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Énergie et climat (PJL)

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Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat


Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique

Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 1er

Article 1er





I A (nouveau). – L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Le 3° est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)







a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;









b) Sont ajoutés les mots : « et encourager la production simultanée de chaleur et d’électricité » ;











 bis A (nouveau) Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;

 Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;

1° Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;





1° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé :

Amdt  168 rect.

1° bis (Non modifié)

 Le 5° est ainsi rédigé :

2° Le 5° est ainsi rédigé :





« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

Amdt  168 rect.


« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »




 Le 7° est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le 7° est ainsi rédigé :

3° Le 7° est ainsi rédigé :




« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »



« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »

« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »




 Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

4° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :




« 10° Valoriser la biomasse à des fins énergétiques, en conciliant la production d’énergie avec l’agriculture et la sylviculture. »

Amdts COM‑116, COM‑117, COM‑118

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

Amdts  227,  466 rect.(s/amdt)

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi quen préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement) ;

Amdts  CE118,  CE210,  CE566,  CE598,  CE693(s/amdt),  CE713(s/amdt)

 A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;




 Le 1° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 Le 1° est ainsi modifié :

2° Le 1° est ainsi modifié :



1° Au 1°, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

a) A la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;




b) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « . La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone » ;

Amdt  CE645

b) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 15 juin 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

Amdt COM‑119


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »





1° bis (nouveau) À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

Amdts  422,  861(s/amdt),  869(s/amdt)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

3° A la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;






 Le 3° est ainsi modifié :

Amdt COM‑120

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le 3° est ainsi modifié :

4° Le 3° est ainsi modifié :



2° Au 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

Amdt COM‑120

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ;

Amdt COM‑120

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »






2° bis Le 4° est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)






2° bis (nouveau) Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « à au moins 33 % » ;

Amdt  810

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

a) (Non modifié)

a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

5° Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;

5° Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;







a bis) (nouveau) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

Amdt  248

a bis) (Supprimé)







b) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;

b) (Supprimé)







2° ter (nouveau) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Alinéa sans modification)

 Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

6° Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :






« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27 gigawatts en 2028 ;

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27,5 gigawatts en 2028. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ;

Amdts  79 rect. bis,  467(s/amdt)

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;






« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif l’augmentation des capacités installées de production d’au moins 1 gigawatt par an d’ici 2024 ; »

Amdts COM‑121 rect., COM‑122, COM‑123, COM‑241

« 4° ter (Non modifié) »

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »



3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».

 À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

7° A la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;




4° (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑123

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





« 8° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; ».

Amdt  CE269

« 8° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; »











4° bis (nouveau) Au 8°, les mots : « à l’horizon 2030 » sont remplacés par les mots : « en 2030 » ;

Amdt  325 rect. bis

4° bis (Supprimé)






5° (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

 Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

8° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :





« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % de la consommation totale d’hydrogène industriel à l’horizon 2030. »

Amdt  765


« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

Amdt  469

« 10° (Non modifié)

« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;

« 10° De développer l’hydrogène bas‑carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;







« 11° (nouveau) De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements industriels et tertiaires d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

Amdt  470

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »




II (nouveau). – L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  221

II. – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑124

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







a) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité ; »

Amdt COM‑124

 (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité ; »

 Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; »

III. – Le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; ».

III. – Le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; ».






b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑124

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Supprimé)





« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comprend en annexe une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100‑4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I.

Amdt COM‑124

(Alinéa sans modification)







« Une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique nocturne déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique, notamment dans les domaines du bâtiment, de l’éclairage public et du numérique, est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.

Amdt  141

« Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.

Amdts COM‑219, COM‑242(s/amdt)

« Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité mentionné au 5° dudit I.







« Une feuille de route de la sobriété énergétique du numérique déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique de ce secteur et de ces technologies est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Amdt  142

« Elle comprend en annexe une stratégie pour le développement des projets de production d’énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie évalue le potentiel de développement de ces projets et des obstacles juridiques et financiers auxquels ils sont confrontés. Elle définit des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires. »

Amdts COM‑100 rect. bis, COM‑240(s/amdt)

(Alinéa sans modification)






III (nouveau). – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments prévue au second alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au même article L. 141‑1.

Amdt  CE40

III (nouveau). – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments prévue au dernier alinéa de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est publiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au même article L. 141‑2.

