B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE
Les articles 20 et 21 du projet de loi tendent par conséquent à mettre respectivement le code de la consommation et le code de l'environnement en conformité avec la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE.
Ainsi, l'article 20 modifie notamment les articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation afin de transposer les dispositions de la directive sur les pratiques commerciales trompeuses - possibilité de fonder une telle pratique sur les caractéristiques environnementales ou sociales du bien ou les aspects liés à la circularité et ajout des nouvelles pratiques commerciales considérées comme trompeuses.
Il adapte également les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-14 du même code aux dispositions de la directive relatives aux informations précontractuelles - référence aux garanties légale et commerciale de durabilité, information sur la durée de la fourniture des mises à jour logicielles et sur la réparabilité du bien et rappel des éléments essentiels du contrat avant qu'il ne soit conclu par voie électronique. Il abroge ou modifie dans le même temps plusieurs autres articles du code pour les mettre en cohérence avec ces adaptations.
Enfin, de nouvelles dispositions sont ajoutées à ce code pour y définir le label de développement durable, en déterminer les critères d'attribution et fixer les principes et garanties que le système de certification doit respecter.
L'article 21, quant à lui, modifie notamment l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, qui interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage plusieurs allégations environnementales génériques pouvant s'avérer trompeuses pour le consommateur. Il s'agit d'assouplir ces dispositions, conformément à la directive, qui ne les interdit que si l'excellente performance environnementale du support sur lequel elles figurent n'est pas démontrée ou, lorsqu'elle l'est, est sans lien avec l'allégation, et d'en étendre le champ d'application à tous les types de support, et non plus seulement aux produits et emballages.
Il abroge en parallèle les dispositions du code de l'environnement qui interdisent les allégations environnementales relatives à la neutralité carbone d'un produit ou d'un service, à moins que l'annonceur rende aisément disponibles au public certaines informations fondant ces allégations. De fait, l'article L. 121-4 du code de la consommation fera désormais figurer, parmi les pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances, le fait d'affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Au total, les articles 20 et 21 du projet de loi se bornent à tirer les conséquences de l'évolution du cadre législatif européen en y adaptant le droit national, sans aller au-delà des prescriptions de la directive 2024/825.
Les deux directives modifiées par cette dernière étant d'harmonisation maximale, il est interdit aux États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions divergentes dans le domaine qu'elles couvrent, même dans le but d'assurer une meilleure protection des intérêts économiques des consommateurs. Dès lors, le législateur français ne dispose que d'une faible marge de manoeuvre pour faire évoluer le texte.