VIII. ARTICLE 22 - ACHÈVEMENT DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2019/633 RELATIVE AUX PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DANS LES RELATIONS INTERENTREPRISES AU SEIN DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE
Du fait de leur moindre pouvoir de négociation par rapport aux plus grands opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les petits opérateurs de cette dernière sont susceptibles d'être plus souvent victimes de pratiques commerciales déloyales. Au surplus, la divergence des législations nationales des États membres concernant ces pratiques les plaçait dans des conditions asymétriques en termes de concurrence.
En juin 2016, par le vote d'une résolution, le Parlement européen a appelé la Commission à lui soumettre une proposition de cadre juridique harmonisé en matière de pratiques commerciales déloyales.
Le 12 avril 2018, la Commission a publié une proposition législative visant à lutter contre ces pratiques dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en introduisant des standards minimaux communs de protection au sein de l'Union, par le biais de l'interdiction de certaines pratiques.
Il était ainsi proposé d'interdire :
· le paiement de produits alimentaires périssables dans un délai excédant 30 jours ;
· l'annulation à brève échéance de commandes de produits alimentaires périssables ;
· les modifications unilatérales et rétroactives d'un accord de fourniture par l'acheteur ;
· le fait, pour l'acheteur, d'exiger un paiement pour la détérioration ou la perte de produits alimentaires lorsque celle-ci ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur.
Au surplus, il était proposé d'interdire, lorsqu'ils ne sont pas consentis en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté lors de la conclusion du contrat de fourniture :
· le renvoi par l'acheteur des produits alimentaires invendus au fournisseur ;
· l'obligation, pour le fournisseur, de payer pour que ses produits alimentaires soient stockés, exposés ou référencés par l'acheteur ;
· et le fait, pour l'acheteur, d'exiger du fournisseur un paiement pour la publicité ou la commercialisation de ses produits alimentaires.
La proposition prévoyait la désignation par les États membres d'une autorité publique chargée d'assurer l'application de cette législation et la mise à sa disposition des pouvoirs nécessaire pour lancer des investigations à son initiative ou sur la base d'une plainte, de rassembler des informations, de faire cesser une infraction, d'appliquer des amendes et de publier les décisions prises pour produire un effet dissuasif. Il était également prévu que ces autorités nationales puissent recevoir des plaintes confidentielles et assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant.
La commission de l'agriculture et du développement rural (AGRI) du Parlement européen a adopté, le 10 octobre 2018, son rapport et plusieurs propositions de modification.
Elle recommandait notamment d'élargir le champ d'application de la directive à l'ensemble des produits agricoles, et non seulement aux produits alimentaires, d'inclure dans la définition des « acheteurs » les opérateurs qui, bien qu'établis en dehors de l'Union, achètent et vendent des produits au sein du marché européen, de préciser la notion de « brève échéance » pour l'annulation d'une commande de produits périssables - à moins de 60 jours de la date convenue contractuellement pour leur livraison - , de fixer à 60 jours le délai de paiement pour les produits non périssables, d'élargir la liste des pratiques interdites, en y incluant, entre autres, le refus, par un acheteur, quand les termes du contrat ont été conclus avec un fournisseur, de conclure un contrat écrit avec lui ainsi que de déterminer plus précisément l'autorité nationale compétente en cas de pratiques transfrontalières.
La position française au Conseil de l'Union européenne
Au cours des négociations, le Gouvernement français a été attentif à trois points majeurs.
Il a d'abord défendu le choix d'une directive d'harmonisation minimale établissant des standards minimaux de protection des entreprises, et ce afin de préserver les acquis du droit national et de permettre aux fournisseurs de conserver le bénéfice d'un haut niveau de protection sur le marché français, particulièrement marqué par un fort déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des produits de grande consommation.
D'autre part, le Gouvernement a veillé à ce que les autorités nationales soient compétentes pour poursuivre les auteurs de pratiques commerciales déloyales, pour garantir que chaque État membre garde la main sur l'opportunité des poursuites.
Enfin, selon lui, le choix de l'autorité compétente ne devait pas dépendre du lieu d'implantation de l'acheteur, qui est parfois établi dans un pays où il n'a aucune activité de distribution. Cela aurait en effet obligé les fournisseurs français à saisir l'autorité de contrôle d'un autre pays, y compris une autorité ne parlant pas leur langue, afin de demander l'arrêt de pratiques déloyales employées par un acheteur implanté à l'étranger.
La France a obtenu satisfaction sur l'ensemble de ces questions.
Les négociations interinstitutionnelles ont abouti à un texte de compromis, lequel a été approuvé par le Parlement le 12 mars 2019, par 589 voix contre 72 et 9 abstentions, puis par le Conseil le 9 avril suivant.
La directive impose finalement aux États membres d'interdire au moins les pratiques suivantes en toutes circonstances :
· le paiement de produits périssables dans un délai excédant 30 jours à compter de la livraison ou, lorsque les livraisons sont régulières, 30 jours à compter de l'expiration d'un délai de livraison convenu, ou 30 jours à compter de la date d'établissement du montant à payer - ces délais de 30 jours étant portés à 60 jours pour les produits non périssables ;
· l'annulation de commandes de produits périssables à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits, un délai inférieur à 30 jours étant toujours considéré comme une brève échéance ;
· les modifications unilatérales d'un accord de fourniture de produits par l'acheteur ;
· le fait, pour l'acheteur, d'exiger un paiement pour la détérioration ou la perte de produits lorsque celle-ci ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur ;
· le fait, pour l'acheteur, de demander au fournisseur des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de ses produits ;
· le refus de l'acheteur de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture avec le fournisseur au sujet desquelles ce dernier a demandé une confirmation écrite ;
· le fait, pour l'acheteur, de menacer de procéder ou de procéder à des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si celui-ci exerce ses droits contractuels ou légaux ;
· l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur par l'acheteur ;
· le fait, pour l'acheteur, de demander au fournisseur une compensation pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente de ses produits malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.
Sont également interdits, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture, les pratiques suivantes :
· le renvoi par l'acheteur des produits invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou pour l'élimination de ces produits ;
· l'obligation, pour le fournisseur, de payer pour que ses produits soient stockés, exposés ou référencés par l'acheteur ou mis à disposition sur le marché ;
· le fait, pour l'acheteur, d'exiger du fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles ;
· le fait, pour l'acheteur, d'exiger du fournisseur un paiement pour la publicité ou la commercialisation de ses produits ;
· le fait, pour l'acheteur, d'exiger du fournisseur le paiement du personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente de ses produits.
En outre, les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel ils sont établis, soit à celle de l'État membre dans lequel est établi l'acheteur suspecté d'avoir eu recours à une pratique commerciale interdite.
Les États, eux, doivent veiller à ce que leurs autorités d'application coopèrent efficacement les unes avec les autres ainsi qu'avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontalière.
Ces dispositions devaient être appliquées par les États membres à partir du 1er novembre 2021.