V. ARTICLE 5 - HABILITATION À TRANSPOSER PAR ORDONNANCE LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE SUR LES GESTIONNAIRES DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS ET À ADAPTER LE DROIT NATIONAL DES VÉHICULES DE TITRISATION AU CADRE POSÉ PAR LE RÈGLEMENT TITRISATION
L'article 5 prévoit d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2024/927/UE dite directive AIFM 2. L'échéance pour la transposition de la directive AIFM 2 est fixée au 16 avril 2026.
A. CADRAGE GÉNÉRAL
La directive 2024/927/UE du 13 mars 2024 dite directive AIFM 2 révise la directive AIFM 2011/61/UE du 8 juin 2011, mais aussi la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 dite OPCVM.
La directive AIFM, adoptée en 2011, a fixé un cadre européen harmonisé concernant l'agrément, les activités et la transparence des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans l'Union européenne. Les FIA sont des fonds d'investissement qui ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
La directive AIFM 2 a visé à une réforme du cadre européen qui actualise et harmonise les règles applicables aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ainsi qu'à celles des OPCVM, en vue d'améliorer la gouvernance, la transparence et la gestion des risques dans l'Union européenne. Elle clarifie notamment les conditions de délégation et de sous-délégation, renforce les outils et exigences de gestion de la liquidité, impose des obligations accrues de reporting aux autorités compétentes, et encadre de façon détaillée les activités d'octroi de prêts par les FIA.
L'article 5 du projet de loi DDADUE vise à accorder au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance pour procéder à la transposition des dispositions de la directive « AIFM 2 » qui concernent les FIA et des OPCVM, pour améliorer la résilience et la transparence de ces fonds et, in fine, accroître les capacités de financement de l'économie européenne.
Lors des négociations sur la directive AIFM 2, la France a joué un rôle actif, notamment au cours de la présidence française de l'Union européenne pendant le premier semestre 2022.
Le gouvernement français a notamment porté des demandes lors des négociations concernant : les activités accessoires, afin de préserver l'exercice de telles activités par les gestionnaires français (en complément de leur activité-coeur de gestion de portefeuille) ; la délégation, afin de restreindre son usage comme outil de contournement des règles d'accès au marché intérieur (des gestionnaires de pays tiers gérant des fonds européens en utilisant des gestionnaires européens comme « boîte au lettre ») ; les outils de gestion de la liquidité, afin de garantir la création de standards communs pour la gestion de la liquidité des fonds ouverts ; les dépositaires (notamment l'absence d'introduction d'un passeport européen pour de tels acteurs), afin de garantir la protection effective des épargnants ; le passeportage au sein de l'Union européenne des fonds d'actionnariat salarié, qui répondent à une spécificité française.
Le texte final de la directive aboutit à un compromis moins ambitieux que la proposition initiale. Il préserve des demandes du gouvernement français sur un certain nombre de points, notamment s'agissant des activités accessoires, du passeportage des fonds d'actionnariat salarié et des dépositaires. En revanche, les mesures visant à assurer une plus grande transparence des pratiques de délégation ont été vivement contestées par un certain nombre d'États membres, notamment par le Luxembourg et de l'Irlande. Si le gouvernement français a eu gain de cause s'agissant des outils de gestion de la liquidité (obligation d'introduire 2 outils de ce type pour les fonds ouverts), l'approche retenue est moins prescriptive que ce défendait la France.
Le Parlement européen a dans l'ensemble adopté une position favorable au paquet présenté par la Commission, tout en s'écartant de celle du Conseil sur certains points, notamment en matière d'outils de gestion de la liquidité. Le Parlement européen souhaitait conserver la possibilité pour l'ESMA d'imposer l'activation ou la désactivation des outils de gestion de la liquidité pour certains cas transfrontaliers. Enfin, en matière de dépositaire, le Parlement européen soutenait la possibilité, figurant dans le texte de la Commission, pour les États membres d'autoriser au cas par cas la nomination d'un dépositaire dans un autre État membre.