Amdt  221

III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM‑124

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le III du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

IV. – Le III du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.





Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  833,  834,  880(s/amdt)

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 2

Article 2




I. – En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

I. – Avant l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑125

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er janvier 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Amdt COM‑125

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé à l’article L. 100‑4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi        du       relative à l’énergie et au climat et de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Amdts  18 rect. ter,  216 rect. bis,  262,  389 rect. bis,  471

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

« Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.



Cette loi précise :

« Cette loi précise :

(Alinéa sans modification)

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :



1° Les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

Amdts COM‑126, COM‑127

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;



2° Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1, pour une période de cinq ans ;

Amdts COM‑128, COM‑129, COM‑130

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;



3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement dans la consommation finale brute d’énergie des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdts COM‑128, COM‑131, COM‑220

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables dans la production d’électricité ainsi que dans la consommation finale brute d’énergie pour la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdts  387,  472(s/amdt)

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;





« 3° bis (nouveau) Les objectifs de recyclage des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdts  6 rect. bis,  473(s/amdt)

« 3° bis (Supprimé)






4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans.

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;





« 4° bis (nouveau) Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;

Amdts  19 rect. ter,  208 rect.,  217 rect. bis,  263,  390 rect.

« 4° bis (Supprimé)







« 5° (nouveau) Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Amdt COM‑132

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;




« 6° (nouveau) Les objectifs permettant l’atteinte ou le maintien de l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.

Amdt COM‑133

« 6° (Non modifié)

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer.




« II. – Sont compatibles avec les objectifs visés au I :

Amdt COM‑125

« II (nouveau). – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :






« – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code ;

Amdt COM‑125

« – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

«  la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

«  La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;






«  le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

« 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;






«  la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;

« 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;






«  le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

« 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;






« – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments.

Amdt COM‑125

(Alinéa sans modification)

«  la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

«  La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

« 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.






« III. – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu qu’après la publication de la loi prévue au I. »

Amdt COM‑125

« III (nouveau). – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II du présent article fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

Amdt  474

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »





II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :





1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot : « établit » est remplacé par le mot : « précise » et sont ajoutés les mots : « et ceux définis par la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat » ;

1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑125

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée :






a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

Amdt COM‑125

a) (Non modifié)


a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;






b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du même code » ;

Amdt COM‑125

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;


b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;





2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;





3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du présent code et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

Amdt COM‑125

3° (Non modifié)

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »

3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »





III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code l’environnement est ainsi modifiée :

III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :





1° L’article L. 222‑1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑125


1° (Supprimé)






 L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié :





a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat. » ;

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

Amdt COM‑125


a) (Alinéa supprimé)







– les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d’action » ;

Amdt COM‑125


(Alinéa supprimé)







 sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;

Amdt COM‑125


a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;

a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;

a) A la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ;





b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ».

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;


b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;

b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;






3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑125


3° (Alinéa sans modification)

 Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

Amdt COM‑125


« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.






« Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

Amdt COM‑125


(Alinéa sans modification)

« Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

« Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »






IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑125

IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt  475

IV. – (Non modifié)

IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :






« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

Amdt COM‑125

« 4° (Non modifié) »


« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »

« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »






(nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du même code, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2022 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa du même article L. 221‑1 pour la période considérée.

Amdt COM‑130

V (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.

Amdt  476

V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.

V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.

V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée.







VI (nouveau). – À la fin du III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  476

VI. – (Non modifié)

VI. – À la fin du III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

VI. – A la fin du III de l’article 30 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».







VII (nouveau). – L’article L. 222‑1 A du code de l’environnement est abrogé.

Amdts  19 rect. ter,  208 rect.,  217 rect. bis,  263,  390 rect.

VII. – (Supprimé)






Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  666

Article 1er bis B

Article 1er bis B

Article 1er bis B

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 3

Article 3




Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑134

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Des budgets carbone indicatifs sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées au transport international. »

« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

Amdt COM‑134

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »


« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »




II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 221‑1 B du code de l’environnement publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM‑134

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt  477

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas‑carbone mentionnées à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 4

Article 4



L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

Amdt  CE461

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

Amdt  692




L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »



Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

Article 1er ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 5

Article 5



Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone. Ce volet identifie la capacité de production par région et élabore des schémas régionaux en termes d’utilisation et de production de la biomasse ; ».

Amdt  CE462

« 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone ; ».

