B. MODALITÉS D'ADAPTATION DU DROIT NATIONAL
Si l'article 50 du règlement relatif à l'obligation de mettre en place un système de consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes d'aluminium à usage unique, prévoit dans son paragraphe 5107(*), des conditions pour exempter un État membre de cette obligation, ces conditions ne semblent pas réunies pour la France. Comme le propose le rapport d'information n° 850 (2022-2023) déposé le 5 juillet 2003, réalisé par la rapporteure Mme Marta de Cidrac, ainsi que plus récemment le rapport d'information n° 786 (2022-2023) déposé le 25 juin 2025, réalisé par les rapporteurs Mme Marta de Cidrac et M. Jacques Fernique pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, il est impératif de réévaluer l'opportunité de la mise en place de cette consigne pour recyclage108(*), dont le bilan coût-avantage semble aujourd'hui négatif, d'un point de vue environnemental, social et économique.
La consigne pour recyclage plastique :
une fausse solution aux nombreux effets pervers
La consigne pour recyclage des bouteilles plastiques est un dispositif par lequel les consommateurs paient un montant supplémentaire lors de l'achat d'une bouteille en plastique, qu'ils peuvent récupérer en la rapportant après usage dans un point de collecte spécifique. Des dispositifs de consigne pour recyclage des bouteilles en PET sont utilisés dans plusieurs pays européens, en particulier en Allemagne depuis 2003.
Ce système est toutefois moins pertinent qu'il n'y paraît : la consigne concerne uniquement les bouteilles en PET, alors que l'objectif fixé en droit européen et national de collecte de 90 % des bouteilles en 2026 concerne l'ensemble des résines. Si la consigne était mise en place, deux systèmes parallèles coexisteraient (captation via le service public de gestion des déchets (SPGD) des autres résines).
De plus, la consigne pour recyclage est porteuse d'effets environnementaux pervers : loin de lutter contre le plastique, elle pérennise la production et la consommation et ne fait en réalité que prolonger la durée de vie d'une matière qui restera in fine un déchet à éliminer. Elle complexifie de plus le geste de tri, alors même que la loi Agec de 2020 visait à le simplifier.
La consigne centre le débat sur une partie très minoritaire du gisement : les bouteilles en plastique pour boisson représentent 1 % des déchets ménagers, 2,8 % des déchets d'emballages et 15,4 % des déchets d'emballages en plastique. C'est déjà une part des emballages particulièrement bien recyclée : ces bouteilles sont collectées pour recyclage à hauteur de 60,3 % en 2022, contre 21,4 % pour l'ensemble des emballages plastiques.
Enfin, la consigne est un dispositif économiquement irrationnel, socialement et territorialement injuste. Le surcoût des scénarios avec consigne pour les citoyens-contribuables est évalué par l'Ademe à un montant compris entre 181 et 229 millions d'euros par an à partir de 2029, sans compter les pertes liées aux investissements élevés des collectivités territoriales pour augmenter leurs capacités de collecte et leurs centres de tri, qui s'avéreraient inutiles faute de gisement. Le consommateur sera également pénalisé puisqu'il supportera le montant des consignes non rapportées, estimé entre 161 et 252 millions d'euros en 2029 par l'Ademe.
Source : Rapport d'information du Sénat n° 850 (2022-2023) du 5 juillet 2023 de Mme Marta de Cidrac fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable relatif à la consigne pour réemploi et recyclage sur les emballages
Par ailleurs, afin de faciliter le tri et l'élimination des déchets d'emballages pour les consommateurs, le règlement prévoit109(*) la mise en place, via un acte d'exécution, d'un dispositif de symboles harmonisés relatif aux matériaux qui composent l'emballage. L'article 48 du projet de loi prévoit que le dispositif d'information actuellement applicable en France (logo « Triman »), crée par l'article 17 de la loi AGEC110(*) de 2020, soit remplacé par le dispositif harmonisé européen.
Or, la Commission européenne estime que le dispositif français, prévu à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, est contraire aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en imposant des restrictions à l'importation111(*). Après une lettre de mise en demeure en février 2023 et un avis motivé notifié en novembre 2024, la Commission européenne a décidé de porter l'affaire devant la Cour de Justice de l'Union européenne, le 17 juillet 2025.
Le dispositif proposé par l'article 48 du projet de loi ne permet donc pas, en l'état, de se mettre en conformité avec la réglementation européenne telle qu'interprétée par la Commission européenne et la France demeurera en infraction tant que le dispositif harmonisé européen ne sera pas mis en place.
Concernant les sachets de thé et de tisane, la loi AGEC prévoyait déjà l'interdiction des sachets en plastiques non-biodégradables. Comme le permet le règlement, l'article 48 prévoit de n'autoriser à compter de 2029 que les sachets compostables domestiquement.
À l'inverse, un allègement des obligations est prévu pour les sacs à usage unique dans le projet de loi. La loi TECV112(*) de 2015 avait prévu leur interdiction s'ils n'étaient pas compostables domestiquement. L'adaptation au règlement emballage conduit l'article 48 à réautoriser ces sacs dès lors qu'ils sont compostables industriellement113(*). De même, il prévoit la suppression de l'obligation, prévue par la loi AGEC, d'exposer les fruits et légumes frais sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique.
* 107 Les États membres peuvent être exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 2 dans les conditions suivantes :
a) le taux de collecte séparée, conformément à l'article 48, du format d'emballage concerné, tel qu'il est présenté à la Commission en vertu de l'article 56, paragraphe 1, point c), est supérieur ou égal à 80 % en poids de cet emballage mis à disposition sur le territoire de l'État membre concerné pour la première fois au cours de l'année civile 2026 ;
b) et au plus tard le 1er janvier 2028, l'État membre notifie à la Commission sa demande d'exemption et présente un plan de mise en oeuvre exposant une stratégie assortie de mesures concrètes, y compris leur calendrier, garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe 1.
* 108 Contrairement à la consigne pour réemploi qui doit être développée.
* 109 Article 12 relatif à l'étiquetage des emballages du règlement.
* 110 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 111 La commission indique également que la France a enfreint l'obligation de notification de la loi AGEC au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (dite directive sur la transparence du marché intérieur (SMTD)), dans la mesure où la loi n'a pas été notifiée à la Commission avant son adoption, alors qu'elle était au stade de projet.
* 112 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
* 113 La Commission européenne est en train de négocier un acte délégué de la directive sur les plastiques à usage unique (directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement) visant à définir la méthode pour mesurer la présence effective de matière recyclée dans les produits en plastique, notamment via recyclage chimique. En l'état des négociations, seul le plastique recyclé européen, défini comme « un déchet plastique post-consommation qui a été produit par recyclage dans l'Union », pourrait être comptabilisé dans l'objectif obligatoire de contenu recyclé fixé pour les bouteilles en PET jusqu'au 21 novembre 2027.