VI. ARTICLE 31 - MISE EN CONFORMITÉ DE DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES AVEC LE RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU 29 AVRIL 2024 RELATIF À DES MESURES VISANT À RÉDUIRE LE COÛT DU DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX GIGABIT DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

L'article 31 permet des adaptations dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et le code général des collectivités territoriales afin d'intégrer les dispositions issues du règlement sur les infrastructures gigabit. Il est divisé en onze paragraphes. Plus précisément :

· le I. modifie le 21° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques en le restructurant et en ajoutant à la liste des gestionnaires d'infrastructures d'accueil au sens de ce code « toute personne publique qui détient ou contrôle une infrastructure d'accueil qui ne fait pas partie d'un réseau » ;

· le II. modifie le 22° du même article en renvoyant désormais directement à la définition du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil ;

Autant le I. que le II. correspondent à l'article 2 du règlement sur les réseaux gigabits.

· le III., le IV. et le V. modifient l'article L. 34-8-2-1 du même code en ajoutant, pour le III., « ou de ressources associées » après « à très haut débit » et, pour la IV., en opérant des modifications dans la rédaction des alinéas du II de l'article pour prévoir une référence directe aux textes européens que sont le règlement (UE) 2024/1309 relatif aux réseaux gigabit et la directive (UE) 2022/2557 sur la résilience des infrastructures critiques s'agissant des conditions d'accès ou de refus d'accès à certaines infrastructures. Le V., quant à lui, ajoute un paragraphe à l'article permettant à des personnes publiques de déroger aux dispositions relatives aux infrastructures d'accueil pour des motifs de sécurité publique, de défense, de sûreté et de santé publique, mais aussi du fait de la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l'infrastructure concernée. Comme l'indique l'étude d'impact, « L'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil d'accorder un accès aux infrastructures d'accueil existe déjà dans le CPCE. Les mesures envisagées visent toutefois : une modification des éléments devant être pris en compte lors de la détermination des conditions d'accès ; une modification des motifs de refus d'accès ; une réduction du délai pour communiquer une réponse à la demande d'accès ; la non-applicabilité de l'obligation d'accès dans certains cas précisés » ;

Ces trois divisions correspondent à l'article 3 du règlement sur les réseaux gigabits.

· le VI., le VII., le VIII. et le IX. modifient l'article L. 34-8-2-2 du même code et correspondent à l'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil de communiquer des informations relatives aux infrastructures d'accueil. De telles dispositions, déjà présentes dans le code des postes et des télécommunications électroniques, sont toutefois modifiées. Outre l'insertion de mots visant à préciser ou à compléter les dispositions existantes (comme le terme « géoréférencés », afin d'harmoniser la terminologie avec celle retenue dans le règlement), il est à noter la référence au point d'information unique, sorte de guichet permettant de demander des informations sous forme dématérialisée. Par ailleurs, il est renvoyé à un décret en Conseil d'État les modalités de fonctionnement de ce point d'information unique.

D'autres modifications visent à réduire le délai de communication des informations via ce point unique et à prévoir les cas dans lesquels une demande d'information peut être refusée ou limitée. Il s'agit classiquement des motifs relevant de la sécurité nationale, de la santé publique ou encore de la protection du secret des affaires.

En outre, le IX. complète l'article L. 34-8-2-2, d'une part en excluant les infrastructures critiques, telles que définies par la directive 2022/2557 sur la résilience des infrastructures critiques des obligations de transparence prévues aux paragraphes I à III du même article, et, d'autre part, en prévoyant les cas de non applicabilité de cet article, à savoir en cas d'infrastructure techniquement inadaptée au déploiement de réseaux à très hauts débits, en cas de demande d'information disproportionnée ou lorsque les infrastructures appartiennent aux catégories dérogeant aux dispositions sur les infrastructures d'accueil pour des motifs de sécurité publique, de défense, de sûreté et de santé publique, mais aussi du fait de la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l'infrastructure concernée.

Ces quatre divisions correspondent à l'article 4 du règlement sur les réseaux gigabits.

· le X. opère une modification de référence de renvoi au sein de l'article L. 34-8-4 ;

· le XI. modifie l'article L. 36-8 du même code, qui traite du rôle de l'ARCEP en tant qu'autorité de régulation, des modalités de sa saisine ou encore des recours à l'encontre de ses décisions. Dans la formulation proposée par le présent texte, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends portant sur les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-6 et à la coordination des travaux de génie civil et aux informations relatives à ces derniers, mentionnées à l'article L. 49, outre les différends portant sur les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2.

Ce paragraphe correspond à l'article 13, portant sur le règlement des litiges, du règlement sur les réseaux gigabits.