Amdt  842

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière et par zone géographique. »

Amdt COM‑135

I. – (Non modifié)

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »

I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »




II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

Amdt COM‑135

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.


Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 1er quater

(Texte du Sénat)

Article 6

Article 6



L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « et publie » et les mots : « la première période de » sont supprimés ;

Amdt  808

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période » sont supprimés ;

Amdt COM‑136

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

Amdt  478

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;

1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;




2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

Amdts COM‑137, COM‑221

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :


2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

Amdts COM‑137, COM‑221

a) (Non modifié)


a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;




b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;

Amdts COM‑137, COM‑221

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;


b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3 » ;


3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

Amdt  CE477

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. » ;




3° bis (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑136

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Non modifié)

 Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée à l’alinéa précédent, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;

Amdt COM‑136

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;


« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret des affaires qu’il comporte. » ;

Amdt  2

« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret des affaires qu’il comporte. » ;


4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations. »

Amdt  CE648

4° (Alinéa sans modification)

 Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3. »

Amdts COM‑137, COM‑221

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3. »

5° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou du II de l’article L. 311‑5‑3. »


Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

(Texte du Sénat)

Article 7

Article 7



Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »

Amdts  CE649,  CE561

« 7° (Alinéa sans modification) »

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »

Amdt COM‑222


« 7° (Non modifié) »

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »


Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er sexies

Article 1er sexies

(Texte du Sénat)

Article 8

Article 8



I. – Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :


I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑138

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

I. – Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

« Pour chacune des périodes mentionnées à larticle L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

Amdt COM‑138

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »


« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222‑1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222‑1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »


II. – Le I s’applique aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022.

Amdt  CE646

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022.

II. – Le I s’applique aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022.


Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)(Supprimé)

Amdt  836








À compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol‑E85.

Amdt  CE87









Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

Article 1er octies

(Non modifié)

Article 1er octies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 9

Article 9



Pour le 1er octobre 2020, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les incidences positives ou négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. Cette évaluation s’établit notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, en prenant en compte les incidences potentielles sur l’atteinte d’autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport vise à éclairer la décision sur les limites de l’analyse conduite et sur le caractère annuellement reproductible de l’exercice.

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Amdts  693,  811,  694,  700,  701,  702,  704

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique et sur l’atteinte des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Amdt COM‑239


Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.


Le Haut Conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa.

Amdts  CE44,  CE699(s/amdt)

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa.

Amdt  705

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Amdt COM‑223


(Alinéa sans modification)

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat

Chapitre II

Dispositions en faveur du climat


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 10

Article 10


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Haut Conseil pour le climat

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 132‑4. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132‑4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Art. L. 132‑4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.


« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

Amdt  658

(Alinéa sans modification)

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique. Au moins un des membres est nommé au titre de son expertise dans les problématiques liées aux impacts du réchauffement climatique dans les territoires d’outre‑mer.

Amdts  315 rect. bis,  322 rect. bis

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.


« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

Amdt COM‑224

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.


« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

Amdt  CE14

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

Amdt COM‑225

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


« II (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :




« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;

« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;




« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;

« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;




« 3° L’impact socio‑économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’impact socio‑économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

Amdt COM‑226

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’impact socio‑économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.

« 3° L’impact socio‑économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.





« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Amdt  615

(Alinéa supprimé)







« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la régulation des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

Amdt  703

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.

« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.




« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement et de l’énergie.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, de l’énergie et des finances.

Amdt  697

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental.

Amdt COM‑228

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi quau Conseil économique, social et environnemental.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.

« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.




« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise.

Amdt  CE15

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Amdt COM‑229

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.





« Sur la base du rapport transmis au Premier ministre par le Haut Conseil pour le climat, le Gouvernement présente dans les six mois au Parlement une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Amdts  73,  888(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑229









« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Amdt COM‑227

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas‑carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas‑carbone vis‑à‑vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio‑économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.








« II bis (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.

« III– Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.

« III. – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.



« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. » ;

« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« IV– Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.

« IV. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.




