B. MODALITÉS DE TRANSPOSITION ET D'ADAPTATION DU DROIT NATIONAL

De façon liminaire, il peut paraître paradoxal de soutenir, d'une part, une adoption rapide de ces textes et, d'autre part, de recevoir en mars 2025, la notification par la Commission européenne d'une infraction pour défaut de communication des mesures de transposition de la directive.

La majorité des mesures devaient être transposées dans les six mois, soit avant le 1er janvier 2025, à l'exception des mesures relatives aux articles 4 et 15 bis de la directive, pour lesquels les États membres disposent de deux ans, soit avant le 17 juillet 2026. Ces derniers articles ne font d'ailleurs pas l'objet de transposition dans le présent projet de loi.

Une partie de l'oeuvre de transposition avait toutefois été déjà engagée par l'article 86 de la loi n° 2023-175 du 20 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables qui a institué des contrats de vente directe d'électricité et de gaz renouvelables.

Par ailleurs, il est à noter que, par une lettre de mise en demeure du 29 septembre 2022, puis par un avis motivé adressé le 3 octobre 2024, la Commission européenne a indiqué que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive « EMD » de 2019 n'avaient pas toutes été adoptées. L'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes a permis de transposer certains articles de cette directive.

L'objectif des articles 36 et 37 de ce projet de loi est donc de prendre les mesures d'adaptation et de transposition pour ces deux textes de juillet 2024.

Pour mémoire, concernant le troisième texte du paquet de réforme, le règlement visant à améliorer la protection de l'Union contre les manipulations de marché80(*) est entré en vigueur le 7 mai 2024 et les mesures d'adaptation ont été prises à l'article 19 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

L'article 36 prend les mesures d'adaptation aux dispositions du règlement (UE) 2024/1747 :

· en mettant à jour le cadre juridique de la valorisation de la flexibilité de la consommation d'électricité des consommateurs finals (en complétant notamment la notion d'effacement par celle, plus large, de flexibilité),

· en créant un nouveau rapport du gestionnaire du réseau public de transport sur l'évaluation des besoins de flexibilité du système électrique français, incluant un rapport de la Commission de régulation de l'énergie sur les barrières au développement des flexibilités,

· en créant une définition des sources de flexibilité du système électrique,

· en créant un cadre pour fixer un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilités non-fossiles,

· en renforçant des missions de la Commission de régulation de l'énergie afin d'assurer le bon fonctionnement du marché de l'électricité de gros et de détails,

· en mettant en place des dispositions en matière de contrats pour différence pour les centrales électronucléaires.

L'article 37 prend les mesures de transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1711 :

· en renforçant les informations précontractuelles (évaluation du montant de la facture annuelle, informations sur les évolutions potentielles en cours de contrat),

· en augmentant les exigences relatives aux pratiques durant l'exécution d'un contrat d'électricité ou de gaz naturel,

· en améliorant la transparence des exigences en matière de résiliation (information sur les montants des frais de résiliation et contrôle de ces frais),

· en créant une obligation de proposer au moins une offre à prix fixe d'une durée minimale d'un an sans frais de résiliation anticipée pour certains fournisseurs,

· en étendant, sous réserve d'adaptations, des mesures de protection des consommateurs,

· en mettant en place des obligations prudentielles pour les fournisseurs d'électricité,

· en permettant les interventions publiques de fixation des prix de l'électricité en cas de crise déclarées au niveau européen.

Compte tenu de l'importance des dispositions proposées dans les articles 36 et 37 (une vingtaine de pages) comme dans l'article 38 (une trentaine de pages) on peut regretter qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un projet de loi spécifique sur les marchés de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène.


* 80 Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l'amélioration de la protection de l'Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l'énergie.

Partager cette page