III. ARTICLE 56 - COMPÉTENCES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE SERVICE

A. CADRAGE GÉNÉRAL

La directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen clarifie les lois applicables au secteur ferroviaire de l'Union européenne, de manière à améliorer la qualité des services ferroviaires par la stimulation de la concurrence, en assurant la transparence, et un accès non-discriminatoire aux infrastructures ferroviaires pour tous les fournisseurs de services ferroviaires.

En France, la surveillance du marché et le contrôle de la tarification des infrastructures sont confiés à l'Autorité de régulation des transports (ART).

L'étude d'impact du projet de loi indique que, pour le secteur ferroviaire, la directive 2012/34/UE comporte dans ses considérants et articles des éléments sur la qualité de service qui justifient certaines pratiques de l'ART en ce domaine, mais qui n'ont pas été dûment pris en compte en droit national lors de leurs transpositions. Elle indique également que les lignes directrices publiées par la Commission européenne, le 7 mai 2025, concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, confirment l'importance de ces éléments relatifs à la qualité de service. Elles précisent d'ailleurs que le contrat de performance conclu entre l'État et le gestionnaire d'infrastructure doit comprendre « des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur (sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité) ».

B. MODALITÉS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

La mesure proposée à l'article 56, validée par le Conseil d'État, se limite donc à prévoir expressément, parmi les missions et compétences de l'Autorité de régulation des transports (ART), le suivi de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars interurbains librement organisés, ce qui est nécessaire à l'exercice de ses missions.

Dans son analyse, le Conseil d'État considère que l'inclusion du secteur des autocars librement organisés est possible « dès lors, notamment, que la directive précitée impose, en tout état de cause, à l'autorité de régulation nationale, dans son article 32, de garantir la « compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire » et que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 9 septembre 2021, LatRailNet et Latvijas dzelzceïð»/Valsts dzelzceïa administrâcija, C-144/20 (point 59), a jugé que « [la] notion de compétitivité se rapporte non pas à la concurrence entre entreprises ferroviaires, mais à la compétitivité du secteur ferroviaire, considéré par rapport aux autres modes de transport ». Or le secteur des autocars librement organisés est un substitut potentiel du transport ferroviaire et la compétitivité de ce dernier impose que ce secteur des autocars soit placé dans les mêmes conditions de régulation et fasse donc également l'objet d'un contrôle par l'ART de la qualité de service ».

Partager cette page