TITRE VIII : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE PRODUITS TECHNIQUES

I. ARTICLE 63 : ADAPTATION DU CADRE EUROPÉEN APPLICABLE À LA CONCEPTION ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Cet article procède à une harmonisation des références de droit interne aux mesures européennes relatives à la conception et à la mise sur le marché de machines et d'équipements de protection individuelle (EPI). Il prévoit en outre une disposition non nécessaire, selon le Conseil d'État, en ce qui concerne la surveillance des marchés d'équipements de travail. Cette mesure est soi-disant fondée sur un règlement de 2019, lequel avait déjà donné lieu à une adaptation du droit interne en 2021. Il ne s'agit pas d'une surtransposition à proprement parler, puisque le texte de référence n'est pas une directive, mais d'une potentielle « sur-adaptation », le Gouvernement allant au-delà de ce qui est prévu par le règlement européen. Cette mesure ajoute ainsi un pouvoir de contrôle pour les autorités de surveillance des marchés, qui représente une charge nouvelle pour les opérateurs économiques.

A. CADRAGE GÉNÉRAL

1. La prise en compte de cinq règlements européens

Seuls deux des cinq règlements considérés dans l'article datent de moins de trois ans et n'avaient pas fait l'objet d'adaptation en droit interne. Il s'agit des :

· règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil ;

· règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828.

Les trois autres datent respectivement de 2013, de 2016 et de 2019 et avaient tous été repris dans les parties législatives du code de l'environnement ou du code du travail. Il s'agit des :

· règlement (UE) 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

· règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements de protection individuelle relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) ;

· règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

Cet article apporte ainsi des corrections et des aménagements à des adaptations déjà effectuées principalement par des mesures d'initiative gouvernementale127(*).

2. Le règlement de 2019 sur la surveillance des marchés et la conformité des produits

Le règlement (UE) 2019/1020 est le principal texte à l'origine des adaptations prévues à l'article 63. Il fait suite à une communication de la Commission européenne du 28 octobre 2015 intitulée « Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises ». Ce texte faisait ainsi partie du paquet « Produits », visant à renforcer tant la conformité des produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union européenne que l'application effective de cette législation par tout opérateur économique (fabricant, importateur, distributeur ou mandataire). Ces opérateurs ne peuvent mettre à disposition sur le marché européen leurs produits que s'ils sont établis dans l'Union et qu'ils communiquent un certain nombre d'informations sur la conformité, sous le contrôle des autorités de surveillance du marché. Une fois leurs produits mis sur le marché, les opérateurs doivent également se conformer aux vérifications et aux ajustements requis par les autorités de surveillance, notamment en cas de risque grave, allant jusqu'au retrait du produit.

L'article 14 de ce règlement liste ainsi un certain nombre de pouvoirs de surveillance, d'enquête sur pièces et sur place, d'exécution et de sanction que les États membres doivent au moins confier aux autorités de surveillance du marché. Lorsqu'elles identifient des risques présentés par les produits, elles prennent sans délai des mesures appropriées d'information des utilisateurs finaux, qui peuvent alors réduire la mise à disposition des produits, voire les retirer du marché ou les détruire.


* 127 Pour le règlement n° 167/2013, il s'agissait de l'ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Pour le règlement (UE) 2016/425 et règlement (UE) 2019/1020, il s'agissait de l'article de 10 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, réécrit par deux amendements gouvernementaux n°  171 et n°  172.

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