B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE

1. Une coordination à effectuer dans le cadre de la réécriture du code de procédure pénale

L'article 67 se borne à prendre en compte l'extension de l'extraterritorialité des sanctions ouverte par le règlement de 2024 en droit interne. Cela étant, il effectue ces ajustements seulement dans le code de procédure pénale, alors que l'extraterritorialité des sanctions prévues au titre du règlement de 2006 était aussi prévue dans le code pénal en son article 113-6. Le gouvernement considère en effet que les dispositions du code pénal sont redondantes et qu'il faut donc supprimer les références prévues au règlement de 2006 dans ce code.

Si cet ajustement n'appelle aucune remarque sur le fond, il faut signaler qu'il porte sur un article du code de procédure pénale appelé à être abrogé au 1er janvier 2029, à la suite d'une ordonnance publiée quelques jours après le dépôt du présent projet de loi164(*). Le nouvel article L. 6211-13 dudit code ne prévoit donc pas l'extension de l'extraterritorialité aux infractions commises au règlement de 2014. Il convient dès lors de veiller à effectuer cette coordination, soit par une autre ordonnance modifiant l'ordonnance d'origine, soit lors de l'examen du projet de loi de ratification s'il venait à être déposé et inscrit à l'ordre du jour165(*), soit ultérieurement par voie législative une fois l'ordonnance ratifiée.

2. Une correction bienvenue concernant la possibilité d'immobilisation des véhicules transportant des marchandises

La suppression erronée de la possibilité d'immobiliser les véhicules de transport de marchandise qui pratiquent un cabotage irrégulier mentionnée supra ne pouvait demeurer en l'état. Il est satisfaisant que ce projet de loi revienne sur cette suppression.

La commission des affaires européennes relève cependant qu'il s'agit plus d'un simple rétablissement. En effet, le présent article effectue une coordination à l'article L. 3451-2 du code des transports pour appliquer l'immobilisation des véhicules de transport visés aux articles L. 3452-7, L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2. Or l'article L. 3452-7-1 concerne les véhicules de transport de marchandises utilisés par des entreprises établies au Royaume-Uni et qui ne respectent pas des règles de cabotage décrites au même article. Cet article avait été introduit lors de la discussion de la loi « DDADUE » de 2021 par l'Assemblée nationale, saisie en deuxième instance. Il s'agit donc d'une extension du dispositif d'immobilisation, qui, selon toute vraisemblance et en toute cohérence, aurait dû figurer dans le texte de 2021. Cette extension ne pose pas de difficulté dans la mesure où elle tire les conséquences de l'accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'une part et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.


* 164 Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).

* 165 L'article 2 de la loi n° 2023-1059 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 fixe à 6 mois le délai de dépôt du projet de loi de ratification à compter de la publication de l'ordonnance. Ce texte n'ayant pas encore été déposé, l'ordonnance conserve une valeur réglementaire.

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