« Art. L. 132‑5 (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas‑carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. » ;

Amdt  CE16

« Art. L. 132‑5 (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles ou transversales, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas‑carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. » ;

Amdts  298,  614

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise» ;

Amdts COM‑230, COM‑231

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale ou des membres du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbones de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;

Amdts  269,  270,  487(s/amdt)

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;

« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas‑carbone. » ;



2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :

2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :



a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat » ;

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code » ;

Amdt  CE17

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 » ;

a) A la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 » ;





a bis) (nouveau) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ;

Amdt  175

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;






a ter) (nouveau) À la première phrase du II, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

Amdt COM‑232

a ter) (nouveau) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

a ter) (Non modifié)

c) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;



b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat ».

b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».

Amdt  CE18

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 ».

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

d) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 ».

d) A la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 ».



II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :



a) Le II est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au II, les mots : « le comité d’expert mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement » ;

Amdt COM‑233

a) Au II, les mots : « le comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement » ;

a) Le II est abrogé ;

a) Le II est abrogé ;

a) Le II est abrogé ;



b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont supprimés ;

b) A la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont supprimés ;



2° L’article L. 145‑1 est abrogé.

2° Le chapitre V est abrogé.

Amdt  CE19

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le chapitre V est abrogé.

2° Le chapitre V est abrogé.




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 11

Article 11






Le IV de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  454

(Alinéa sans modification)

Le IV de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


Le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Amdt  CE20

(Alinéa sans modification)


« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, le porter à connaissance peut prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Amdt  454

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 12

Article 12


I. – L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,55 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

Amdts  CE685,  CE682

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les émissions à prendre en considération pour l’application du premier alinéa du présent II aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production d’électricité et de la production de chaleur. »

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

Amdts  CE651,  CE491

(Alinéa sans modification)




« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place d’un accompagnement spécifique :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État d’un accompagnement spécifique :

Amdt COM‑139

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :

Amdt  479

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie, affectés à ces installations et dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

Amdts  CE139,  CE565

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

2° Pour les salariés des entreprises sous‑traitantes des précédentes dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au 1° du présent II.

2° Pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous‑traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Amdt  CE650

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous‑traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Amdts  463,  480(s/amdt)

2° (Non modifié)

2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous‑traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous‑traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures viseront notamment à favoriser le reclassement de ces salariés sur un emploi durable.

Ces mesures favoriseront notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Ces mesures prévoiront également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés. Elles préciseront les modalités de financement des dispositifs appelés à favoriser l’accompagnement des salariés.

Amdts  CE34,  CE140,  CE33,  CE568,  CE612,  CE652,  CE567

Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Ces mesures prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés. Elles précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Amdts  706,  707,  708,  710

Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Amdts COM‑139, COM‑140, COM‑72 rect. ter

(Alinéa sans modification)

Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.




La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Amdt  CE653

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.





Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  851

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 3 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 13

Article 13




À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’énergie, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».

Le premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑141

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 124‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :




 À la fin de la première phrase, les mots : « dispositif déporté » sont remplacés par les mots : « dispositif d’affichage déporté ou d’une application dédiée » ;

Amdt COM‑141

 (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « dispositif déporté » sont remplacés par les mots : « dispositif d’affichage déporté ou d’une application dédiée » ;

1° À la fin de la première phrase, les mots « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;

1° A la fin de la première phrase, les mots : « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;




2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ;

Amdt COM‑141

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».

2° A la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».




 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les consommateurs qui ne disposent pas ou ne maîtrisent pas les supports de consultation d’une application dédiée, la mise à disposition d’un dispositif d’affichage déporté, affichant pour l’électricité des données en temps réel, est obligatoire. »

Amdt COM‑141

 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les consommateurs qui ne disposent pas ou ne maîtrisent pas les supports de consultation d’une application dédiée, la mise à disposition d’un dispositif d’affichage déporté, affichant pour l’électricité des données en temps réel, est obligatoire. »

3° (Supprimé)






Article 3 bis B (nouveau)

Amdts  875,  887(s/amdt)

Article 3 bis B

Article 3 bis B

(Non modifié)

Article 3 bis B

(Texte du Sénat)

Article 14

Article 14




Le I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :



« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I du même article L. 100‑4, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant et répondant à un besoin local spécifique. » ;

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

Amdt COM‑142



« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »



Article 3 bis C (nouveau)

Amdt  899

Article 3 bis C

Article 3 bis C

Article 3 bis C

(Texte du Sénat)

Article 15

Article 15




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Amdt COM‑143

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Amdt  328

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 3 bis D (nouveau)

Article 3 bis D

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 16

Article 16






L’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ils sont propriétaires. Elles peuvent en assurer le financement. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »

Amdt  489 rect.

