IV. ARTICLE 57 - CIEL UNIQUE EUROPÉEN

A. CADRAGE GÉNÉRAL

Remontant au règlement du 10 mars 2004121(*), la création du « Ciel unique européen » a pour finalité d'assurer l'utilisation optimale de l'espace aérien européen afin d'améliorer le service rendu, au moindre prix, et dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Dans ce cadre, des « règles de performance » ont été introduites dès 2004, notamment pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.

La Commission européenne avait essayé en 2014 de modifier la règlementation mais avait dû renoncer en raison de désaccord entre le Royaume-Uni et l'Espagne au sujet de l'aéroport de Gibraltar.

Comme suite au Brexit, le 22 septembre 2020, la Commission européenne a relancé le processus.

Après de longues négociations, le règlement a été signé le 23 octobre 2024 et publié le 11 novembre 2024. Le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen vise à améliorer l'efficacité globale de la règlementation, l'organisation et la gestion de l'espace aérien européen et de la fourniture de services de navigation aérienne. Il a également pour objectif de s'aligner sur le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, en particulier pour remédier aux chevauchements.

En particulier, une distinction claire est établie entre :

· l'autorité nationale de surveillance, qui est créée en vertu du règlement (UE) 2024/2803, et dont les tâches concernent la mise en oeuvre de celui-ci, principalement la réglementation économique des services de navigation aérienne ;

· et l'autorité nationale compétente établie en vertu du règlement (UE) 2018/1139, dont les tâches concernent la supervision de la sécurité.

Ces deux autorités sont désignées au niveau national, avec une certaine liberté dans leur périmètre et leur organisation.

B. MODALITÉS D'ADAPTATION DU DROIT NATIONAL

Cet article ne modifie pas sur le fond les dispositions préexistantes du code des transports. Il ne vise qu'à actualiser les références règlementaires induites par l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen, qui abroge le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.


* 121 Règlement (CE) n° 549/2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.

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