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Énergie et climat (PJL)

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Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat


Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 1er

Article 1er





I A (nouveau). – L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Le 3° est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)







a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;









b) Sont ajoutés les mots : « et encourager la production simultanée de chaleur et d’électricité » ;











 bis A (nouveau) Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;

 Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;

1° Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;





1° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé :

Amdt  168 rect.

1° bis (Non modifié)

 Le 5° est ainsi rédigé :

2° Le 5° est ainsi rédigé :





« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

Amdt  168 rect.


« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »




 Le 7° est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le 7° est ainsi rédigé :

3° Le 7° est ainsi rédigé :




« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »



« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »




 Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

4° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :




« 10° Valoriser la biomasse à des fins énergétiques, en conciliant la production d’énergie avec l’agriculture et la sylviculture. »

Amdts COM‑116, COM‑117, COM‑118

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

Amdts  227,  466 rect.(s/amdt)

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi quen préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement) ;

Amdts  CE118,  CE210,  CE566,  CE598,  CE693(s/amdt),  CE713(s/amdt)

 A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;




 Le 1° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 Le 1° est ainsi modifié :

2° Le 1° est ainsi modifié :



1° Au 1°, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

a) A la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;




b) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « . La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone » ;

Amdt  CE645

b) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 15 juin 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

Amdt COM‑119


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »





1° bis (nouveau) À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

Amdts  422,  861(s/amdt),  869(s/amdt)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

3° A la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;






 Le 3° est ainsi modifié :

Amdt COM‑120

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le 3° est ainsi modifié :

4° Le 3° est ainsi modifié :



2° Au 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

Amdt COM‑120

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ;

Amdt COM‑120

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »






2° bis Le 4° est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)






2° bis (nouveau) Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « à au moins 33 % » ;

Amdt  810

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

a) (Non modifié)

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

5° Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

5° Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;







a bis) (nouveau) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

Amdt  248

a bis) (Supprimé)







b) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;

b) (Supprimé)







2° ter (nouveau) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Alinéa sans modification)

 Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

6° Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :






« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27 gigawatts en 2028 ;

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27,5 gigawatts en 2028. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ;

Amdts  79 rect. bis,  467(s/amdt)

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;






« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif l’augmentation des capacités installées de production d’au moins 1 gigawatt par an d’ici 2024 ; »

Amdts COM‑121 rect., COM‑122, COM‑123, COM‑241

« 4° ter (Non modifié) »

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »



3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».

 À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

7° A la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;




4° (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑123

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





« 8° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; ».

Amdt  CE269

« 8° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; »











4° bis (nouveau) Au 8°, les mots : « à l’horizon 2030 » sont remplacés par les mots : « en 2030 » ;

Amdt  325 rect. bis

4° bis (Supprimé)






5° (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

 Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

8° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :





« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % de la consommation totale d’hydrogène industriel à l’horizon 2030. »

Amdt  765


« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

Amdt  469

« 10° (Non modifié)

« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;







« 11° (nouveau) De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements industriels et tertiaires d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

Amdt  470

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »




II (nouveau). – L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  221

II. – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑124

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







a) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité ; »

Amdt COM‑124

 (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité ; »

 Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; »

III. – Le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; ».

III. – Le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; ».






b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑124

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)





« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comprend en annexe une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I.

Amdt COM‑124

(Alinéa sans modification)







« Une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique nocturne déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique, notamment dans les domaines du bâtiment, de l’éclairage public et du numérique, est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.

Amdt  141

« Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.

Amdts COM‑219, COM‑242(s/amdt)

« Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité mentionné au 5° dudit I.







« Une feuille de route de la sobriété énergétique du numérique déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique de ce secteur et de ces technologies est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Amdt  142

« Elle comprend en annexe une stratégie pour le développement des projets de production d’énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie évalue le potentiel de développement de ces projets et des obstacles juridiques et financiers auxquels ils sont confrontés. Elle définit des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires. »

Amdts COM‑100 rect. bis, COM‑240(s/amdt)

(Alinéa sans modification)






III (nouveau). – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments prévue au second alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au même article L. 141‑1.

Amdt  CE40

III (nouveau). – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments prévue au dernier alinéa de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est publiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au même article L. 141‑2.

