II. ARTICLE 47 - MISE EN COHÉRENCE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT AVEC LA DIRECTIVE 2008/98/CE RELATIVE AUX DÉCHETS ET LA DIRECTIVE 2019/904 RELATIVE À LA RÉDUCTION DE L'INCIDENCE DE CERTAINS PRODUITS EN PLASTIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT.
A. CADRAGE GÉNÉRAL
La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives constitue le socle juridique européen en matière de prévention et de gestion des déchets, avec pour objectif principal la protection de l'environnement et de la santé humaine. Adoptée le 19 novembre 2008 par le Parlement européen et le Conseil, elle vise à moderniser et harmoniser la législation sur les déchets au sein de l'Union européenne.
Elle introduit une hiérarchie des modes de traitement des déchets, allant de la prévention à l'élimination, en passant par le réemploi, le recyclage et la valorisation énergétique. La directive harmonise les définitions clés relatives aux déchets et renforce la responsabilité élargie des producteurs, les incitant à concevoir des produits plus durables. Elle impose également aux États membres des objectifs à atteindre en matière de gestion des déchets et des dispositifs de traçabilité des déchets. Enfin, elle établit des exigences en matière de sortie du statut de déchet, permettant à un déchet recyclé de redevenir un produit à mettre sur le marché.
Cette directive a été notamment été modifiée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, qui renforce les exigences en matière de prévention, de réemploi et de recyclage, et s'inscrit dans la stratégie européenne d'économie circulaire aussi appelé « paquet économie circulaire »102(*). En 2025, la directive 2008/98/CE relative aux déchets a à nouveau fait l'objet de modifications importantes, entre autres pour renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire et la responsabilité élargie du producteur pour les textiles103(*).
Pour mémoire, la proposition de directive dont est issue la directive (UE) 2018/851 avait été publiée par la Commission européenne le 2 décembre 2015, le Parlement européen avait adopté sa position le 14 mars 2017 et le Conseil avait adopté la sienne le 19 mai 2017. Un accord était obtenu le 18 décembre 2017 et le texte est entré en vigueur le 4 juillet 2018. Les États membres avaient jusqu'au 5 juillet 2020 pour en transposer les différentes mesures.
Dans une résolution européenne portant avis motivé n° 78 (2015-2016) du 2 février 2016 sur la proposition des rapporteurs MM. Michel Delebarre et Claude Kern, le Sénat estimait que les propositions du « paquet économie circulaire » ne respectaient pas le principe de subsidiarité. Cette résolution critiquait le recours à des actes délégués et à des actes d'exécution portant sur des dispositions substantielles des directives, s'opposait à la fixation de lignes directrices pour l'interprétation des termes « valorisation » et « élimination » des déchets, qui pourrait compromettre des pratiques nationales, et s'inquiétait du flou entourant la procédure d'alerte que souhaitait établir la Commission européenne.
Ces différents textes ont été successivement transposés par l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets et la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC).
Par une lettre datée du 24 avril 2024, la Commission européenne a notifié une mise en demeure pour mauvaise transposition de certaines dispositions de la directive 2008/98/CE. Comme suite aux réponses des autorités françaises, la Commission européenne a adressé, par lettre datée du 7 mai 2025, un avis motivé pour une transposition non conforme de six articles104(*) de la directive susmentionnée. Les dispositions de l'article 47 de ce projet de loi proposent de corriger cette non-conformité105(*).
* 102 Le « paquet économie circulaire » était également composé des directives (UE) 2018/849, (UE) 2018/850 et (UE) 2018/852.
* 103 Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 dont les dispositions devront être transposées au plus tard le 17 juin 2027.
* 104 Article 3, point 1) ; article 5, paragraphe 1 ; article 8bis, paragraphe 4, deuxièmes et troisièmes alinéas ; article 9, paragraphe 1, lettre c) ; article 10, paragraphe 4 et article 28, paragraphe 3, lettre a)
* 105 La transposition de l'article 28, paragraphe 3, lettre a) étant de nature réglementaire, le projet de loi ne propose de corriger que la conformité de transposition des 5 premiers articles.