V. ARTICLE 44 - CADRE DE SANCTIONS APPLICABLES AUX VIOLATIONS DU RÈGLEMENT (UE) 2024/1787 CONCERNANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE MÉTHANE DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE

A. CADRAGE GÉNÉRAL

Dans le cadre du paquet « Ajustement à l'objectif 55 » et du 4ème « paquet gazier », la Commission européenne a publié, le 15 décembre 2021, une proposition de règlement visant à réduire les émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.

Cette proposition prévoit plusieurs dispositions pour le secteur du pétrole et du gaz, mais aussi du charbon.

Dans le premier secteur, elle oblige les exploitants et les entreprises à déclarer leurs émissions et à instituer un programme de détection et de réparation des fuites, ainsi qu'un inventaire des puits inactifs. De plus, elle leur interdit, sauf dérogations, le recours à l'éventage94(*) et au torchage95(*). Dans le second secteur, la proposition de règlement oblige les exploitants de mines à prévoir un mesurage et une quantification de ces émissions, de même qu'un inventaire des mines fermées et désaffectées.

S'agissant des émissions produites en dehors de l'Union européenne, sont prévus la communication d'informations par les importateurs, ainsi que l'établissement d'une base de données européenne et d'un outil de surveillance international.

Enfin, elle assigne aux États membres l'obligation de déterminer le régime de sanctions applicables aux violations des contraintes qu'elle définit et demande que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Les sénateurs n'ont pas fait de remarque sur cette proposition de règlement dans la résolution européenne n° 124 (2021-2022) du 5 avril 2022, sur le paquet « Ajustement à l'objectif 55 ».

Le Conseil et le Parlement européen ont adopté leur position respectivement le 15 décembre 2022 et le 9 mai 2023. Un accord interinstitutionnel a été trouvé le 15 novembre 2023. Le règlement a été signé le 13 juin 2024 et a été publié le 15 juillet 2024. Il est entré en vigueur le 5 août 2024.

B. MODALITÉS D'ADAPTATION DU DROIT NATIONAL

La grande majorité des obligations imposées par le règlement (UE) 2024/1787 ne préexistaient pas dans le droit national. Sans création d'un régime spécifique de sanctions, il n'existe donc pas de disposition permettant de sanctionner les éventuels manquements aux obligations créées par le règlement (UE) 2024/1787 à ses articles 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29.

L'article 33 du règlement impose par ailleurs un certain nombre d'exigences sur le régime de sanctions applicable aux violations de ses dispositions. L'autorité compétente doit, notamment, pouvoir adopter une décision ordonnant à la personne de mettre fin à l'infraction, ordonner la confiscation du montant des profits obtenus du fait de ces infractions ou des pertes que ces infractions ont permis d'éviter, délivrer un avertissement ou une communication au public, adopter une décision imposant des astreintes, adopter une décision imposant des amendes administratives.

En application des articles 131-13 et 131-38 du code pénal, le maximum de l'amende encourue par une personne morale dans le contexte d'une peine contraventionnelle s'élève à 7 500 euros, montant pouvant être porté à 15 000 euros en cas de récidive. Au regard des chiffres d'affaires de certaines sociétés exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon, de telles peines contraventionnelles risqueraient de ne pas être dissuasives. L'adoption d'une loi s'avère nécessaire pour instaurer un régime de sanctions conforme à l'article 33 du règlement.

Pour les activités effectuées sur le territoire français, notamment la production de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon, ou l'exploitation d'infrastructures gazières, il est proposé de réutiliser le cadre de sanctions prévu aux articles L. 171- 8 et suivants du code de l'environnement. Ce cadre permet d'imposer un ensemble de sanctions en fonction du manquement, telles qu'une mise en demeure, un recouvrement d'une somme dédiée à la mise en conformité, une sanction pécuniaire ou une suspension de l'activité.

Ce cadre de sanctions a démontré son efficacité pour sanctionner des manquements dans le domaine de l'environnement. La réutilisation d'un régime de sanctions existant permet de limiter la complexité administrative.

L'article 44 propose un double plafonnement de l'amende administrative. Le premier plafond, à savoir un maximum de 20 % du chiffre d'affaires de l'exercice de l'année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, de 20 % des revenus annuels de l'année civile précédente, est prévu par le règlement et n'est donc pas modifiable.

Le second plafond est celui qui sera probablement appliqué dans la majorité des cas. Il est prévu à 45 000 euros, ou 4 500 euros pour les activités effectuées sur le territoire français, et à 1 euros par mégawattheure d'énergie importée pour les importations de pétrole brut, gaz naturel et charbon. En effet, ces importations peuvent être effectuées par des acteurs n'ayant pas d'activité durable sur le territoire français. Les articles 27, 28 et 29 du règlement (UE) 2024/178796(*) disposent que les importateurs et les producteurs de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon ont l'obligation de transmettre aux autorités compétentes des informations relatives aux émissions de méthane induites par leurs importations ou leur production. Afin de disposer d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive dans ce cas, il est proposé de créer cette nouvelle possibilité d'amende administrative d'un montant proportionnel à la quantité d'énergie importée.

Il est nécessaire de préciser que l'article 33 du règlement dispose que les sanctions sont établies « à condition qu'elles ne compromettent pas la sécurité de l'approvisionnement énergétique ». Cette précision mérite de figurer dans le projet de loi.

On peut à nouveau regretter que les mesures d'adaptation n'aient pas été prises plus rapidement, même si l'étude d'impact du projet de loi indique qu'en mai 2025, aucun État membre n'avait encore déterminé le régime de sanctions applicable aux violations du règlement.


* 94 Soit le fait de retirer du gaz.

* 95 Soit le fait de brûler du gaz en torchère.

* 96 Règlement 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942.

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