· le XII. et le XIII. modifient l'article L. 49 du même code. Le XII. renverrai désormais directement à l'article 6.1 du règlement 2024/1309 sur les réseaux gigabits pour ce qui concerne les informations à fournir par un opérateur de réseaux ou un organisme de secteur public contrôlant ou détenant une infrastructure physique. Notons que ce même article 6.1 dispose que les informations listées sont minimales. Le XII. harmonise également la terminologie employée en remplaçant dans l'article L. 49 le terme « guichet » par le terme « point d'information » et en ajoutant « ou de ressources associées » à « à très haut débit », conformément aux termes employés dans le règlement. Il ajuste les délais d'information de l'exploitant d'un réseau ouvert au public par le maître d'ouvrage, qui doit effectuer cette communication dans un délai de dix jours ouvrables, prorogé de cinq jours sur justification, au lieu de deux semaines. Enfin, une nouvelle disposition est ajoutée, se référant à la directive 2022/2557 sur la résilience des infrastructures critiques, afin de préciser qu'un exploitant d'infrastructure critique au sens de ce règlement engageant des travaux sur cette infrastructure communique des informations qui sont fonction de son analyse de risque.

Le XIII., quant à lui, remplace les mots « opérateur de communications électroniques » par l'expression « exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit ou de ressources associées », et exclut de la demande de coordination prévue au II. de l'article L. 49 les infrastructures critiques au sens du règlement 2022/2557 précité.

Pour rappel, l'avis du Conseil d'État avait relevé que « Le projet de loi insère, à plusieurs reprises, dans le code des postes et des communications électroniques, une référence aux « infrastructures critiques au sens du code de la défense ». Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité prévoit d'introduire cette expression, qui est issue de la directive (UE) 2022/2557 sur la résilience des entités critiques, dans le code de la défense. Ce projet de loi est en cours d'examen au Parlement et n'a pas, à ce jour, été adopté. Le Conseil d'État estime que la loi ne peut créer par anticipation un renvoi à une disposition législative qui n'existe pas encore. Il substitue donc, à la référence au code de la défense, une référence à la directive ».

Cette directive devait en effet être transposée au plus tard le 17 octobre 2024. Un avis motivé a été adressé à la France par la Commission européenne le 17 juillet 2025.

· Le XIV. opère des modifications rédactionnelles dans l'article L. 50 du CPCE en remplaçant les termes « guichet unique » par « point d'information unique, désigné guichet unique dans le code de l'environnement » dans la première phrase et par « point d'information unique » dans la deuxième phrase. La terminologie est ainsi harmonisée avec celle retenue dans le règlement sur les réseaux gigabit.

· Le XV. opère un changement de numérotation dans l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

· le XVI. et le XVII. précisent l'entrée en vigueur de certaines dispositions. Mettant à profit la latitude laissée aux États membres quant à une mise en oeuvre différée de certaines dispositions dans les collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, le projet de loi détermine ainsi que les dispositions entreront en vigueur le 12 mai 2027 pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil qui sont également des collectivités territoriales, contre le 12 mai 2026 pour les autres gestionnaires d'infrastructures. La France exploite ainsi l'intégralité du délai de report possible, limité à douze mois. L'entrée en vigueur du XII. est également fixée au 12 mai 2026.

A. CADRAGE GÉNÉRAL

1. Historique des négociations

Présentée le 23 février 2023 par la Commission européenne, la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) visait à garantir une infrastructure numérique de grande qualité afin de pouvoir disposer, partout en Europe, d'une connectivité sûre et qualitative.

L'objectif majeur était d'atteindre les objectifs de connectivité fixés dans le programme politique de la décennie numérique, notamment la disponibilité de la fibre optique partout dans l'UE et la couverture des territoires européens par des réseaux à très haute capacité, comme la 5G, en réduisant les coûts de déploiement des réseaux à très haute capacité.

Le texte initial prévoyait ainsi des dispositions relatives (i) aux modalités et conditions d'accès aux infrastructures physiques existantes, ainsi que le refus d'accès à de telles infrastructures, (ii) aux informations que les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public mettent à disposition aux opérateurs qui en font la demande, ainsi que les dérogations à une telle fourniture d'informations, (iii) à la coordination des travaux de génie civil, et la transparence relative aux informations les concernant, (iv) à la procédure de demande des autorisations, incluant les cas d'octroi, d'absence de décision et les dérogations, (v) aux infrastructures intérieures et câblage intérieur en fibre optique, incluant la question de leur accès, (vi) aux points d'information uniques, (vii) à la question du règlement des litiges, des organismes compétents et des sanctions.

Au Parlement européen, la commission ITRE, saisie au fond, a salué le texte tout en souhaitant y apporter des modifications relatives à : (i) l'extension de l'accès à l'infrastructure physique pour combler l'écart de couverture numérique entre les zones rurales et urbaines, (ii) le raccourcissement des délais pour l'octroi des autorisations, la coordination des demandes d'accès et les procédures de règlement des litiges, (iii) l'inclusion des opérateurs d'infrastructures dans le champ du règlement, (iv) la coordination entre les autorités compétentes responsables de la coordination des demandes d'accès, (v) le renforcement du rôle des parties prenantes, de l'ORECE et des agences et organismes compétents de l'Union européenne.

