IV. ARTICLE 17 - MESURES D'ADAPTATION AU RÈGLEMENT (UE) 2024/3018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2024 RELATIF AUX STATISTIQUES EUROPÉENNES

A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE

Les crises financière, migratoire et sanitaire qui ont touché l'Union européenne et l'invasion russe en Ukraine ont amplifié la demande de statistiques plus fiables et plus détaillées en vue d'éclairer le processus de décision à l'échelle européenne et d'apporter la meilleure réponse possible aux crises.

En outre, la transformation numérique en cours engendre de nouveaux besoins en matière d'information, en parallèle de l'émergence de nouvelles sources de données.

Dans ce contexte, la Commission européenne a souhaité modifier le cadre juridique dans lequel s'inscrit le système statistique européen (SSE), révisé pour la dernière fois en 2015.

Elle a donc publié, le 10 juillet 2023, une proposition législative visant notamment à imposer à des personnes privées de permettre l'utilisation des données qu'elles détiennent pour le développement et la production de statistiques publiques, à autoriser la conduite d'actions statistiques au niveau européen en réponse aux crises et à des circonstances extraordinaires et à permettre à la Commission, via Eurostat, de partager des données avec les instituts nationaux de statistique.

Le 4 décembre suivant, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen a adopté son rapport sur cette proposition et formulé plusieurs propositions de modification. Celles-ci portaient notamment sur :

· le renforcement des critères de sélection des États membres en matière de compétences dans le domaine des statistiques dans le cadre du recrutement des directeurs des instituts nationaux de statistique ;

· la possibilité, pour les États membres, de décider séparément et volontairement de participer aux actions statistiques temporaires menées à l'échelle européenne ;

· et la mise en place de garanties encadrant l'utilisation de données personnelles à des fins statistiques, en particulier en matière d'anonymisation.

La position française au Conseil de l'Union européenne

Lors des négociations sur ce texte, le Gouvernement français a soutenu le principe, finalement retenu dans le règlement, selon lequel il appartient aux États membres de définir et de mettre en oeuvre des mesures appropriées destinées à garantir l'effectivité du droit d'accès aux bases de données détenues par des personnes morales de droit privé reconnu aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat pour la production et le développement des statistiques européennes.

Selon le Gouvernement, la prise en compte de sa position « n'a pas soulevé de difficulté notable au cours des négociations au Conseil »26(*).

Un texte de compromis a finalement pu être voté le 13 mars 2024 par le Parlement européen, à 568 voix contre 22 et 12 abstentions, puis le 5 novembre de la même année par le Conseil.

Le règlement (UE) 2024/3018 du 27 novembre 2024 reprend les propositions du Parlement relatives à la procédure de sélection des directeurs des instituts nationaux de statistique et d'Eurostat et inclut d'autres évolutions, à savoir :

· la limitation de la possibilité, pour Eurostat, d'examiner les situations de crise et d'entreprendre des actions statistiques urgentes aux cas dans lesquels il est strictement nécessaire de répondre aux besoins urgents découlant d'une situation de crise à la suite de l'activation des mécanismes d'urgence établis par la réglementation européenne et ces besoins urgents ne peuvent être satisfaits dans le cadre du programme statistique européen ;

· la consultation obligatoire des instituts nationaux de statistique et d'Eurostat sur la conception, le développement et la cessation de l'utilisation des sources et bases de données et systèmes d'interopérabilité administratifs créés et mis à jour par d'autres organes ;

· l'obligation, pour les demandes de données à des personnes privées, de respecter le principe de minimisation des données, de rester proportionnelles par rapport aux besoins statistiques en ce qui concerne le niveau de détail et le volume des données ainsi que la fréquence à laquelle elles doivent être mises à disposition et de ne concerner que des données à caractère non personnel (certaines catégories de données à caractère personnel pouvant néanmoins être demandées dans des circonstances spécifiques) ;

· la possibilité, pour Eurostat, les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, d'autoriser des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques à accéder aux données confidentielles, y compris aux données mises à disposition par des détenteurs de données privés, qui ne permettent qu'une identification indirecte des unités statistiques.


* 26 Réponses du Gouvernement au questionnaire de la commission des affaires européennes.

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