| | | | | | Article 9 (Texte de la commission mixte paritaire) | | | |
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ; | 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ; | |
2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié : | 2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié : | |
a) Le 9° est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Le 9° est ainsi rédigé : | a) Le 9° est ainsi rédigé : | |
« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; » | « 9° (Alinéa sans modification) » | « 9° (Alinéa sans modification) » | | | | « 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; » | « 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; » | |
b) Le 10° est ainsi rétabli : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | b) (Alinéa sans modification) | | b) Le 10° est ainsi rétabli : | b) Le 10° est ainsi rétabli : | |
« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; » | « 10° (Alinéa sans modification) » | « 10° (Alinéa sans modification) » | | « 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; » Amdt n° 506 | | « 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; » | « 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; » | |
3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ; | 3° A la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ; | |
4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé : | 4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ; | « Art. L. 131‑4. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 131‑4. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel pour les consommateurs finals domestiques établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ; Amdt COM‑206 | | « Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ; | « Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ; | « Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ; | |
5° L’article L. 441‑4 est abrogé ; | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | | | 5° L’article L. 441‑4 est abrogé ; | 5° L’article L. 441‑4 est abrogé ; | |
6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié : | 6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa est supprimé ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Le premier alinéa est supprimé ; | a) Le premier alinéa est supprimé ; | |
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ; | b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ; | |
c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ; | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ; | | c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ; | c) A la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ; | |
| | | | 6° bis (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé : Amdt COM‑206 | | | | | |
| | | | « Art. L. 442‑4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131‑4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel. » ; Amdt COM‑206 | | | | | |
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ; | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | 7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6 est supprimée ; Amdt COM‑92 | | | 7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6 est supprimée ; | 7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6 est supprimée ; | |
8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé : | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | | | 8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé : | 8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ; | « Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ; Amdt n° CE676 | « Art. L. 443‑9‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; Amdt COM‑207 | | | « Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; | « Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; | |
9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées : | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | | 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | 9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées : | 9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« La fourniture de dernier recours | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La fourniture de dernier recours | « La fourniture de dernier recours | |
« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. | « Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. | « Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. | |
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. | « II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. | |
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. | | « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. | « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. | |
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | | | | « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | |
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande. | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – (Alinéa sans modification) | | | | « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande. | « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande. | |
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – (Alinéa sans modification) | | | | « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. | « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« La fourniture de secours | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La fourniture de secours | « La fourniture de secours | |
« Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. | « Art. L. 443‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 443‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. Amdt n° 506 | « Art. L. 443‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. | « Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. | |
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. Amdt n° 506 | « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. | « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. | « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. | |
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. Amdt n° 506 | | « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. | « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. | |
« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | « III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | |
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | | | | « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | |
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I. | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – (Alinéa sans modification) | | « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I. Amdt n° 506 | | « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I. | « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I. | |
« VI. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. | « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | « VI. – (Alinéa sans modification) | | « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. Amdt n° 506 | | « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | |
| | « Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. Amdt n° CE686 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | « Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. | « Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. | |
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; | « VII. – (Alinéa sans modification) » ; | « VII. – (Alinéa sans modification) » ; | | « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; Amdt n° 506 | « VII. – (Non modifié) » ; | « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; | « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; | |
10° Au 1° de l’article L. 443‑12 les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ; | 10° (Alinéa sans modification) | 10° (Alinéa sans modification) | 10° Au 1° de l’article L. 443‑12, les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ; | 10° Au 1° de l’article L. 443‑12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ; | | 10° Au 1° de l’article L. 443‑12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ; | 10° Au 1° de l’article L. 443‑12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ; | |
11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé. | 11° (Alinéa sans modification) | 11° (Alinéa sans modification) | | | | 11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé. | 11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé. | |
II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ». | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | | | II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ». | II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ». | |
III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | | | | III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ; | 1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ; | |
2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ». | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ». | 2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ». | |
IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ». | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | | | IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ». | IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ». | |
V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes : | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | | | | V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes : | V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes : | |
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; | 1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; | |
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023. | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023. | 2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023. | |
VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur. | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | | | | VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur. | VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur. | |
VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de leur éligibilité à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : Amdt n° CE677 | VII. – (Alinéa sans modification) | | | | VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | |
1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ; | 1° A la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ; | |
2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ; | 2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ; Amdt n° CE678 | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ; | 2° A la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ; | |
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : Amdt n° 739 | | | | 3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | 3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | |
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; | a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; | |
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | |
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | | | c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; | |
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | | | 4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | 4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | |
a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ; | a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ; | |
b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ; | b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ; | |
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ; | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | | | c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ; | c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ; | |
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ; | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | | | d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ; | d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ; | |
| | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code. | VIII. – (Alinéa sans modification) | VIII. – (Alinéa sans modification) | | | | VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code. | VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code. | |
| | VIII bis (nouveau). – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés. | VIII bis. – (Alinéa sans modification) | VIII bis. – (Non modifié) | VIII bis. – (Non modifié) | VIII bis. – (Non modifié) | IX. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés. | IX. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés. | |
| | Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | (Alinéa sans modification) | | | | Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | |
| | La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | (Alinéa sans modification) | | | | La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent IX est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent IX est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |
| | Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt n° CE688 | (Alinéa sans modification) | | | | Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent IX sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent IX sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |