B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE
Aux termes de l'article 17 quater du règlement 2024/3018 du 27 novembre 2024 relatif aux statistiques européennes, la Commission européenne peut adopter des décisions infligeant des amendes dans un délai d'un an à compter de la date limite pour la communication des données fixées dans sa décision lorsque le détenteur de données privé ne fournit pas de données ou dans un délai d'un an à compter de la communication de données inexactes, incomplètes ou trompeuses.
Il est précisé que les amendes peuvent aller jusqu'à 25 000 euros et, en cas de récidive dans un délai de trois ans, atteindre 50 000 euros.
L'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, quant à lui, dispose qu'en cas de refus de se conformer à une mise en demeure de la part de la personne sollicitée pour l'enquête et après avoir recueilli l'avis du Conseil national de l'information statistique (Cnis), le ministre de l'économie peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 25 000 euros s'il s'agit de la première amende encourue à ce titre et 50 000 euros en cas de récidive dans un délai de trois ans.
Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, ces amendes administratives sont cohérentes, dans leur nature et leur montant, avec celles que peut prononcer la Commission européenne.
Le règlement européen disposant que les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l'exécution effective des demandes de transmission de données privées adressées à leurs détenteurs, l'article 17 du projet de loi tend à adapter la législation nationale de façon à permettre la mise en oeuvre de ces dispositions.
En effet, en l'état du droit, le ministre de l'économie est habilité à demander, après avis du Cnis, la transmission de données à caractère non personnel détenues par des personnes morales de droit privé au bénéfice des services producteurs d'informations statistiques, mais seulement lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques rendues obligatoires par la loi, comme les données recueillies pour le calcul de l'indice des prix à la consommation27(*).
Or, comme le précise l'étude d'impact, « cette condition de substitution constitue une restriction qui ne permet pas de satisfaire pleinement aux exigences du règlement européen, notamment dans les situations où l'exploitation de données existantes serait nécessaire à défaut de pouvoir mettre en oeuvre une enquête ».
L'article 17 se borne par conséquent à élargir la prérogative accordée par la loi au ministre de l'économie afin d'inclure les situations prévues par le règlement européen. Il lui serait ainsi possible d'exiger la transmission des données concernées lorsqu'elles seront recherchées pour les besoins liés au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Le régime de sanctions administratives prévu par la loi en cas de refus de transmission serait désormais également applicable dans ce cadre. Le risque de surtransposition est par conséquent inexistant.
En tout état de cause, si le règlement laisse aux États membres une marge limitée, centrée sur la définition de ces « mesures appropriées », dont le principe de sanctions administratives constitue un élément essentiel, il n'exclut pas que le législateur national puisse étendre le champ de l'obligation de communication de données à des besoins relevant des statistiques nationales, dans un cadre comparable et assorti de garanties équivalentes.
* 27 Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, article 3 bis.