terminologies du règlement, l'article 60 indique que les déclarants, et non plus les capitaines de navire, auront l'obligation de transmettre les informations relatives aux déchets au GUMP, et non plus au bureau des officiers du port.
Dans sa rédaction actuelle, le droit national ne prévoit pas de sanction à l'encontre des autorités portuaires qui n'organisent pas les escales à travers le GUMP. De fait, certaines autorités portuaires ne valident pas les demandes d'escale d'une manière uniforme et sécurisée. L'Agence européenne pour la sécurité maritime établit annuellement des statistiques sur le volume d'anomalies constatées et près d'un millier d'escales par an sont non finalisées.
De même, le droit national ne contient pas de dispositions susceptibles de sanctionner un manquement aux obligations de transmission des formalités déclaratives. La capitainerie des ports se contente d'interdire l'accès aux navires n'ayant pas respecté lesdites obligations. Toutefois, ce contrôle ne porte que sur la transmission des formalités et non sur leurs qualités intrinsèques. Cela peut conduire à un détournement de la procédure via la transmission de formalités vides ou incomplètes.
Les dispositions de l'article 61 visent à combler ces lacunes. Elles permettent de sanctionner la méconnaissance de l'obligation par les autorités portuaires de valider les escales, et l'obligation pour les déclarants de transmettre l'intégralité des informations attendues. Dans ce dernier cas, les dispositions prévoient également de sanctionner la transmission d'informations erronées, y compris par négligence ou par imprudence.
Le guichet unique portuaire s'applique actuellement sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Ainsi, l'ensemble des départements et régions d'outre-mer sont soumis à la sous-section du code des transports, dédiées aux formalités déclaratives. Toutefois, le code des transports n'exclut, de façon expresse, que l'applicabilité de ces dispositions pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ainsi, les dispositions relatives aux formalités déclaratives s'appliquent aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, car elles ne figurent pas dans la liste des exclusions prévues par les dispositions relatives à l'outre-mer du code des transports les concernant (L. 57331-1 et L. 5743-1 du code des transports).
Toutefois, en raison du principe de spécialité législative et en vertu des articles LO6214-3 et LO6314-3 du code général des collectivités territoriales, il revient aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de fixer les règles applicables pour la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes. Les dispositions proposées relevant de l'exploitation des ports, le Gouvernement souhaite les exclure également de l'application du dispositif.
Les dispositions de l'article 62 envisagent donc de mettre à jour le code des transports relatif aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en les excluant de manière expresse de l'application des articles modifiés et créés par les articles 59 à 61 du projet de loi.