V. ARTICLE 18 - MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE 2019/2161 RELATIVE À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE
À la suite des scandales du « Dieselgate » et du glyphosate, la Commission européenne a souhaité renforcer la législation en matière de protection des consommateurs par le biais d'un paquet législatif présenté le 11 avril 2018.
Celui-ci prévoyait notamment :
· l'accroissement de la transparence du marché numérique, au travers d'une meilleure information des consommateurs sur l'identité des vendeurs sur les places de marché en ligne, pour leur permettre de savoir s'ils bénéficient ou non des dispositions législatives de protection des consommateurs, et sur les résultats de recherches sur les plateformes en ligne, afin qu'ils sachent si l'apparition d'un résultat en tête de file découle d'un paiement effectué à cet effet par le vendeur ;
· la possibilité, pour les consommateurs, d'introduire des recours collectifs par l'intermédiaire d'entités qualifiées et validées par les autorités des États membres ;
· l'harmonisation des règlementations nationales relatives aux amendes pouvant être infligées aux entreprises en cas d'infraction transfrontières de grande ampleur, afin de les porter, au minimum, à 4 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dans chaque État membre concerné par l'infraction ;
· le renforcement de la transparence du processus d'évaluation des risques au terme duquel sont délivrées les autorisations en matière de sécurité alimentaire par la publication des études d'évaluation des risques et la possibilité, pour la Commission, de donner à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les moyens de commanditer des études sur les substances les plus controversées plutôt que de la laisser dans la dépendance des études fournies par les industriels ;
· et des aménagements au droit de rétractation des consommateurs afin de limiter les risques d'abus, en permettant au professionnel de ne rembourser le consommateur qu'à la réception des marchandises retournées et en conditionnant le remboursement à l'absence d'usage abusif du produit de la part du consommateur.
Le 28 janvier 2019, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen a adopté son rapport, proposant l'adoption d'amendements visant, entre autres, à :
· imposer aux places de marché en ligne de rendre publique une description des processus utilisés pour proposer les avis de consommateurs sur des produits, d'indiquer si l'authenticité de ces avis est vérifiée et de décrire, le cas échéant, les principales caractéristiques de ce contrôle ;
· les contraindre à inclure dans les résultats de recherche des informations relatives aux réductions de prix et à indiquer, quand cela se justifie, la classification officielle d'un produit ou d'un service (comme le nombre d'étoiles attribué à un hôtel) ;
· les obliger, quand elles suspectent l'illégalité d'une offre, d'un produit ou d'un service proposé sur leur plateforme, à en informer les consommateurs ayant acheté cette offre, ce produit ou ce service ;
· considérer comme des pratiques commerciales trompeuses, entre autres, le fait de fournir, en réponse à une recherche en ligne, des informations tendant à promouvoir un produit lorsque le vendeur a directement ou indirectement financé sa promotion ou son placement en bonne position dans les résultats de la recherche sans en informer le consommateur ou encore le fait d'indiquer ou de donner l'impression qu'un avis sur un produit a été soumis par un consommateur l'ayant effectivement utilisé sans prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour s'assurer que cet avis reflète une véritable expérience de consommation ;
· permettre aux consommateurs de rompre unilatéralement le contrat ou d'obtenir une réduction de prix ou une compensation en cas de dommages ;
· rejeter la proposition de la Commission relative aux conditions de restitution des produits en réintroduisant le droit de rétractation permettant de renvoyer les biens achetés en ligne pendant une période de 14 jours ;
· fixer le plafond minimal de l'amende pouvant être infligée aux entreprises en cas d'infraction de grande ampleur au montant le plus élevé entre 4 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dans l'État membre concerné et 10 millions d'euros, tout en prévoyant l'utilisation du produit de ces amendes pour le renforcement de la protection de l'intérêt général des consommateurs.
La position française au Conseil de l'Union européenne
Le Gouvernement s'est borné à indiquer à la commission des affaires européennes que les dispositions dont la Commission européenne a estimé qu'elles avaient été surtransposées ou sous-transposées en droit national (voir infra) « n'ont pas fait l'objet d'éléments de position de la part des autorités françaises lors des négociations menées au sein du Conseil »28(*).
Il a toutefois été précisé que les autorités françaises considéraient, lors de celles-ci, que les sanctions prévues en droit national pour les infractions de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne en cas d'absence d'information sur le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée répondaient déjà aux exigences du texte proposé par la Commission.
L'encadrement des annonces de réduction de prix, dont le Parlement a fait un point « dur » des négociations, n'a pas fait l'objet d'échanges au sein du Conseil, puisqu'il s'agit d'une mesure proposée par le Parlement européen et ne figurant donc pas dans la proposition initiale de la Commission. Cette proposition a toutefois été accueillie favorablement par le Gouvernement français. De fait, celui-ci souligne qu' « elle s'inspire d'une précédente réglementation nationale dont l'application avait été suspendue afin de ne pas être en infraction avec le droit de l'Union européenne, qui n'encadrait pas cette pratique avant l'adoption de la directive de modernisation (UE) 2019/2161 »29(*).
Le Parlement européen a finalement adopté, le 17 avril 2019, par 474 voix contre 163 et 14 abstentions, une résolution législative traduisant le compromis trouvé au terme des trilogues, lequel a été confirmé par le Conseil le 8 novembre suivant.
Sur les points faisant l'objet des discussions, le texte final renforce d'abord les exigences de transparence imposées aux places de marché en ligne en leur imposant d'informer les consommateurs sur les principaux paramètres, dans l'ordre d'importance, qui déterminent le classement des offres proposées dans les résultats de recherche, sur l'éventuelle vérification par leurs soins de l'authenticité des avis des consommateurs ou encore sur le statut professionnel ou non-professionnel des vendeurs, sur la base des déclarations souscrites par ces derniers.
Il impose également aux professionnels d'indiquer dans toute annonce d'une réduction de prix le prix antérieur appliqué pendant une durée déterminée avant l'application de la réduction.
Par ailleurs, la directive (UE) 2019/2161 ajoute à la liste des pratiques commerciales trompeuses la revente de tickets d'entrée à des évènements acquis par le biais de moyens automatisés utilisés pour contourner toute limite fixée au nombre de tickets pouvant être achetés par une personne ou toute autre règle applicable en la matière, le fait d'indiquer que des avis sur des produits ont été soumis par des consommateurs les ayant effectivement utilisés ou achetés sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu'ils émanent bien de tels consommateurs ainsi que le fait de soumettre ou de charger une autre personne de soumettre de faux avis de consommateurs pour faire la promotion de produits.
Elle permet en outre aux consommateurs victimes de pratiques commerciales déloyales d'obtenir une compensation et, le cas échéant, une réduction du prix ou la rupture du contrat et prévoit l'adoption par les États membres de règles permettant l'extension du délai de rétractation de 14 à 30 jours pour les contrats conclus par le biais de visites non sollicitées d'un professionnel au domicile du consommateur ou d'excursions commerciales organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs.
Enfin, le plafond de l'amende prévue en cas d'infraction de grande ampleur doit être fixé à au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dans le ou les États membres concernés ou, si les informations relatives à ce chiffre d'affaires ne sont pas disponibles, à au moins 2 millions d'euros.
Les dispositions nécessaires à la transposition de la directive devaient être adoptées et publiées au plus tard le 28 novembre 2021 et appliquées à partir du 28 mai 2022.
* 28 Réponses du Gouvernement au questionnaire de la commission des affaires européennes.
* 29 Ibid.