III. ARTICLE 48 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMBALLAGES ET AUX DÉCHETS D'EMBALLAGES ET AUX FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES EMBALLAGES MÉNAGERS ET PROFESSIONNELS

A. CADRAGE GÉNÉRAL

S'inscrivant dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe de 2019 et du plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire de 2020, la Commission européenne a présenté, le 30 novembre 2022, une proposition de règlement (COM (2022) 677) sur les emballages et déchets d'emballages ainsi qu'un cadre d'action relatif aux plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. La proposition de règlement avait pour vocation de remplacer la directive 94/62/CE du 20/12/1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages et de modifier la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qui a interdit la mise sur le marché de certains produits plastiques à usage unique.

Dans une résolution européenne portant avis motivé n° 526 (2022-2023) du 24 avril 2023 sur la proposition de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, le Sénat a estimé que la proposition de règlement n'était pas conforme au principe de subsidiarité. Cette résolution regrette le choix d'un instrument d'application directe, à savoir un règlement, plutôt qu'une directive qui prive les États membres d'une marge de manoeuvre dans la définition des moyens à mettre en oeuvre. Elle demande qu'une double base juridique, fondée sur les articles 114 (marché intérieur) et les articles 192 (politiques environnementales) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le choix de la base juridique de l'article 192 permettrait aux États membres de rehausser les ambitions du texte s'ils le jugeaient nécessaire, notamment en matière de restrictions de mise sur le marché de certains emballages ou d'objectif de réemploi. Enfin, le Sénat s'opposait au dispositif de l'article 44 de la proposition de règlement (devenu l'article 50 dans le règlement adopté), qui imposait aux États membres la mise en place d'un système de consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes d'aluminium à usage unique, sans tenir compte des spécificités nationales.

Si ces demandes ont bien été soutenues par les autorités françaises, elles n'ont pas été retenues lors des négociations. Le texte a finalement été publié le 22 janvier 2025 et est applicable, sauf exceptions106(*), à partir du 12 août 2026.


* 106 L'article 68 relatif aux sanctions précise que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre au plus tard le 12 février 2027 et l'article 67, paragraphe 5, relatif à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 sur les récipients en polystyrène, n'est applicable qu'à partir du 12 février 2029.

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