VIII. ARTICLE 8 - TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2024/2994 MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/CE, 2013/36/UE ET (UE) 2019/2034 EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT DU RISQUE DE CONCENTRATION DÉCOULANT D'EXPOSITIONS SUR DES CONTREPARTIES CENTRALES ET DU RISQUE DE CONTREPARTIE DES TRANSACTIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS FAISANT L'OBJET D'UNE COMPENSATION CENTRALE

L'article 8 vise à transposer la directive 2024/2994/UE du 27 novembre 2024. L'objectif de cette directive est de réduire la dépendance excessive des acteurs financiers européens à l'égard des contreparties centrales (CCP) de pays tiers, et tout particulièrement britanniques.

L'échéance pour la transposition de cette directive est fixée au 25 juin 2026.

A. CADRAGE GÉNÉRAL

La directive 2024/2994/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale vise à renforcer le cadre prudentiel européen en matière de risque de concentration lié aux expositions envers les contreparties centrales (CCP).

Les CCP sont des infrastructures financières qui se placent entre les acheteurs et les vendeurs de produits dérivés ou d'autres instruments financiers, assumant le rôle d'intermédiaire neutre pour réduire le risque qu'un défaut d'une contrepartie ne se propage au reste du système financier. Ils sont essentiels pour assurer la stabilité et la liquidité des marchés.

L'Union européenne se trouve en situation de dépendance significative à l'égard de CCP établies au Royaume-Uni, et donc dans un État tiers -- héritage du Brexit, qui a laissé une part substantielle des opérations de dérivés libellés en euro sous la supervision de structures hors Union11(*).

Cette situation crée une vulnérabilité potentielle pour la stabilité financière européenne. La Commission européenne a prolongé temporairement l'équivalence accordée aux CCP britanniques jusqu'en 202812(*) mais a également mis en place un cadre pour accroître l'attractivité et la capacité des CCP européennes, inciter les acteurs à utiliser des CCP de l'UE et intégrer le risque de concentration dans les obligations prudentielles nationales.

Le règlement 2024/298746/UE (dit « EMIR 3 ») du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 vise à réduire progressivement la dépendance des établissements européens aux CCP systémiques de pays tiers. Parmi les principales dispositions du règlement figurent le renforcement des pouvoirs de supervision de l'ESMA vis-à-vis des chambres de compensation d'importance systémique établies dans des pays tiers (Tier 2 CCP) ou encore des exigences accrues en matière de gestion du risque de concentration, imposées aux entités européennes et à leurs autorités nationales compétentes.

La directive (UE) 2024/2994 prévoit quant à elle des ajustements ciblés de plusieurs directives sectorielles (CRD IV47, IFS48 et UCITS49) afin d'intégrer les exigences de gestion des risques de concentration dans les obligations prudentielles applicables aux entités financières couvertes par ces textes.

L'article 8 du projet de loi DDADUE vise à mettre en cohérence le code monétaire et financier avec les dispositions des directives 2009/65/CE (UCITS), 2013/36/UE (CRD IV) et 2019/2034/UE (IFS), telles que modifiées par la directive 2024/2994/UE. Il s'agit principalement d'introduire dans le code monétaire et financier des dispositions de renforcement de la gouvernance des risques au sein des établissements financiers et de renforcement des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Lors des négociations du règlement EMIR 3 et de la directive 2024/2994 associée, la France a soutenu la réduction des dépendances excessives des acteurs financiers européens à l'égard des contreparties centrales (CCP) de pays tiers. Elle a privilégié une approche qu'elle estime pragmatique fondée sur la gestion du risque plutôt que sur des mécanismes de rapatriement forcé transversal.

La France s'est notamment opposée à l'instauration d'une obligation de relocalisation totale de la compensation aujourd'hui assurée par des CCP systémiques de pays tiers, mesure considérée comme déstabilisatrice pour les marchés. A l'inverse, la France a soutenu la mise en place de l'obligation de compte actif, qui impose aux établissements dépassant certains seuils de disposer de comptes opérationnels auprès de CCP établies dans l'Union et d'y compenser un volume représentatif de certaines catégories de transactions aujourd'hui compensées dans des CCP systémiques de pays tiers, afin de favoriser une diversification progressive des flux de compensation vers l'Union.

Dans les premières phases de la négociation, l'Allemagne a, à l'inverse, soutenu l'introduction d'une obligation de rapatriement quasi intégral dans l'Union de la compensation de certaines classes de produits dérivés, ce qui a constitué l'un des principaux points de blocage au Conseil. L'obligation du compte actif, défendue par la France a été retenue et adoptée lors des négociations et constitue l'un des piliers du dispositif de réduction des risques de compensation introduit par EMIR 3.


* 11 Notamment via la société LCH Ltd à Londres.

* 12 Décision d'exécution (UE) 2025/215 de la commission du 30 janvier 2025 reconnaissant, pour une durée limitée, l'équivalence du cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.

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