B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE
1. Un contrôle strict de la Commission européenne qui aurait pu être anticipé
Lors de l'examen du projet de loi transposant la directive de 2005, le rapporteur du Sénat, Philippe Marini, indiquait que la Commission européenne avait « d'ores et déjà fait savoir qu'elle ferait une interprétation stricte de la condition posée par la directive à savoir l'empêchement « de dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service » ». Il préconisait en outre de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance pour effectuer cette transposition, la considérant comme trop imprécise. 134(*)
L'ordonnance de 2008135(*) qui a finalement transposé cette directive a mis en place une vérification préalable des qualifications des responsables des établissements d'élevage d'animaux et d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. S'ils sont originaires d'un autre État membre, ils doivent fournir une déclaration susceptible d'être vérifiée préalablement à l'exercice de leur travail en France, ainsi qu'en dispose le II. de l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
Or, en introduisant une vérification préalable systématique pour l'exercice de la profession de responsables d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques au II. de l'article L. 413-2 du code de l'environnement, cette ordonnance est contrevenue aux principes de la liberté de circulation des travailleurs fixés par la directive de 2005. Ceci révèle une nouvelle fois que le recours aux ordonnances et leur délai rapide d'élaboration ne sont pas toujours adaptés pour l'introduction de normes d'origine européenne en droit interne.
Le contrôle de la Commission européenne aurait pu être anticipé dans la mesure où il s'annonçait de plus en plus strict ces dernières années. Ainsi que le rappelle la Cour des comptes européenne dans son rapport de 2024 sur l'application de la directive, la Commission a mis en place dès 2020 un groupe de travail (« task force ») sur le respect de l'application des règles du marché unique, chargé de supprimer les obstacles au marché unique. Ce dernier visait notamment les mesures de vérifications préalables encore présentes dans les États membres, les considérant comme des « entraves majeures à la mobilité des travailleurs ».
Le rapport de ce groupe de travail pour 2022-2023136(*) indiquait que plus de 800 professions avaient été concernées par une mesure de vérification préalable. Il mettait également en avant une vague de suppressions de ces vérifications en cours ou à venir, la France étant l'un des principaux États à s'engager en ce sens.
Nombre de vérifications préalables supprimées (ou en passe de l'être) sur une base volontaire, par État membre
Source : Cour des comptes européenne, 2024
Compte tenu de ce contrôle accru de la Commission et des efforts entrepris par la France pour s'y conformer, la vérification préalable systématique prévue au II. de l'article L. 413-2 du code de l'environnement aurait mérité un réexamen a minima.
2. Une marge de manoeuvre exploitée jusqu'au bout par le Gouvernement afin de préserver la santé et la sécurité dans les établissements accueillant des animaux dangereux
L'article 64 apporte donc une réponse aux demandes de la Commission, sans aller jusqu'à une suppression totale de la demande de vérification préalable pour les responsables des établissements d'élevage d'animaux et d'espèces non domestiques. Le Gouvernement a en effet exploité la marge de manoeuvre restante pour conserver la vérification préalable des compétences du professionnel lorsqu'il exerce dans un établissement hébergeant des animaux considérés comme dangereux.
En effet, contrairement à ce qu'énonce la Commission européenne dans sa mise en demeure, l'exercice de la profession de responsable d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques implique d'assurer à la fois la santé des animaux, la sécurité de son personnel ainsi que celle du public. Il s'agit notamment de responsables d'animaleries, de laboratoires de recherche, d'élevages ouverts au public, de parcs zoologiques ou de cirques, dans lesquels peuvent se trouver des animaux dangereux, avec des risques d'évasion ou de contact avec le public. L'étude d'impact mentionne ainsi qu'une trentaine d'incidents et d'accidents dans ces établissements ont eu lieu depuis les années 2000.
Cette solution de maintenir une vérification préalable concernant les établissements hébergeant des animaux dangereux et les établissements de présentation au public semble satisfaisante. Elle permet en effet de respecter à la fois la directive de 2005 tout en maintenant un cadre exigeant pour assurer la santé et la sécurité publique dans des lieux exposés à des risques avérés.
* 134 Rapport n° 11 (2007-2008) de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, déposé le 3 octobre 2007.
* 135 Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
* 136 https://ec.europa.eu/internal_market/smet/_docs/2023/smet-report-2023_en.pdf
