VII. ARTICLE 7 - CORRECTION DES DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2019/878/UE DITE « CRD5 »

L'article 7 vise à corriger certaines transpositions incorrectes de la directive 2019/878/UE du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE, dite « CRD5 », introduites par l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020. Ces erreurs de transpositions ont été relevées par la Commission européenne, qui a transmis ses observations à la France entre avril 2024 et juin 2025.

A. CADRAGE GÉNÉRAL

La directive 2019/878/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres est connue sous l'appellation de directive CRD5. Elle fait partie du « Paquet bancaire » présenté en 2019, qui visait à progressivement mettre en application les dispositifs de Bâle III.

À la suite de la grande crise financière de 2007-2009, le Comité de Bâle a défini un nouveau cadre prudentiel, Bâle III, sous l'impulsion du Conseil de stabilité financière et du G20. Ces réformes échelonnées entre 2010 et 2019 ont visé à renforcer les exigences en capital, à limiter l'effet de levier des banques, à encadrer le risque de liquidité et à limiter la pro-cyclicité de l'activité bancaire. Ces mesures, désormais pleinement intégrées au cadre européen à la faveur des paquets législatifs bancaires, permettent d'accroître la résilience du secteur bancaire, au bénéfice de l'économie européenne.

Prise sur le fondement de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019), l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 procède à la transposition de la directive CRD5 et à la mise en conformité de la législation française avec le règlement européen n° 2019/876 du 20 mai 2019 dit « CRR 2 ».

Par échange de courriers conduit entre les mois d'avril 2024 et juin 2025, la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés de capitaux de la Commission européenne et les autorités françaises ont conjointement identifié plusieurs dispositions introduites par l'ordonnance 21 décembre 2020 qui soulevaient des questions de conformité avec les exigences de la directive CRD5. Les révisions en question sont de nature principalement technique et ne se traduisent pas par des changements substantiels des exigences réglementaires

L'article 7 vise donc à introduire dans le code monétaire et financier les modifications convenues avec la Commission européenne pour assurer la pleine conformité des dispositions concernées.

Dans le cadre de l'examen du paquet bancaire européen présenté en 2019, les discussions dans le cadre de la procédure législative ont principalement porté sur les dispositions du règlement CRR2 en matière d'exigences de fonds propres, joint à la directive CRD5 dans le cadre de l'examen du « paquet bancaire européen ».

Il n'y a pas eu de position formellement portée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sur les dispositions révisées par l'article 7. Les dispositions en question sont de nature principalement technique et aucun impact substantiel de ces mesures n'a été anticipé.

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