B. RISQUES DE SURTRANSPOSITION ET MARGES DE MANoeUVRE LÉGISLATIVES
Comme indiqué dans l'article 1er du règlement gigabits, celui-ci est d'harmonisation minimale, sauf pour certaines dispositions explicitement mentionnées. Ainsi, un État membre peut adopter des règles plus strictes ou plus détaillées.
En outre, le même règlement propose à plusieurs reprises aux États membres d'activer des options. Ainsi :
· à l'article 3 sur l'accès aux infrastructures physiques : les États membres peuvent (i) fournir des orientations sur les modalités et conditions visant à faciliter la conclusion d'accords visant à négocier l'accès à des terrains, (ii) prévoir que des propriétaires de bâtiments privés font droit aux demandes raisonnables d'accès pour l'installation d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées, (iii) établir une liste d'établissements exemptés de l'obligation de faire droit à une telle demande, (iv) prévoir que les opérateurs de réseaux détenant ou contrôlant des infrastructures physiques peuvent refuser l'accès à certaines infrastructures, et (v) désigner un organisme chargé de coordonner les demandes d'accès aux infrastructures physiques.
Utilisant la faculté prévue au point (iv) ci-dessus, la rédaction proposée dans le présent projet de loi dispose ainsi dans son article 31, V., modifiant l'article L. 34-8-2-1 du CPCE, que les personnes publiques peuvent déroger aux dispositions relatives aux infrastructures d'accueil pour des motifs de sécurité publique, de défense, de sûreté et de santé publique, mais aussi du fait de la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l'infrastructure concernée.
· à l'article 4 sur la transparence en matière d'infrastructures physiques : les États membres peuvent (i) exiger des informations sur les infrastructures physiques existantes excédant celles prévues dans le règlement, (ii) exempter les municipalités de moins de 3500 habitants, pendant au plus un an, des obligations d'information, et (iii) recenser les infrastructures critiques nationales qui ne sont pas soumises aux obligations de transparence.
Utilisant la faculté prévue au point (ii), le texte propose une entrée en vigueur différée d'un an pour les points VI, VII. et VIII. relatifs à l'article L. 34-8-2-2 sur l'obligation pour les gestionnaires d'infrastructures d'accueil de communiquer des informations relatives aux infrastructures d'accueil. En outre, la rédaction proposée au point IX. est alignée avec le (iii) ci-dessus, dans la mesure où elle permet une dérogation pour les infrastructures critiques.
· à l'article 5 sur la coordination des travaux de génie civil, les États membres peuvent (i) préciser des exigences relatives aux aspects administratifs d'une demande de coordination de travaux de génie civil, (ii) disposer que certaines demandes de coordination peuvent être jugées déraisonnables, (iii) recenser les types de travaux considérés comme ayant une portée limitée et qui pourraient à ce titre être exemptés de l'obligation de coordination des travaux, ainsi que décider que les infrastructures critiques nationales ne soient pas soumises à cette obligation.
· à l'article 6 sur la transparence applicable aux travaux de génie civil, les États membres peuvent (i) recenser les types de travaux considérés comme ayant une portée limitée et qui pourraient à ce titre ne pas être soumis à l'obligation de mise à disposition des informations minimales relatives aux travaux de génie civil prévus, (ii) décider que l'obligation de transparence ne soit pas applicable aux organismes de secteur public ou opérateurs de réseau gérant les infrastructures critiques nationales ou lorsque des motifs de sécurité nationale s'imposent.
· à l'article 7 sur la procédure d'octroi des autorisations et des droits de passage, les États membres sont chargés de définir et publier les motifs pour lesquels l'autorité compétente peut proroger de sa propre initiative le délai d'octroi des autorisations et des droits de passage, initialement de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande. Ils peuvent en outre exiger des autorisations pour le déploiement d'éléments de réseaux sur des bâtiments ou sites présentant une valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale protégés, ou pour des raisons de sûreté, sécurité des infrastructures critiques ou d'environnement.
Enfin, l'article 7 dispose que « le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'introduire de nouvelles dispositions pour encourager les autorités compétentes à accélérer la procédure d'octroi des autorisations ».
· l'article 8 permet aux États membres de déroger à la règle selon laquelle le silence de l'autorité compétente en matière de demande d'autorisation vaut accord, si une voie de recours est disponible pour l'opérateur.
· l'article 9 laisse aux États membres le soin de déterminer les types de travaux exemptés de la procédure d'octroi des autorisations. Toutefois, les États membres peuvent exiger des opérateurs souhaitant effectuer de tels travaux qu'ils notifient ces derniers aux autorités compétentes avant leur démarrage.
· l'article 10 demande aux États membres de recenser les catégories de bâtiments pour lesquels une obligation d'équipement d'une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d'un câblage intérieur en fibre optique s'avèrerait disproportionnée, ainsi que ceux devant être exemptés d'une telle obligation du fait de spécificités (tels que les monuments, les bâtiments historiques, militaires ou utilisés à des fins de sécurité nationale).
· l'article 11 laisse la latitude aux États membres de préciser les exigences administratives liées aux demandes visant à accéder à un point d'accès et à l'infrastructure physique intérieure émanant de fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics.
· l'article 12 permet aux États membres de déterminer la modalité de création du point d'information unique, soit en interconnectant des outils, soit en intégrant partiellement ou totalement plusieurs outils numériques existants. Notons que les modalités relatives à ce point d'information unique ont été renvoyées à un décret en Conseil d'État dans le présent projet de loi.
· l'article 13 sur le règlement des litiges laisse aux États membres le soin de déterminer si, dans certaines circonstances, l'organisme de règlement des litiges est également compétent pour les litiges relatifs au droit de passage.
· l'article 14 permet aux États membres de définir un ou plusieurs organismes compétents. La France fait le choix de désigner l'ARCEP.
· l'article 15 demande aux États membres de définir les sanctions applicables en cas de violation du règlement sur les infrastructures gigabits.