À l'issue de l'examen au Parlement européen, le 23 avril 2024, la position retenue confirme :

· l'extension de l'accès aux infrastructures existantes : les États membres pourront prévoir que les propriétaires de bâtiments commerciaux privés qui n'appartiennent pas à un opérateur de réseau devront faire droit, en réponse à la demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables et à un prix reflétant les conditions du marché, aux demandes raisonnables d'accès à ces bâtiments, y compris à leurs toits, en vue de l'installation d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Cette possibilité est soumis à 3 conditions cumulatives : (i) le bâtiment doit être situé dans une zone rurale ou reculée, (ii) aucun réseau à très haute capacité du même type - fixe ou mobile - que celui que le demandeur d'accès envisage de déployer n'est disponible dans la zone faisant l'objet de la demande d'accès et (iii) aucune infrastructure physique n'existe dans la zone faisant l'objet de la demande d'accès qui soit détenue ou contrôlée par des opérateurs de réseau ou des organismes du secteur public et qui soit techniquement capable d'accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité.

· la transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques : tout opérateur aura le droit, afin de pouvoir demander l'accès à une infrastructure physique, d'accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l'intermédiaire d'un point d'information unique, à des informations minimales concernant les infrastructures physiques existantes, qui lui seront fournies au plus tard 10 jours ouvrables après la présentation de la demande d'informations, prorogeable une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. Pendant une période transitoire aussi courte que possible et ne dépassant pas douze mois, les États membres pourront exempter les municipalités de moins de 3500 habitants de cette obligation.

· la coordination des travaux de génie civil : les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau auront le droit de négocier avec des opérateurs des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil, y compris la répartition des coûts, en vue du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associée.

· la procédure d'octroi des autorisations et des droits de passage : pour ne pas limiter ou entraver de façon indue le déploiement d'un élément quelconque de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées, les autorités compétentes devront octroyer ou refuser les autorisations autres que les droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. En l'absence de décision de l'autorité compétente dans le délai applicable, l'autorisation sera réputée accordée à l'expiration de ce délai.

Le Conseil télécommunications du 5 décembre 2023 a permis d'adopter, à l'unanimité, une orientation générale sur le règlement sur les infrastructures Gigabit, permettant d'engager les trilogues.

Trois trilogues furent nécessaires pour parvenir à un accord provisoire, lequel prévoyait notamment :

· la mise en place d'un mécanisme de conciliation obligatoire entre les organismes du secteur public et les opérateurs de télécommunications (pour les procédures administratives pour lesquelles l'État membre n'aura pas introduit un régime d'approbation tacite) afin de faciliter la procédure d'octroi des autorisations. La France était opposée à ce mécanisme ;

· des dispositions spécifiques pour promouvoir la connectivité dans les zones rurales et isolées et l'introduction d'une disposition visant à lutter contre la spéculation foncière ;

· une prolongation des plafonds tarifaires des frais de détail des terminaisons d'appel intra UE à leur niveau actuel jusqu'en 2032, mais avec la possibilité de supprimer ces frais de détail au premier janvier 2029, au travers d'un acte d'exécution de la Commission et après une étude d'impact que la Commission devra réaliser au plus tard le 30 juin 2027 ;

· des délais d'entrée en application du règlement de 18 mois (sauf pour la numérisation du point d'information unique pour lequel le délai sera de 24 mois et le fibrage des immeubles pour lequel il sera de 21 mois). La France, autant pour les délais d'entrée en application générale du règlement que pour certaines dispositions du règlement, prônait un délai de 24 mois.

2. Position défendue par la France

À l'étape des trilogues, la France avait indiqué être vigilante sur :

· les impératifs de sécurité concernant certaines infrastructures critiques ou relevant de la sécurité nationale ;

· l'importance de laisser une certaine flexibilité aux États membres et aux collectivités locales dans la mise en oeuvre du règlement, qui ne devait pas engendrer des charges administratives trop importantes pour ces États membres et les collectivités locales ;

· les dispositions conduisant à prendre en compte l'existence d'une offre d'accès à la fibre noire (« dark fibre ») ou dégroupée (« unbundling fibre ») pour justifier un refus d'accès fondé sur la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à un réseau de communications électroniques, dans la mesure où cela était susceptible de restreindre la concurrence par les infrastructures et de limiter la diversification des offres. La France avait néanmoins indiqué qu'elle pouvait accepter une telle disposition, sous réserve de confirmation que ces dispositions relèveraient du régime d'harmonisation minimale et que les États membres pourraient y déroger.

La France était en outre défavorable, voire fermement opposée : (i) à l'introduction d'un mécanisme de conciliation et à l'obligation qui serait faite aux administrations de prendre une décision à l'issue de cette conciliation, (ii) au principe d'autorisation tacite de délivrance des permis nécessaires au déploiement des réseaux à très haut débit, (iii) à l'application aux propriétaires privés d'immeubles commerciaux, pour ne pas porter atteinte au droit de propriété, (iv) à l'introduction de nouvelles exceptions pour certains types d'opérateurs d'infrastructures, (v) à l'obligation de création d'organismes de coordination, (vi) à l'obligation de la mise en place d'un label « prêt pour la fibre », (vii) à l'adoption d'actes d'exécution par la Commission européenne sur l'établissement d'une liste de procédures administratives susceptibles d'être exonérées de toute autorisation, considérant que cela devait rester de la compétence exclusive des États membres.

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