B. RISQUE DE SURTRANSPOSITION ET MARGES DE MANoeUVRES LÉGISLATIVES

Le Gouvernement justifie son choix de demander une habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer l'essentiel du paquet anti-blanchiment de mai 2024 par le « caractère très dense et très technique »15(*) des quatre textes composant le paquet.

Les seules mesures qui ne font pas l'objet d'une demande d'habilitation figurent dans l'article 11 du projet de loi DDADUE. Elles concernent les quelques dispositions européennes devant être transposées dès le 10 juillet 2026, et non le 10 juillet 2027 comme le reste du paquet. Ces dispositions transposent d'une part l'article 15 de la directive UE n° 2024/1640, et d'autre part, étendent aux registres des trusts et des fiducies tenus par l'administration fiscale, les dispositions relatives à la transparence des bénéficiaires effectifs déjà appliquées en France aux sociétés, permettant ainsi de compléter la transposition des articles 11 et 12 de la directive 2024/1640.

Le Gouvernement fait le choix non seulement de procéder par ordonnance pour transposer l'essentiel du paquet mais en outre de retenir un périmètre très large pour l'habilitation. Ainsi, comme le reconnaît l'étude d'impact du projet de loi, l'habilitation est rédigée en termes très généraux, l'article 10 prévoyant une habilitation pour apporter des modifications aux dispositions existantes du code monétaire et financier, mais aussi « le cas échéant, (à) d'autres codes ou dispositions législatives ».

L'étude d'impact note que le périmètre retenu a « pris en compte l'impératif de rendre le dispositif cohérent dans son ensemble, y compris avec les branches de la législation nationale plus indirectement impactées par l'entrée en vigueur du sixième paquet anti-blanchiment, ainsi qu'avec les évolutions législatives récentes relatives à la LBC/FT intervenues en-dehors du cadre européen ».

Déjà en principe exceptionnel, le recours à l'habilitation à légiférer par ordonnance concerne, ici, en plus, un périmètre très large.

De plus, il convient de noter que le paquet anti-blanchiment a été adopté il y a bientôt deux ans. Il s'agit d'un délai suffisant pour anticiper les évolutions nécessaires du droit national, d'autant que la présentation du projet de loi DDADUE a été finalement reportée à novembre 2025, compte tenu de l'instabilité politique.

Par ailleurs, les marges de manoeuvre nationales sont réduites s'agissant de la mise en oeuvre de ce paquet puisque des règlements (d'application directe donc), accompagnent pour la première fois ces nouvelles directives anti-blanchiment. Il paraît dès lors d'autant plus important de laisser le Parlement débattre des dispositions inscrites dans la directive, seules mesures sur lesquelles les États membres ont une marge d'intervention.

Des sujets d'importance figurent dans la 6ème directive anti-blanchiment et dans la directive (UE) 2024/1654. Peuvent être ainsi mentionnés :

· le renforcement des responsabilités des cellules de renseignement financier (CRF) ;

· le système d'interconnexion des registres nationaux de comptes bancaires (voir ci-après) ;

· l'instauration de nouvelles mesures surveillance pour le secteur non financier, avec la mise en place des « collèges de surveillance ».

L'interconnexion des registres nationaux de comptes bancaires, un défi loin d'être relevé

La 6ème directive anti-blanchiment prévoit la mise en place d'un système d'interconnexion européen entre les registres nationaux de comptes bancaires. Cette interconnexion doit permettre aux cellules de renseignement financier d'obtenir plus rapidement les informations transfrontières sur les détenteurs des comptes ainsi renseignés. Ce système doit être mis au point par la Commission européenne au plus tard le 10 juillet 2029.

Dans un rapport du 6 février 2025 fait au nom de la commission des affaires européennes, portant sur une proposition de résolution visant à la création d'un fichier européen des comptes bancaires et assimilés16(*), les rapporteurs André Reichardt et Florence Blatrix Contat saluaient la mise en place d'un système d'interconnexion des registres centralisés de comptes bancaires, tout en alertant sur le risque que cette interconnexion prenne du temps, compte tenu de la situation actuelle très disparate entre les États membres et des nombreuses contraintes techniques.

Pour que l'interconnexion puisse être efficace, encore faut-il que chaque État se soit doté d'un registre national de comptes bancaires17(*). Or, en 2025, seuls 18 États membres étaient dotés de tels fichiers. Par ailleurs, la diversité des formats actuels des registres centralisés de comptes bancaires selon les pays rend les objectifs de la directive difficilement atteignables. L'ampleur de la tâche est particulièrement vaste, d'autant plus que des garanties doivent être apportées pour s'assurer de la protection cyber du système d'interconnexion.


* 15 Réponse au questionnaire transmis à la Direction générale du Trésor.

* 16 Rapport n° 310 (2024-2025), déposé le 6 février 2025, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne en application de l'article 73 quinquies du Règlement, visant à la création d'un fichier européen des comptes bancaires et assimilés, Par M. André Reichardt et Mme Florence Blatrix Contat.

* 17 L'obligation pour chaque État membre de se doter d'un registre national de compte bancaire date de la 4ème directive anti-blanchiment, adopté en 2015.

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