B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE

L'article 16 du projet de loi vise à imposer aux collectivités territoriales et à leurs groupements la consignation au sein d'un registre central national des aides de minimis d'un certain nombre d'informations relatives aux aides qu'ils octroient (bénéficiaire, secteur d'activité, date d'octroi, montant, etc.).

Le Gouvernement ayant choisi de relever par voie réglementaire le plafond des aides pouvant être octroyées aux entreprises du secteur de l'aquaculture et de la pêche, ces dispositions s'appliqueront également à elles.

Il a été décidé que la plateforme nationale des aides d'État, qui présente des avantages en termes de sécurité juridique, d'ergonomie et de réduction de la charge administrative, tiendrait lieu de registre central.

En effet, selon le Gouvernement, « toutes les associations d'élus se sont prononcées en faveur du choix de cet outil national plutôt que de l'outil européen »23(*), tandis que seul un outil national pourra traiter, par exemple, le rapport annuel, si l'autorité le décide pour son compte, ou fournir des données agrégées utiles pour la connaissance et le pilotage stratégique des aides aux entreprises.

L'étude d'impact précise que la même obligation sera prévue par décret pour les autres autorités d'octroi des aides de minimis, à savoir les administrations de l'État et ses opérateurs.

L'article 16 se cantonne donc à formaliser le choix par le Gouvernement français d'un registre central national plutôt que du registre européen et à créer une obligation d'alimentation dudit registre par les collectivités territoriales et leurs groupements, comme le prescrivent les règlements européens.

Le risque de surtransposition est inexistant, s'agissant d'un règlement. Le Gouvernement a toutefois précisé que « la seule obligation induite de facto par la mesure ne figurant pas expressément dans les règlements européens concerne l'établissement par l'autorité d'octroi d'un numéro d'identification de l'aide », indiquant néanmoins que « ce numéro d'ordre s'est avéré nécessaire pour la traçabilité de l'opération par l'autorité d'octroi elle-même, donc à son bénéfice »24(*).

Les règlements européens en cause (règlements d'exécution) étant d'application directe, les marges de manoeuvre du législateur français pour définir leurs modalités de mise en oeuvre s'avèrent particulièrement limitées.


* 23 Réponses du Gouvernement au questionnaire de la commission des affaires européennes.

* 24 Ibid.

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