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 17

Article 17



À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

Amdts  CE615,  CE266,  CE533,  CE719(s/amdt)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie primaire et finale par mètre carré et par an, ».

Amdt COM‑144

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de 330 kWh de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».

Amdts  11 rect.,  273,  383 rect. bis

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».





bis (nouveau). – L’article 20‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  342

bis. – L’article 20‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 20‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 20‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

Amdt  342

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

II. – Les I et bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  342

II. – (Non modifié)

III– Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.



Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur du I du présent article demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Amdt  898


Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et bis demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Amdt  342


Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et II demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et II demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.





Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

(Texte du Sénat)

Article 18

Article 18






Le II de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° À la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;

1° A la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;





2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;


2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;

2° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;





3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid. Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »

Amdts  214 rect. bis,  482(s/amdt)

3° (Non modifié)

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid » ;







4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »


Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)

Article 19

Article 19



I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :


1° L’article 18 est ainsi modifié :

Amdt COM‑145

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

Amdt COM‑145

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;


« Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

(Alinéa supprimé ?)









b) Après ce même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑145

b) (nouveau) Après ce même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)







« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

Amdt COM‑145

(Alinéa sans modification)








« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

Amdt COM‑145

« 1° (Non modifié)








« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Amdt COM‑145

« 2° (Alinéa sans modification)








« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑145

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État ;








« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

Amdt COM‑145

« 3° (Non modifié)








« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

Amdt COM‑145









« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

Amdt COM‑145









« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

Amdt COM‑145









« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Amdt COM‑145









« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code. » ;

Amdt COM‑145









2° L’article 23‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑145

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre et par an. ».

 Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »

Amdt  699

a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

Amdt COM‑145

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

 Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »

2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »




b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑145

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)







« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

Amdt COM‑145

(Alinéa sans modification)








« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

Amdt COM‑145

« 1° (Non modifié)








« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Amdt COM‑145

« 2° (Alinéa sans modification)








« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑145

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État ;








« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

Amdt COM‑145

« 3° (Non modifié)








« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

Amdt COM‑145









« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

Amdt COM‑145









« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

Amdt COM‑145









« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Amdt COM‑145









« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code. »

Amdt COM‑145







II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CE582

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt COM‑146

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)(Supprimé)

Amdts  900,  245,  444,  569,  633

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Supprimé)





I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :


I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)








« Cette participation ne peut être demandée lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Toutefois, ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :









« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;









« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.









« Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :









« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;









« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;









« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;









« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;









« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code. »







« Art. L. 111‑10‑4‑1. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.









« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu au même article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »









II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.









III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdts  CE655,  CE576,  CE614,  CE726(s/amdt),  CE725(s/amdt)


II– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt COM‑217

II. – (Non modifié)






Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

(Texte du Sénat)

Article 20

Article 20





I. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑147







À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

Amdt  CD469

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, » et après le mot : « référence », sont insérés les mots : « , exprimées en énergie primaire et finale, » ;

Amdt COM‑147

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

Amdt  235

I. – (Non modifié)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi mentionnés, pour l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic, les montants des dépenses théoriques ainsi que, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment était occupé, des dépenses réelles constatées sur les douze derniers mois. »

Amdt COM‑147

II. – Le premier alinéa de article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »

Amdt  483(s/amdt)


II. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »




II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑147

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  483(s/amdt)

III. – (Non modifié)

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.





(Alinéa supprimé)






Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies (nouveau)(Supprimé)

Amdt  901


Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

(Texte du Sénat)

Article 21

Article 21



I. – Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :



À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».

Amdt  364 rect.

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».



« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa comprend également un audit énergétique.









« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles.









« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. »









II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  CE599









Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

Article 3 septies

Article 3 septies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 22

Article 22



I. – L’article L. 134‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 111‑10‑4, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 111‑10‑4, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 111‑10‑4, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.


« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

Amdt  236 rect.

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.



« Cette obligation ne s’applique pas :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette obligation ne s’applique pas :

« Cette obligation ne s’applique pas :



« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;



« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.


« 2° (Non modifié)

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.



« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.



(Alinéa sans modification)

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.



« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :



« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;




« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 ;



« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;




« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;





« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;




« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;

« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 ;





« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;




« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29‑1 ou 29‑11 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;





« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.




« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.

« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615‑6 du présent code.





