VII. ARTICLES 20 ET 21 - TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2024/825 EN FAVEUR DE LA TRANSITION VERTE
A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE
Fin 2019, dans le cadre de sa communication intitulée « Le pacte vert pour l'Europe », la Commission européenne a annoncé un plan d'action en faveur de l'économie circulaire.
Publié en mars 2020, celui-ci prévoyait notamment la présentation d'une proposition législative visant à mieux informer les consommateurs sur la réparabilité et la durabilité des produits et à lutter contre les allégations environnementales trompeuses, c'est-à-dire l'écoblanchiment.
La Commission européenne a finalement publié, le 30 mars 2022, un paquet législatif consacré à l'économie circulaire et incluant six textes :
· le plan de travail pour l'écoconception et l'étiquetage énergétique 2022-2024 ;
· la stratégie de l'Union européenne pour des textiles durables et circulaires ;
· la proposition de règlement sur l'écoconception pour des produits durables ;
· la communication « Faire des produits la norme » ;
· la proposition de révision du règlement sur les produits de construction ;
· et la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.
Cette dernière tendait en premier lieu à obliger les vendeurs à fournir aux consommateurs, de façon claire et compréhensible, des informations précontractuelles sur la durabilité et la réparabilité des produits.
Par ailleurs, elle prévoyait d'étendre la liste des caractéristiques d'un produit sur lesquelles il est interdit aux vendeurs de tromper les consommateurs pour masquer son impact environnemental ou social, comme la durabilité ou la réparabilité, ainsi que d'ajouter à la liste des pratiques commerciales trompeuses le fait, notamment, d'avancer des allégations environnementales sans les étayer par des engagements et des objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de surveillance indépendant.
Enfin, la Commission proposait d'ajouter à la liste noire des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances des pratiques telles que le fait d'afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques ou le fait de présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation.
Un an plus tard, le 31 mars 2023, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen a adopté son rapport et proposé plusieurs amendements visant, entre autres, à :
· compléter la liste des informations précontractuelles devant être fournies aux consommateurs par les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange qui sont nécessaires pour maintenir la conformité du bien, la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien et les restrictions en matière de réparation, ainsi que par la durée minimale pendant laquelle le producteur fournit les mises à jour logicielles pour les produits numériques ;
· prévoir qu'un label indique la durée de la garantie légale de conformité et, lorsque cela est pertinent, son extension volontaire dans le cadre d'une garantie commerciale de durabilité ;
· et ajouter à la liste noire des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances un certain nombre de pratiques telles que le fait d'affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou le fait d'introduire une fonctionnalité visant à limiter la durabilité d'un bien.
Le Parlement européen a adopté cette position de négociation le 11 mai 2023, quelques jours après l'adoption par le Conseil de son mandat de négociation.
La position française au Conseil de l'Union européenne
Le Gouvernement français s'est montré favorable à la mise à jour du cadre européen pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et respectueux de l'environnement lorsqu'ils achètent des produits.
Au Conseil, la France a notamment soutenu l'obligation d'une information effective sur la garantie commerciale de durabilité, une meilleure responsabilisation des vendeurs dans la fourniture de certaines informations précontractuelles, l'interdiction des pratiques d'obsolescence programmée, le renvoi à la législation nationale pour la définition des méthodologies permettant de calculer des indices de réparabilité et le renforcement du cadre juridique du schéma de certification du label de développement durable.
Elle a également veillé à ce que les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses restent générales et que la directive n'introduise pas de terminologie subjective complexifiant la démonstration de l'existence de pratiques commerciales déloyales.
Sa position a été largement entendue, dans la mesure où le Conseil a insisté sur l'importance de sanctionner les pratiques d'obsolescence programmée, alors que la Commission proposait simplement de sanctionner l'absence d'information des consommateurs sur la présence de caractéristiques limitant la durabilité des biens.
En revanche, la vérification par une autorité publique de la compétence du tiers intervenant dans le schéma de certification du label de développement durable n'a pas été retenue par le Conseil, qui a privilégié à cet effet le renvoi à des normes et standards internationaux.
Au terme des négociations interinstitutionnelles, un accord a été trouvé en septembre 2023, puis entériné par le Parlement le 17 janvier 2024, par 593 voix contre 21 et 14 abstentions, et par le Conseil le 20 février suivant.
Le texte final de la directive intègre les caractéristiques environnementales et sociales et les aspects liés à la circularité à la liste des caractéristiques principales d'un produit pouvant faire l'objet de pratiques commerciales trompeuses.
Il retient également comme pratiques commerciales trompeuses, d'une part, le fait d'avancer des allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d'échéances et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs, et, d'autre part, la publicité d'avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d'aucune caractéristique du produit ou de l'entreprise.
S'agissant des informations précontractuelles devant être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, la directive (UE) 2024/825 y inclut un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans, de manière bien visible, ou encore, pour les produits numériques, la durée minimale pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.
Afin de garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l'ensemble de l'Union européenne, il est prévu qu'une notice et un label harmonisés soient utilisés pour la fourniture d'informations.
Enfin, sont désormais interdites en toutes circonstances de nouvelles pratiques commerciales considérées comme déloyales, et notamment :
· le fait de présenter une allégation environnementale générique telle que « respectueux pour l'environnement » ou « neutre pour le climat » au sujet de laquelle professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation ;
· le fait d'affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre ;
· le fait de présenter une mise à jour logicielle comme nécessaire alors qu'elle ne fait qu'améliorer les fonctionnalités ;
· le fait d'affirmer à tort qu'un bien présente une certaine durabilité dans des conditions normales d'utilisation ;
· ou encore les publicités relatives à un produit présentant une caractéristique limitant sa durabilité lorsque le professionnel est informé de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du produit.
La directive prévoit l'adoption et la publication par les États membres des dispositions nécessaires à sa transposition au plus tard le 27 mars 2026 et leur application à partir du 27 septembre 2026.