Amdt  221

III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM‑124

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le III du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

IV. – Le III du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.





Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  833,  834,  880(s/amdt)

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 2

Article 2




I. – En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

I. – Avant l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑125

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er janvier 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Amdt COM‑125

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé à l’article L. 100‑4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi        du       relative à l’énergie et au climat et de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Amdts  18 rect. ter,  216 rect. bis,  262,  389 rect. bis,  471

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.



Cette loi précise :

« Cette loi précise :

(Alinéa sans modification)

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :



1° Les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

Amdts COM‑126, COM‑127

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;



2° Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1, pour une période de cinq ans ;

Amdts COM‑128, COM‑129, COM‑130

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;



3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement dans la consommation finale brute d’énergie des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdts COM‑128, COM‑131, COM‑220

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables dans la production d’électricité ainsi que dans la consommation finale brute d’énergie pour la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdts  387,  472(s/amdt)

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;





« 3° bis (nouveau) Les objectifs de recyclage des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdts  6 rect. bis,  473(s/amdt)

« 3° bis (Supprimé)






4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans.

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;





« 4° bis (nouveau) Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;

Amdts  19 rect. ter,  208 rect.,  217 rect. bis,  263,  390 rect.

« 4° bis (Supprimé)







« 5° (nouveau) Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdt COM‑132

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;




« 6° (nouveau) Les objectifs permettant l’atteinte ou le maintien de l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.

Amdt COM‑133

« 6° (Non modifié)

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.




« II. – Sont compatibles avec les objectifs visés au I :

Amdt COM‑125

« II (nouveau). – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :






« – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code ;

Amdt COM‑125

« – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

«  la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

«  La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;






«  le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

« 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;






«  la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;

« 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;






«  le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

« 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;






« – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments.

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

«  la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

«  La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

« 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.






« III. – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu qu’après la publication de la loi prévue au I. »

Amdt COM‑125

« III (nouveau). – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II du présent article fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

Amdt  474

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »





II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :





1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot : « établit » est remplacé par le mot : « précise » et sont ajoutés les mots : « et ceux définis par la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat » ;

1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑125

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée :






a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

Amdt COM‑125

a) (Non modifié)


a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;






b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du même code » ;

Amdt COM‑125

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;


b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;





2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;





3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du présent code et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

Amdt COM‑125

3° (Non modifié)

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »





III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code l’environnement est ainsi modifiée :

III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :





1° L’article L. 222‑1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑125


1° (Supprimé)






 L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :





a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat. » ;

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

Amdt COM‑125


a) (Alinéa supprimé)







– les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d’action » ;

Amdt COM‑125


(Alinéa supprimé)







 sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;

Amdt COM‑125


a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;

a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;

a) A la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;





b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ».

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;


b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;






3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑125


3° (Alinéa sans modification)

 Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

Amdt COM‑125


« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.






« Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

Amdt COM‑125


(Alinéa sans modification)

« Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

« Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »






IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑125

IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt  475

IV. – (Non modifié)

IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :






« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

Amdt COM‑125

« 4° (Non modifié) »


« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »






(nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du même code, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2022 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa du même article L. 221‑1 pour la période considérée.

Amdt COM‑130

V (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.

Amdt  476

V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.

V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.

V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.







VI (nouveau). – À la fin du III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  476

VI. – (Non modifié)

VI. – À la fin du III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

VI. – A la fin du III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».







VII (nouveau). – L’article L. 222‑1 A du code de l’environnement est abrogé.

Amdts  19 rect. ter,  208 rect.,  217 rect. bis,  263,  390 rect.

VII. – (Supprimé)






Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  666

Article 1er bis B

Article 1er bis B

Article 1er bis B

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 3

Article 3




Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑134

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Des budgets carbone indicatifs sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées au transport international. »

« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

Amdt COM‑134

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »


« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »




II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 221‑1 B du code de l’environnement publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM‑134

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt  477

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 4

Article 4



L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

Amdt  CE461

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

Amdt  692




L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »



Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 1er ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 5

Article 5



Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone. Ce volet identifie la capacité de production par région et élabore des schémas régionaux en termes d’utilisation et de production de la biomasse ; ».

Amdt  CE462

« 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone ; ».

