B. MODALITÉS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL
Les articles 51 et 52 visent donc à transposer la directive modifiée en 2024.
L'article 51 prévoit plus particulièrement :
· d'ajuster le champ d'application des règles sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) aux nouvelles installations prévues dans les annexes de la directive, tout en assurant la distinction entre les mesures s'imposant aux installations relevant de l'annexe I et celles relevant de l'annexe I bis (installations d'élevage). Les dispositions prévoient notamment l'inclusion des travaux miniers d'extraction. Toutefois, dans ce dernier cas, le Gouvernement a préféré transposer les obligations relevant de la directive IED, dans le code minier, plutôt que de classer les travaux d'extraction dans le régime des ICPE relevant du code de l'environnement. Cette solution permet de contribuer à la stabilité et à la lisibilité du cadre règlementaire de ces activités ;
· de renforcer les sanctions applicables en cas de manquement de l'industriel à ses obligations. À cet effet, l'article 51 fixe le montant maximum de la sanction au montant minimum imposé par la directive pour éviter toute surtransposition ;
· l'extension du champ de la consultation du public en cas d'actualisation des conditions d'autorisation de l'exploitation.
L'article 52 du projet de loi prévoit lui d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre la création d'un régime dédié de police des élevages d'animaux. Le périmètre de l'habilitation vise explicitement la reprise des éléments liés à la directive IED et à les décliner dans un régime de police venant supplanter le cadre ICPE actuel pour ces installations.
La création de ce régime permettra la transposition, en tant qu'elle concerne certains élevages d'animaux, de la directive IED, mais entend également lui permettre de définir un nouveau cadre pour la mise en service, le fonctionnement, l'exploitation, le contrôle et la cessation d'activités en matière d'élevage d'animaux, en s'écartant, le cas échéant, du régime applicable aux ICPE. De fait, la création de ce nouveau régime entraine un périmètre plus large que le seul respect du droit européen.
Une option aurait pu être de continuer à introduire des dispositions particulières au sein du régime des ICPE mais cette option se serait traduite par une complexité accrue des dispositifs, et aurait été à rebours de la volonté exprimée par la profession, ainsi que lors des débats parlementaires sur la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (OSARGA) et la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.
Au-delà de l'opportunité de fixer ce nouveau cadre par ordonnance qui prive le Sénat d'une étude approfondie des dispositions proposées, et même si les mesures proposées devront prendre en compte les conditions uniformes relatives aux règles d'exploitation (CURE) que doit fixer la Commission européenne avant le 1er septembre 2026, on peut s'interroger sur la nécessité de maintenir une durée de 12 mois pour prendre lesdites mesures.
En tout état de cause, si l'habilitation devait être maintenue, elle ne devrait pas imposer de contraintes supplémentaires à celles prévues par le droit européen, mais plutôt simplifier et améliorer la lisibilité des obligations faites aux éleveurs dans leur ensemble.
Enfin, les autorités françaises doivent veiller à ce que l'acte d'exécution pris par la Commission européenne ne conduise pas à rendre inopérantes les flexibilités obtenues pour les installations agricoles.