IV. ARTICLE 49 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE DÉCHETS
A. CADRAGE GÉNÉRAL
En 2021, la Commission européenne a publié une proposition de refonte du règlement du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets114(*), qui met en oeuvre les engagements de l'Union européenne et de la France pris dans le cadre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination.
La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux
Adoptée en 1989 et entrée en vigueur en 1992, la Convention de Bâle est un traité international qui vise à contrôler et à réduire les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Elle a pour objectif principal de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes liés à la production, au transport et à l'élimination de ces déchets.
La Convention repose notamment sur le principe du consentement préalable en connaissance de cause, selon lequel tout transfert international de déchets dangereux doit être notifié et autorisé par les États concernés. Elle encourage également le traitement des déchets au plus près de leur lieu de production et la réduction de leur production à la source.
La révision du règlement de 2006 s'imposait notamment en raison de la forte hausse du commerce international des déchets et de la fermeture de certains débouchés pour les déchets plastiques, en particulier en Chine. Cette proposition législative s'inscrivait également dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte vert pour l'Europe115(*), et plus précisément du Plan d'action sur l'économie circulaire116(*), qui vise à réduire la production de déchets et promouvoir le recyclage et la réutilisation des matériaux dans l'Union et du plan d'action zéro pollution117(*).
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 visait initialement à :
· faciliter le transport de déchets au sein de l'Union à des fins de recyclage et de réutilisation. La Commission proposait de simplifier les procédures administratives et de numériser les documents afin de faciliter les échanges d'informations entre États membres et de réduire les délais des démarches. Elle envisageait également d'instaurer des conditions plus strictes pour les transferts destinés à l'élimination, ne les autorisant que dans des situations limitées et dûment justifiées, tout en encourageant prioritairement les opérations de valorisation et de recyclage ;
· instituer de nouvelles règles pour l'export de déchets en dehors de l'Union européenne. En pratique, la Commission proposait d'obliger les exportateurs européens de déchets à s'assurer que les sites de réception sont audités et capables de traiter les déchets de manière écologiquement rationnelle. Elle renforçait les règles pour l'export de déchets non dangereux vers les pays hors OCDE, en exigeant notamment une notification préalable du pays de destination de son souhait de recevoir le transfert ;
· renforcer la lutte contre les fraudes et le trafic illégal de déchets. La Commission prévoyait d'harmoniser et de renforcer les sanctions administratives liées au trafic illégal de déchets, de soutenir les États membres dans la lutte contre la criminalité transnationale en s'appuyant sur l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et d'améliorer la coopération et la coordination dans l'application de la réglementation.
Les autorités françaises ont salué la proposition de la Commission, estimant que les modifications proposées permettaient de remédier efficacement aux lacunes du règlement de 2006. La France a notamment accueilli très favorablement l'inclusion des déchets non-dangereux dans ce nouveau règlement, au regard de la hausse considérable de la masse de ces déchets, ainsi que, s'agissant des transferts de déchets internes à l'Union européenne, les mesures de simplification et de numérisation des procédures, relevant que ces dernières permettraient de raccourcir les délais d'instruction.
Lors des négociations au Conseil, la France a donc soutenu l'initiative de la Commission visant à dématérialiser les procédures de transfert transfrontalier de déchets, soulignant que cette pratique était déjà en vigueur en France depuis plusieurs années, mais pas dans tous les autres États membres.
Les autorités françaises ont également indiqué qu'elles soutenaient la proposition d'interdire les transferts de déchets internes à l'Union européenne pour élimination, ainsi que les nouvelles mesures de suivi et de contrôle, s'agissant des transferts de déchets vers des pays tiers, permettant de s'assurer de la bonne gestion environnementale et sanitaire des déchets dans les pays tiers.
La France a cependant regretté l'absence, dans la proposition initiale de la Commission, de dispositions spécifiques concernant les transferts de déchets entre régions ultrapériphériques de l'Union européenne et leurs métropoles, au regard des difficultés particulières rencontrées par ces territoires dans la mise en oeuvre du règlement de 2006.
Les autorités françaises craignaient que la refonte n'aggrave ces difficultés, les dispositions proposées exigeant d'attendre la confirmation des autorités de transit avant l'envoi des déchets depuis le pays d'expédition, ce qui risquait d'entraîner un stockage excessif de déchets dans des territoires dépourvus d'installations adaptées, avec des impacts potentiellement préjudiciables pour l'environnement et la santé.
Lors des négociations au Conseil, la France a donc souhaité que les spécificités de ses territoires ultramarins soient prises en compte ; elle a ainsi soutenu l'introduction d'une disposition prévoyant un allègement de la procédure de notification pour les transferts de déchets entre une région ultrapériphérique et sa métropole, notamment par la réduction des délais de décision des États membre de transit concernés par ces transferts. Cette disposition a été adoptée et figure à l'article 32 du règlement (UE) n° 2024/1157.
En parallèle, le Parlement européen s'est montré globalement favorable au texte. Les députés ont enrichi la définition de la « gestion écologiquement rationnelle », en y intégrant l'objectif de protection du climat, et ont approuvé les propositions de la Commission visant à garantir une gestion responsable des déchets exportés hors de l'UE. Ils ont en outre proposé d'interdire l'exportation de déchets plastiques vers les pays non membres de l'OCDE, de renforcer les procédures de notification (TTD) pour les transferts vers les pays OCDE, et d'ajouter les déchets contenant des polluants organiques persistants (POPs) à la liste des déchets soumis à la procédure de notification.
In fine, le texte issu des trilogues a été adopté au Parlement européen avec une très large majorité de 587 voix pour, 8 voix contre et 33 abstentions.
Le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006, est paru au Journal officiel de l'Union européenne le 30 avril 2024. Il est entré en vigueur le 20 mai 2024 et sera applicable pour la majorité de ses dispositions à partir du 21 mai 2026.
* 114 Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
* 115 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le Pacte vert pour l'Europe, COM(2019) 640 final, 11 décembre 2019.
* 116 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire : « Pour une Europe plus propre et plus compétitive », COM(2020) 98 final, Bruxelles, 11 mars 2020.
* 117 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous - Plan d'action de l'UE : « Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols », COM(2021)400 final, 12 mai 2021.