TITRE VI - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'INDUSTRIE, D'ENVIRONNEMENT ET D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

I. ARTICLE 46 - ÉVALUATION, PRÉVENTION ET RÉDUCTION DU BRUIT DANS L`ENVIRONNEMENT - AJOUT DES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES

A. CADRAGE GÉNÉRAL

Les articles 3 et 4 de la directive du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement100(*) prévoient, pour les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants et pour les grandes infrastructures routières ferroviaires et aéroportuaires, l'élaboration d'une carte stratégique du bruit (CSB) et d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE), permettant d'évaluer de façon harmonisée l'exposition au bruit des populations et d'en réduire les effets.

En pratique, les CSB évaluent l'exposition actuelle et future au bruit à partir d'indicateurs réglementaires, afin de quantifier les surfaces, populations et établissements concernés dans des tableaux d'exposition. Ces données sont intégrées aux PPBE, documents stratégiques permettant d'analyser périodiquement les nuisances sonores, ainsi que l'impact des mesures mises en oeuvre ou envisagées.

Ces dispositions ont été transposées en droit interne :

· par l'article L. 572-2 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, codifiée par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, pour les infrastructures terrestres, ferroviaires et pour les agglomérations, sans y inclure les infrastructures aéroportuaires ;

· par l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006, pour les infrastructures aéroportuaires, au sein du paragraphe relatif aux plans d'exposition au bruit (PEB) des aéroports.

Or, les plans de prévention du bruit de l'environnement (PPBE) et les plans d'exposition au bruit (PEB) n'ont ni la même portée, ni le même objectif : tandis que le PEB est un document administratif prescriptif, annexé aux plans locaux d'urbanisme et s'imposant aux nouvelles constructions aux abords des aéroports, le PPBE constitue un simple document de planification, n'imposant aucune mesure réglementaire et se bornant à coordonner l'action des différents acteurs sur le territoire, sur la base d'une analyse partagée de la gestion du bruit. L'élaboration de ces documents ne répond pas aux mêmes temporalités.

Dès lors, selon l'étude d'impact du présent article, l'annexion des CSB et des PPBE aux PBE serait le fruit d'une « erreur de compréhension du législateur », et aurait créé une certaine incompréhension chez les administrés.

Par conséquent, afin de créer une séparation claire entre les PEB d'une part, et les CSB et les PPBE d'autre part, le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires a détaché les PPBE et les CSB des PEB, en rapatriant, à droit constant, les dispositions réglementaires sur les CSB et les PPBE des aérodromes dans le code de l'environnement aux côtés de celles relatives aux autres infrastructures soumises à ces plans et cartes.

Dans sa note sur le projet de décret susmentionné, le Conseil d'État, reconnaissant la nécessité de réorganiser l'articulation entre les CSB et les PPBE, a souligné la nécessité d'actualiser la partie législative du code, pour clarifier de manière définitive l'état du droit en ajoutant les infrastructures aéroportuaires au sein de l'article L. 572-2 du code de l'environnement.

Tel est l'objet du présent article. Les dispositions de l'article 3 de la directive 2002/49 seront ainsi transposées dans un cadre législatif unifié et cohérent.


* 100 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

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