Amdt  842

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière et par zone géographique. »

Amdt COM‑135

I. – (Non modifié)

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »




II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM‑135

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 1er quater

(Texte du Sénat)

Article 6

Article 6



L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « et publie » et les mots : « la première période de » sont supprimés ;

Amdt  808

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période » sont supprimés ;

Amdt COM‑136

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

Amdt  478

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;




2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

Amdts COM‑137, COM‑221

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :


2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

Amdts COM‑137, COM‑221

a) (Non modifié)


a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;




b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;

Amdts COM‑137, COM‑221

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;


b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;


3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

Amdt  CE477

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;




3° bis (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑136

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Non modifié)

 Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée à l’alinéa précédent, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;

Amdt COM‑136

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;


« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret des affaires qu’il comporte. » ;

Amdt  2

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret des affaires qu’il comporte. » ;


4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations. »

Amdt  CE648

4° (Non modifié)

 Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3. »

Amdts COM‑137, COM‑221

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3. »

5° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3. »


Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

(Texte du Sénat)

Article 7

Article 7



Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »

Amdts  CE649,  CE561


« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »

Amdt COM‑222


« 7° (Non modifié) »

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »


Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er sexies

Article 1er sexies

(Texte du Sénat)

Article 8

Article 8



I. – Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :


I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑138

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

I. – Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

« Pour chacune des périodes mentionnées à larticle L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

Amdt COM‑138

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »


« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »


II. – Le I s’applique aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022.

Amdt  CE646

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022.

II. – Le I s’applique aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022.


Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)(Supprimé)

Amdt  836








À compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol‑E85.

Amdt  CE87









Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

Article 1er octies

(Non modifié)

Article 1er octies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 9

Article 9



Pour le 1er octobre 2020, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les incidences positives ou négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. Cette évaluation s’établit notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, en prenant en compte les incidences potentielles sur l’atteinte d’autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport vise à éclairer la décision sur les limites de l’analyse conduite et sur le caractère annuellement reproductible de l’exercice.

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Amdts  693,  811,  694,  700,  701,  702,  704

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique et sur l’atteinte des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Amdt COM‑239


Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.


Le Haut Conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa.

Amdts  CE44,  CE699(s/amdt)

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa.

Amdt  705

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Amdt COM‑223


(Alinéa sans modification)

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 10

Article 10


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Haut Conseil pour le climat

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 132‑4. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132‑4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132‑4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.


« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

Amdt  658

(Alinéa sans modification)

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique. Au moins un des membres est nommé au titre de son expertise dans les problématiques liées aux impacts du réchauffement climatique dans les territoires d’outre‑mer.

Amdts  315 rect. bis,  322 rect. bis

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.


« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

Amdt COM‑224

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.


« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

Amdt  CE14

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

Amdt COM‑225

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


« II (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :




« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;




« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;




« 3° L’impact socio‑économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’impact socio‑économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

Amdt COM‑226

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’impact socio‑économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« 3° L’impact socio‑économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.





« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Amdt  615

(Alinéa supprimé)







« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la régulation des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

Amdt  703

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.




« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement et de l’énergie.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, de l’énergie et des finances.

Amdt  697

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

Amdt COM‑228

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi quau Conseil économique, social et environnemental.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.




« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise.

Amdt  CE15

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Amdt COM‑229

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.





« Sur la base du rapport transmis au Premier ministre par le Haut Conseil pour le climat, le Gouvernement présente dans les six mois au Parlement une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Amdts  73,  888(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑229









« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Amdt COM‑227

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.








« II bis (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.

« III– Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.

« III. – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.



« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. » ;

« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« IV– Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« IV. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.




« Art. L. 132‑5 (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas‑carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. » ;

Amdt  CE16

« Art. L. 132‑5 (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles ou transversales, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas‑carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. » ;

Amdts  298,  614

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. » ;

Amdts COM‑230, COM‑231

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale ou des membres du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbones de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;

Amdts  269,  270,  487(s/amdt)

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;



2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :



a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat » ;

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code » ;

Amdt  CE17

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 » ;

a) A la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 » ;





a bis) (nouveau) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ;

Amdt  175

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;






a ter) (nouveau) À la première phrase du II, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

Amdt COM‑232

a ter) (nouveau) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

a ter) (Non modifié)

c) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;