B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE

En France, le règlement 2023/988 du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, dit « RSGP », a déjà donné lieu à des adaptations du droit national, auxquelles les pouvoirs publics ont procédé au travers de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (DDADUE) et du décret n° 2024-1171 du 6 décembre 2024 portant mesures d'adaptation du code de la consommation à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits.

Il est toutefois nécessaire de procéder aux dernières adaptations de la législation nationale nécessaires à l'application de ce dernier.

L'article 19 du projet de loi tend donc d'abord à créer un article L. 521-18-1 du code de la consommation habilitant les agents de la DGCCRF de mettre en oeuvre des injonctions à destination des fournisseurs de places de marché en ligne afin de leur imposer le retrait des contenus spécifiques faisant référence à une offre de produits dangereux, d'en rendre l'accès impossible ou d'afficher un avertissement explicite, dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement RSGP.

D'autre part, il est proposé de modifier les articles L. 521-12, L. 521-14 et L. 521-18 du même code en y faisant référence au règlement RSGP afin de renvoyer à la définition de l'obligation générale de sécurité qu'il énonce.

Sauf à modifier radicalement le champ de compétence des autorités chargées d'assurer la sécurité des produits destinés aux consommateurs, le législateur français dispose de peu de marges de manoeuvre pour faire évoluer le texte proposé par le Gouvernement, dans la mesure où ce pouvoir d'injonction est très précisément défini par le règlement 2023/988, qui s'articule lui-même avec le règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit « Digital Services Act » (DSA), qui détermine le statut des plateformes en ligne.

Du reste, toute modification qui ne serait pas réalisée en cohérence avec le code de la consommation pourrait rendre l'injonction inopérante ou juridiquement fragile dans le cadre d'éventuels contentieux.

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