V. ARTICLE 50 - ADAPTATION DU DROIT FRANÇAIS AU RÈGLEMENT 2024/1781 SUR L'ÉCOCONCEPTION POUR DES PRODUITS DURABLES

A. CADRAGE GÉNÉRAL

Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, qui vise la neutralité des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, et de la stratégie industrielle pour l'Europe, qui entend favoriser une double transition vers la neutralité climatique et le développement du numérique, la Commission européenne a publié, le 30 mars 2022, une proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, dit « ESPR » (acronyme du nom anglais Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Cette proposition vise à réduire l'impact des produits tout au long de leur cycle de vie et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne.

Elle applique ainsi à une large gamme de produits l'approche d'écoconception. Celle-ci repose sur une fabrication des produits basée sur des exigences de performance environnementale et d'information (notamment en cas de présence de substances chimiques), afin de favoriser la production et la demande de biens durables, ainsi que la circularité de la production.

Son article 20 établit une obligation générale de transparence pour les opérateurs économiques qui mettent au rebut des produits de consommation invendus. Il prévoit également la possibilité d'adopter des actes délégués visant à interdire aux opérateurs économiques de détruire des produits de consommation invendus. Ces actes délégués peuvent prévoir des dérogations, par exemple, pour des raisons de santé ou de sécurité.

Au fil des négociations, la France a appuyé l'ambition du texte et a ensuite salué son adoption. Il s'agit en effet d'un outil majeur de l'économie circulaire, qui répond par ailleurs au besoin de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur.

Toutefois, les autorités françaises ont appelé à adopter une mesure d'interdiction générale de destruction des invendus, applicable à toutes les produits invendus (y compris professionnels) et à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille (ou en option de repli aux grandes et moyennes entreprises), dans un souci de lutte contre le gaspillage, un contexte de tensions d'approvisionnement en diverses matières, et avec la volonté de renforcer la souveraineté des industries européennes. Il importait en outre, pour les autorités françaises, que le règlement ne conduise pas à des régressions du droit de l'environnement pour les États membres ayant déjà adopté des dispositions plus ambitieuses, ce qui est le cas de la France avec l'article 35 de la loi AGEC. Enfin, les autorités françaises demandaient à renforcer le lien avec les dispositions de la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE, en ce qui concerne la définition de la « destruction », en recentrant la définition sur les opérations ne permettant pas de conserver la matière. En effet, la France ne souhaitait pas que le recyclage soit considéré comme relevant de la destruction.

S'agissant des exigences d'écoconception, la demande française d'inclure une mention de l'empreinte carbone et de la réparabilité des produits parmi les critères d'information prioritaires a été satisfaite. L'exclusion du champ d'application du texte des véhicules à moteur, déjà largement réglementés par d'autres textes, a fait l'objet de débats puis a été adoptée.

S'agissant des invendus, le Conseil a introduit une interdiction de destruction des invendus pour les produits listés à l'annexe VII du règlement, applicable aux grandes entreprises à partir de 2026, et aux moyennes entreprises à partir de 2030. Seuls les textiles, chaussures et accessoires sont concernés. Il a également prévu, dans un considérant (59), la possibilité pour les États membres de maintenir des dispositions similaires pour d'autres catégories de produits. Le Conseil a néanmoins suivi la proposition de la Commission en considérant le recyclage comme de la destruction. Le Conseil a adopté sa position le 22 mai 2023.

Le Parlement européen a adopté sa position le 12 juillet 2023. Il aurait souhaité compléter la liste des produits interdits de destruction avec les équipements électriques et électroniques. Cette demande n'a pas été retenue dans l'accord interinstitutionnel du 5 décembre 2023. La proposition de règlement a finalement été signée le 13 juin 2024, le règlement a été publié le 28 juin 2024 et entré en vigueur le 19 juillet 2024. Toutefois, l'article 25 qui fixe l'interdiction de destruction entre en vigueur à partir du 19 juillet 2026. Il s'applique à partir de cette date, pour les grandes entreprises et à partir du 19 juillet 2030 pour les moyennes.

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