III. ARTICLE 16 - PLATEFORME NATIONALE DES AIDES D'ÉTAT VALANT REGISTRE NATIONAL DES AIDES DE MINIMIS

A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE

Le règlement (UE) 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis22(*) dans le secteur de l'agriculture a été modifié pour la dernière fois par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019, lequel devait être applicable jusqu'au 31 décembre 2027.

Néanmoins, du fait de la crise agricole de 2024, la Commission européenne a anticipé sa révision, notamment pour relever de 25 000 euros à 50 000 euros le plafond des aides pouvant être versées à une même entreprise agricole sans solliciter l'autorisation de la Commission. Les plafonds nationaux de versement sur trois ans ont également été revalorisés et le plafond sectoriel, qui interdit le versement de plus de 50 % des aides agricoles à un même secteur, supprimé.

En contrepartie, les sommes versées doivent être obligatoirement reportées dans un registre librement consultable par le public. Les États membres doivent ainsi choisir, pour l'ensemble de leurs autorités d'octroi, soit la création d'un registre central national, soit l'utilisation du registre européen, qui sera établi par la Commission à partir du 1er janvier 2026.

Cette obligation s'applique à compter de la même date pour les aides générales et les aides aux Sieg et à partir du 1er janvier 2027 pour les aides au secteur de l'agriculture. En revanche, elle ne s'appliquera au secteur de l'aquaculture et de la pêche que si l'État concerné décide de porter le montant maximum des aides pouvant être octroyées aux entreprises de ce secteur de 30 000 euros à 40 000 euros sur trois exercices fiscaux.

Il convient de préciser que les quatre règlements dont il est question - le règlement 2023/2831 du 13 décembre 2023, de portée générale, le règlement 2023/2832 du 13 décembre 2023, spécifique aux services d'intérêt économique général (Sieg), le règlement 2023/2391 du 4 octobre 2023, spécifique à la pêche et à l'aquaculture, et le règlement 2024/3118 du 10 décembre 2024, spécifique à l'agriculture - relèvent de la compétence exclusive de la Commission européenne en matière d'aides d'État et ne constituent donc pas des actes législatifs ordinaires faisant l'objet d'un vote du Conseil.

La position française sur la révision des règlements relatifs aux aides de minimis

Initialement, l'obligation de transparence systématique commune aux quatre règlements n'avait pas, en tant que telle, les faveurs du Gouvernement français, qui considérait que la mise en place d'un tel registre présentait une certaine lourdeur administrative.

Néanmoins, les travaux préliminaires de la Commission européenne ont établi qu'elle visait les aides d'État aux acteurs économiques au sens large. Dès lors, les autorités françaises ont admis un renforcement des obligations de transparence en contrepartie de l'augmentation du plafond des aides de minimis qu'elles demandaient avec insistance, d'autant qu'un registre central optionnel avait été mis en oeuvre par de nombreux États membres entre 2013 et 2023 dans le cadre fixé par les règlements antérieurs.


* 22 Il s'agit d'aides accordées par les États membres à des entreprises et dont le montant est plafonné sur une période de trois années glissantes, de façon à garantir qu'elles n'affectent pas les échanges intracommunautaires.

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