VI. ARTICLE 19 - SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE
Malgré la mise en oeuvre des dispositions de la directive 2001/95/EC relative à la sécurité générale des produits, la Commission européenne, constatant que trop de produits dangereux circulaient encore au sein du marché européen, a publié, le 30 juin 2021, une proposition de règlement tendant notamment :
· à introduire une obligation générale de sécurité astreignant les opérateurs économiques à ne mettre sur le marché que des produits sûrs ;
· à déterminer les obligations des opérateurs économiques pour assurer la sécurité des produits ;
· à mettre à jour les critères d'évaluation de la sécurité des produits pour tenir compte, dans l'évaluation des risques, des produits ayant l'apparence de denrées alimentaires et de ceux qui reposent sur de nouvelles technologies ;
· et à habiliter les autorités nationales de surveillance du marché à imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer de leur interface en ligne les contenus faisant référence à une offre de produit dangereux.
Le 24 juin 2022, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen a adopté son rapport ainsi que des propositions d'amendements visant, entre autres, à :
· supprimer certaines obligations au profit des fabricants, comme celle d'examiner les réclamations introduites sur les produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;
· obliger les fabricants à faire en sorte, au travers du point d'accès Safety Business Gateway, qu'un accident directement causé par un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché soit notifié sans retard, dès qu'ils en ont connaissance, aux autorités compétentes de l'État membre concerné ;
· renforcer les obligations des fournisseurs de places de marché en ligne en matière de sécurité des produits, notamment en leur imposant de s'enregistrer sur le portail Safety Gate et d'y indiquer les informations concernant leur point de contact unique, qui doit permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux ;
· et ajouter de nouveaux domaines de coopération entre les autorités nationales et la Commission dans le cadre du réseau pour la sécurité des consommateurs.
Les négociations interinstitutionnelles ont finalement permis d'aboutir à un compromis, ratifié par le Parlement européen par 569 voix contre 13 le 30 mars 2023 et par le Conseil le 25 avril suivant.
Au total, le règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023 qui en a résulté améliore l'évaluation de la sécurité des produits en imposant aux opérateurs économiques de ne mettre sur le marché ou de n'y mettre à disposition que des produits sûrs, cette évaluation devant reposer sur les caractéristiques du produit, les catégories de consommateurs l'utilisant, son apparence lorsqu'elle est susceptible d'amener les consommateurs à utiliser le produit d'une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu et, le cas échéant, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures lorsqu'une telle influence pourrait avoir une incidence sur la sécurité du produit.
Il renforce en outre les obligations pesant sur les fabricants en la matière - analyse interne des risques et rédaction d'une documentation technique avant la mise sur le marché, mise en oeuvre de mesures correctives et information des consommateurs et des autorités de surveillance du marché des États membres concernés lorsqu'un produit est susceptible de s'avérer dangereux, mise à la disposition du public de canaux de communication permettant aux consommateurs d'introduire des réclamations et d'informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité intervenu avec un produit.
De nouvelles obligations sont également introduites pour les fournisseurs de places de marché en ligne, qui doivent notamment désigner un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, avec les autorités nationales de surveillance du marché en ce qui concerne les questions de sécurité des produits ainsi qu'un point de contact unique pour permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux sur ces questions.
Au surplus, les autorités de surveillance du marché peuvent émettre une injonction leur imposant de retirer de leur interface les contenus faisant référence à une offre de produit dangereux, d'en rendre l'accès impossible ou d'afficher un avertissement explicite. Les fournisseurs de places de marché en ligne doivent alors agir sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'injonction, et proposer aux consommateurs le choix entre au moins deux recours parmi la réparation, le remplacement ou le remboursement adéquat du produit.
Ces injonctions peuvent également exiger du fournisseur d'une place de marché en ligne qu'il retire de son interface, pour la période fixée, l'ensemble des contenus identiques se rapportant à l'offre du produit dangereux en question, qu'il bloque l'accès à ces contenus ou qu'il affiche un avertissement explicite, sous certaines conditions.
Enfin, en cas de rappel d'un produit pour des raisons de sécurité engagé par un opérateur économique ou ordonné par une autorité nationale, l'opérateur responsable du rappel doit offrir aux consommateurs un recours efficace, gratuit et rapide.
Ces dispositions sont applicables depuis le 13 décembre 2024.