B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE
En France, la directive a été transposée en droit national par l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, ainsi que par le décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation.
La Commission a lancé, le 15 février 2024, une procédure dite « EU Pilot » visant à vérifier la conformité à la directive des dispositions de transposition adoptées. Or, comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, les services de la Commission ont identifié quelques cas de sous-transposition et un de surtransposition. Par une note du 24 juin 2024, le Gouvernement s'est donc engagé à modifier le droit en vigueur afin d'assurer le respect des prescriptions de la directive.
L'article 18 du projet de loi vise par conséquent à modifier plusieurs dispositions du code de la consommation afin d'assurer le respect des prescriptions de la directive, conformément aux engagements pris par le Gouvernement. Il s'agit notamment de modifier :
· l'article L. 112-1-1 du code de la consommation, qui encadre les annonces de réduction de prix relatives non seulement à la vente de biens, mais aussi à la fourniture de services, y compris numériques, ou à la fourniture de contenus numériques. Cette surtransposition, motivée, selon l'étude d'impact du projet de loi, par « des raisons de sécurité juridique et de lisibilité du droit, considérant qu'il est très insatisfaisant de soumettre les produits et les services à deux régimes juridiques distincts en ce qui concerne les annonces de réduction de prix », induit la non-conformité de ces dispositions au droit de l'Union européenne. En effet, à défaut de règles spécifiques, la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qui interdit le maintien ou l'adoption par les États membres de dispositions divergentes dans son champ d'application, s'applique aux annonces de réduction de prix relatives à la fourniture de services. L'article 18 tend donc à limiter le champ d'application de l'article en question aux annonces de réduction de prix relatives à la vente de biens ;
· l'article L. 132-2 du code de la consommation, qui détermine les sanctions applicables en cas de pratique commerciale trompeuse et agressive constatée dans le cadre d'actions coordonnées, afin de préciser que le montant de l'amende applicable peut être porté à 2 millions d'euros en cas d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, à défaut d'information disponible pour calculer le montant de l'amende à partir du chiffre d'affaires ;
· les articles L. 242-7-2 et L. 242-14-1 du code de la consommation, qui permettent de porter à 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée le montant de l'amende applicable en cas d'infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, afin de préciser que son montant peut être porté à 2 millions d'euros à défaut d'information disponible pour calculer le montant de l'amende à partir du chiffre d'affaires ;
· et l'article L. 221-12 du code de la consommation, qui détermine les informations à fournir avant la conclusion d'un contrat à distance, afin d'y préciser que le professionnel n'est pas tenu de transmettre au consommateur le formulaire de rétractation par la technique de communication à distance utilisée ou au moyen de celle-ci, dès lors qu'elle est soumise à des contraintes d'espace ou de temps, mais par tout autre moyen adapté.
Le 13 août 2024, les services de la Commission ont adressé aux autorités françaises une demande d'informations complémentaires portant notamment sur le calendrier prévu pour l'adoption des mesures législatives envisagées. Il a été répondu à cette demande par une note du 12 septembre suivant.
Enfin, le 30 avril 2025, les services de la Commission ont demandé aux autorités françaises de leur communiquer le projet de texte législatif à même de parachever la transposition de la directive 2019/2161 ainsi que son calendrier détaillé. Par une note du 15 mai suivant, il leur a été indiqué que devait être intégré au prochain projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne un article ayant pour objet la mise en conformité avec cette directive et ont communiqué les propositions rédactionnelles retenues.
Le législateur français dispose donc d'une faible marge de manoeuvre pour faire évoluer le texte proposé par le Gouvernement dès lors que celui-ci vise à répondre aux griefs formulés par la Commission.
Par ailleurs, et indépendamment de toute demande de la Commission, l'article 18 du projet de loi contient des dispositions visant à préciser la portée de certaines mesures de transposition en droit national de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Il est ainsi proposé de modifier plusieurs dispositions du code de la consommation, à savoir, notamment :
· ses articles L. 121-2 et L. 121-3, pour prendre en compte les effets d'une pratique commerciale trompeuse sur la décision du consommateur ;
· son article L. 121-2, pour préciser que le caractère trompeur d'une pratique commerciale peut se déduire si du fait qu'elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur même si les informations présentées sont factuellement correctes ;
· son article L. 121-3, pour préciser la notion d'informations substantielles ;
· et son article L. 512-15, pour préciser que les allégations, indications ou présentations en cause doivent être considérées comme inexactes en l'absence de communication ou de mise à disposition par le professionnel responsable de la pratique commerciale des éléments propres à les justifier ou si ceux-ci se révèlent insuffisants.