B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE
Le Gouvernement a été habilité par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, dite directive « PCD ».
Cette habilitation a donné lieu à la publication de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Par la suite, plusieurs textes législatifs sont venus compléter ses dispositions30(*).
En tout état de cause, le code de commerce permet au ministre chargé de l'économie, garant de l'ordre public économique, d'intervenir dans les relations commerciales en demandant au juge judiciaire de condamner un acteur économique recourant à des pratiques restrictives de concurrence31(*).
Plusieurs pratiques commerciales interdites étant déjà couvertes par ces dispositions, le Gouvernement s'est borné à ajouter au droit existant les pratiques interdites par la directive et n'étant pas déjà appréhendées par lui.
La Commission européenne a néanmoins engagé à l'encontre de la France une procédure « EU Pilot » le 13 janvier 2023, dans la mesure où elle estimait que certaines des dispositions de la directive n'avaient pas été transposées de façon satisfaisante en droit français. La Commission persistant dans sa position sur plusieurs points au terme de ses échanges avec les autorités françaises, le Gouvernement souhaite éviter le déclenchement d'une procédure d'infraction.
Par conséquent, l'article 22 du projet de loi tend à modifier le code de commerce pour :
· interdire, en reprenant les termes de la directive, l'annulation de commandes de produits périssables à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits, et ce afin de ne plus couvrir que les situations dans lesquelles l'annulation intervient dans un délai inférieur à 30 jours ;
· interdire la modification unilatérale des conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires, le droit en vigueur n'interdisant une telle pratique que lorsqu'elle crée un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », tandis que la directive l'interdit en toutes circonstances ;
· et étendre le champ d'application de certaines dispositions régissant le formalisme contractuel encadrant les actions promotionnelles et les services de publicité à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires et à toute relation commerciale entre un fournisseur de ce type de produits et un acheteur.
Le risque de surtransposition est exclu, dans la mesure où le texte proposé vise à clore une procédure EU Pilot lancée à l'encontre de la France pour sous-transposition de la directive 2019/633 en reprenant le plus fidèlement possible les dispositions de la directive. Pour cette même raison, le législateur français ne dispose que de très faibles marges de manoeuvre législatives à son égard.
* 30 Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs ; loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ; loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.
* 31 Articles L. 441-2 et L. 442-4 du code de commerce.