B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE

Les articles 13, 14 et 15 du projet de loi modifient respectivement le code de l'environnement, le code du travail et le code des postes et des communications électroniques afin d'y insérer les procédures d'urgence prévues par ces actes législatifs européens en matière de mise sur le marché de certains produits.

Ne pouvant être mises en oeuvre que lorsqu'un acte d'exécution adopté par la Commission européenne le prévoira, ces procédures portent sur l'évaluation de la conformité des produits, la présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché.

S'agissant des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, des appareils à gaz, des équipements sous pression transportables, des équipements sous pression et des récipients à pression simples, l'article 13 tend à :

· prioriser les évaluations menées par les organismes habilités au profit des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ;

· établir les critères permettant aux autorités françaises d'autoriser, sur leur territoire, la mise sur le marché ou l'utilisation par le fabricant à ses propres fins de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise qui n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme habilité ;

· étendre cette possibilité aux produits pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d'exécution qui étend la validité d'une telle autorisation accordée par un État membre ;

· et compléter le dispositif de sanctions en vigueur au regard des nouvelles dispositions.

L'article 14, quant à lui, permet d'autoriser la mise sur le marché, ou la mise en service sur le territoire national, des machines ou des produits connexes qualifiés de biens nécessaires en cas de crise qui n'auraient pas fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme habilité.

Enfin, l'article 15 détermine les critères permettant de bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché à titre dérogatoire pour les équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, pose le principe de reconnaissance mutuelle de ces autorisations entre États membres et désigne l'Agence nationale des fréquences (ANFr) comme autorité nationale compétente pour délivrer des autorisations de mise sur le marché à titre dérogatoire en matière d'équipements radioélectriques.

S'agissant de l'adaptation du droit national à des règlements européens, le risque de surtransposition est inexistant.

Ces trois articles se bornant à reprendre les termes de la législation européenne, le législateur français ne dispose que d'une marge de manoeuvre limitée pour faire évoluer le texte.

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