B. MODALITÉS D'ADAPTATION DU DROIT NATIONAL

L'article 50 de ce projet de loi adapte le droit national à ce règlement.

Les paragraphes I et II de l'article prévoient l'habilitation des corps de contrôle afin de procéder à la recherche et à la constatation d'infractions et de manquements aux exigences en matière d'écoconception des produits. Il modifie à cet effet le code de la consommation et le code de la route (pour les exigences d'écoconception des pneumatiques).

Le paragraphe III de l'article aligne les dispositions du droit national de l'interdiction de destruction des invendus non-alimentaires avec celles du règlement. Ainsi, à partir du 19 juillet 2026, pour les micros et petites entreprises, les produits de l'annexe VII du règlement seront exclus de l'interdiction de destruction et pour celles soumises à l'interdiction, le recyclage de ses produits sera prohibé.

Dans son analyse du projet de loi, le Conseil d'État indique que si des interdictions de destruction sont maintenues, une notification de ces mesures devra être adressée à la commission pour qu'elle s'assure leur conformité avec les obligations du marché intérieur. Souhaitant conserver un haut niveau d'exigence environnementale, le Gouvernement a indiqué avoir procédé à cette notification118(*) en novembre.

De nombreux actes délégués et d'exécution doivent encore être adoptés par la Commission.


* 118 Notification au titre de l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

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