« III. – À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.


« III. – À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

Amdt  150

« III. – (Non modifié)

« III. – À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« III. – A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.





« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non‑respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.


(Alinéa sans modification)


« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non‑respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

« A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non‑respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.





« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;


« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;





2° Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles L. 134‑3 et L. 134‑3‑1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :





« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.





« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.


« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kWh/m²/an, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne à titre indicatif l’impact des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique et leurs conditions d’attribution.

Amdts  236 rect.,  35 rect.,  34 rect.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.





« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;





3° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 134‑4‑3 est ainsi rédigé :




« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑148

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  236 rect.


« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 134‑4‑3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.







« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

Amdt  236 rect.


« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;




II. – Après le 3° de l’article L. 721‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

4° Après le 3° de l’article L. 721‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

Amdt COM‑148

« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

Amdt  236 rect.


« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »







bis (nouveau). – Au  de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « Des articles », est insérée la référence : « L. 134‑4‑3, ».

Amdt  236 rect.

bis. – Au début du 8° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, est insérée la référence : « De l’article L. 134‑4‑3, ».

II. – Au début du 8° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, est ajoutée la référence : « De l’article L. 134‑4‑3, ».

II. – Au début du 8° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, est ajoutée la référence : « De l’article L. 134‑4‑3, ».




III. – Après le 10° de l’article 3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

III– Après le 10° de l’article 3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le 10° de l’article 3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid et l’eau chaude sanitaire. »

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

Amdt COM‑148

« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

Amdt  236 rect.


« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »

« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »





III. – Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les 2°, 3° et 4° du I, le I bis et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV– Les 2°, 3° et 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – Les 2°, 3° et 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.




IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CE523

IV. – La loi mentionnée au I de l’article 1er bis A de la présente loi définit les conséquences du non‑respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

Amdts  896,  897,  902

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – La loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie définit les conséquences du non‑respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

V– La loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie définit les conséquences du non‑respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.

V. – La loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie définit les conséquences du non‑respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.







Article 3 octies A (nouveau)

Article 3 octies A

(Texte du Sénat)

Article 23

Article 23






À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».

Amdt  484

(Alinéa sans modification)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».

A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».



Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

Article 3 octies

Article 3 octies

(Texte du Sénat)

Article 24

Article 24





Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑149

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :





 (nouveau) L’article L. 134‑4‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  485

1° (Non modifié)

 L’article L. 134‑4‑2 est ainsi rédigé :

 L’article L. 134‑4‑2 est ainsi rédigé :




1° Le début de la première phrase de l’article L. 134‑4‑2 est ainsi rédigé : « Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique et les audits énergétiques les transmettent à l’Agence nationale de l’habitat et à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑149

« Art. L. 134‑4‑2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdts  485,  516(s/amdt)


« Art. L. 134‑4‑2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 134‑4‑2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.





« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

Amdt  485


« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;


Après l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocations familiales. »

Amdts  CE577,  CE616

(Alinéa sans modification)

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »

Amdt COM‑149

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »


Article 3 nonies (nouveau)

Article 3 nonies (nouveau)

Article 3 nonies

Article 3 nonies

Article 3 nonies

(Texte du Sénat)

Article 25

Article 25



Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés.

Amdt  CE700

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés, le nombre de logements à consommation énergétique excessive tels que définis par l’article 3 bis C de la présente loi, le nombre de logements déclarés indécents du fait de leur consommation énergétique, l’application des mécanismes de révision de loyer ou de contribution des locataires suite à des travaux d’amélioration énergétique et le nombre de sanctions prises pour non‑respect des dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.

Amdt COM‑150

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

Amdt  237

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 3 decies (nouveau)

Article 3 decies (nouveau)

Article 3 decies

Article 3 decies

(Conforme)


Article 26

Article 26



À compter de la publication de la présente loi, il est mis fin aux subventions publiques accordées sous forme de garanties à l’export pour des opérations liées à l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles.

Amdt  CE296

L’article 8 de la loi  2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 8 de la loi  2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifié :

L’article 8 de la loi  2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifié :



 La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

 À la première phrase, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;



 La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

1° La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l’État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »

Amdt  839

2° (Non modifié)



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l’État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l’État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »




Article 3 undecies A (nouveau)

Article 3 undecies A (nouveau)

Article 3 undecies A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 27

Article 27





À la première phrase de l’article L. 231‑4 du code minier, après le mot : « d’aménagement » sont insérés les mots : « et de fin d’exploitation ».

Amdt COM‑16

À la première phrase de l’article L. 231‑4 du code minier, après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « et de fin d’exploitation ».

À la première phrase de l’article L. 231‑4 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement et de fin d’exploitation ».

À la première phrase de l’article L. 231‑4 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement et de fin d’exploitation ».

A la première phrase de l’article L. 231‑4 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement et de fin d’exploitation ».



Article 3 undecies (nouveau)

Article 3 undecies (nouveau)

Article 3 undecies

(Supprimé)

Amdt COM‑75 rect.

Article 3 undecies

(Supprimé)

Article 3 undecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 28

Article 28



L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)



1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

(Alinéa sans modification)



« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.


« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. » ;

Amdts  CE563,  CE647

(Alinéa sans modification)



« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.






« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat‑air‑énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat‑air‑énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat‑air‑énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat‑air‑énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat‑air‑énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat‑air‑énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.






« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce. » ;

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce. » ;

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce. » ;


2° À la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Amdt  CE232

2° (Alinéa sans modification)



2° Au III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 , montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».

2° À la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».

2° A la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».






II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai d’un an suivant la publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.


Article 3 duodecies (nouveau)

Article 3 duodecies (nouveau)

Article 3 duodecies

(Supprimé)

Amdt COM‑154

Article 3 duodecies

Article 3 duodecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 29

Article 29






I A (nouveau). – Après l’article L. 134‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 134‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  458 rect.(s/amdt)

I A. – (Alinéa supprimé)








« Art. L. 134‑1‑1. – Les entreprises d’assurances mentionnées à l’article L. 134‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

Amdt  458 rect.(s/amdt)

« Art. L. 134‑1‑1. – (Alinéa supprimé)








I B (nouveau). – L’article L. 143‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  456 rect.(s/amdt)

I B. – (Alinéa supprimé)








« Dans le respect de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable à la Banque de France. »

Amdt  456 rect.(s/amdt)

(Alinéa supprimé)






I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :


I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 310‑1‑1‑2, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑3 ainsi rédigé :



1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 310‑1‑1‑2, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 310‑1‑1‑2, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 310‑1‑1‑3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 du présent code sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. » ;



« Art. L. 310‑1‑1‑3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. » ;

« Art. L. 310‑1‑1‑3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. » ;

« Art. L. 310‑1‑1‑3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. » ;



2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑2 ainsi rédigé :



2° (Non modifié)

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑2 ainsi rédigé :

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 385‑7‑2. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »




« Art. L. 385‑7‑2. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

« Art. L. 385‑7‑2. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »



II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :


II. – (Alinéa sans modification)

Amdt  112 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511‑4‑3 ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

Amdt  112 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511‑4‑3 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511‑4‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑4‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;


« Art. L. 511‑4‑3. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;

Amdt  112 rect.

« Art. L. 511‑4‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321‑1. » ;

« Art. L. 511‑4‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321‑1. » ;

« Art. L. 511‑4‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321‑1. » ;



2° Le paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est complété par un article L. 518‑15‑3 ainsi rédigé :


2° Après l’article L. 518‑15‑2, tel qu’il résulte de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518‑15‑3 ainsi rédigé :

Amdt  112 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° Le paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par un article L. 518‑15‑3 ainsi rédigé :

2° Le paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par un article L. 518‑15‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 518‑15‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;


« Art. L. 518‑15‑3. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

Amdt  112 rect.

« Art. L. 518‑15‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

« Art. L. 518‑15‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

« Art. L. 518‑15‑3. – L’article L. 533‑22‑1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;




L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

3° L’article L. 533‑22‑1 est ainsi rédigé :


3° (Alinéa sans modification)

Amdt  112 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 533‑22‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 533‑22‑1 est ainsi rédigé :




1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« Art. L. 533‑22‑1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas‑carbone, ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.


« Art. L. 533‑22‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  112 rect.

« Art. L. 533‑22‑1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

« Art. L. 533‑22‑1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

« Art. L. 533‑22‑1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.




a) À la deuxième phrase, les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisés ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.


« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Elles publient une évaluation détaillée et chiffrée des ressources allouées tant internes qu’externes ayant permis cette contribution. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Amdts  112 rect.,  459 rect.(s/amdt)

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.




b) À la même deuxième phrase, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « ainsi que les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir » ;

« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation, selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment :


« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations doivent être traçables et comparables entre les années. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

Amdts  112 rect.,  460 rect.(s/amdt)

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.




c) La dernière phrase est supprimée ;

« 1° La lutte contre le changement climatique, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus ainsi que le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;








2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° La préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment le niveau de dépenses engagées en faveur de la biodiversité au sens de l’article L. 110‑3 du même code et la contribution à l’objectif de zéro artificialisation nette. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée au même article L. 110‑3, de la nature et des paysages. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;








« Le cas échéant, elles expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos et transmettent aux autorités financières compétentes un plan d’actions permettant de se mettre en conformité avec les obligations du présent article.

Amdt  CE557

« 3° La préservation des ressources naturelles et la réduction de la consommation en eau.








« La contribution à la préservation de la biodiversité des écosystèmes et des ressources naturelles, notamment la participation à l’objectif de zéro artificialisation nette et l’utilisation d’énergies renouvelables, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement. »

Amdt  CE559

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au .


« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au présent alinéa.

Amdt  112 rect.

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix‑huit mois après la promulgation de la loi        du       relative à l’énergie et au climat, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons.

Amdt  1

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons.





« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extrafinancière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, celle‑ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I. » ;


« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra‑financière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, celle‑ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I.

Amdt  112 rect.

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra‑financière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, celle‑ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra‑financière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, celle‑ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra‑financière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, celle‑ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;







« IV (nouveau). – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent le rapport consolidé de gestion défini à l’article L. 225‑100‑2 du code de commerce, celui‑ci comporte une analyse quantitative de l’impact sur la valeur des actifs de toutes les normes nationales et internationales susceptibles d’être mises en œuvre afin de respecter l’Accord de Paris dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus, et d’une hausse durable et soutenue des prix du pétrole résultant d’une contrainte mondiale d’approvisionnement liée à un désinvestissement massif dans l’exploration et la production de pétrole. » ;

Amdt  457 rect.(s/amdt)

« IV. – (Alinéa supprimé)






4° À l’article L. 533‑22‑4, la référence : « de l’article L. 533‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533‑22 et L. 533‑22‑1 ».


4° (Non modifié)

Amdt  112 rect.

4° (Non modifié)

4° À l’article L. 533‑22‑4, la référence : « de l’article L. 533‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533‑22 et L. 533‑22‑1 ».

4° A l’article L. 533‑22‑4, la référence : « de l’article L. 533‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533‑22 et L. 533‑22‑1 ».





III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114‑46‑3 ainsi rédigé :


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114‑46‑3 ainsi rédigé :

III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114‑46‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 114‑46‑3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »




« Art. L. 114‑46‑3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 114‑46‑3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »





IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931‑3‑8 ainsi rédigé :



1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931‑3‑8 ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931‑3‑8 ainsi rédigé :





« Art. L. 931‑3‑8. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et à leurs unions. » ;



« Art. L. 931‑3‑8. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

« Art. L. 931‑3‑8. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

« Art. L. 931‑3‑8. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;





2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942‑6‑1 ainsi rédigé :



2° (Non modifié)

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942‑6‑1 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942‑6‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 942‑6‑1. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

Amdts  876,  911(s/amdt)




« Art. L. 942‑6‑1. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

« Art. L. 942‑6‑1. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »








V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, telle que définie à l’article 12 de ce même règlement.

V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

Amdt  4

V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.






Article 3 terdecies (nouveau)

Article 3 terdecies (nouveau)

Article 3 terdecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 30

Article 30





Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :




« Section 1 A

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 A

« Section 1 A




« Le bilan carbone

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le bilan carbone

« Le bilan carbone




« Art. L. 314‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables prévus aux articles L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑18 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l’installation, à l’entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

« Art. L. 314‑1 A. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 314‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

« Art. L. 314‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

« Art. L. 314‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;




2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :




« Section 1 A

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1




« Le bilan carbone

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le bilan carbone

« Le bilan carbone




« Art. L. 446‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz prévus aux articles L. 446‑4, L. 446‑5 et L. 446‑7 et L. 446‑14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l’installation, à l’entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

Amdt COM‑155

« Art. L. 446‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz prévus aux articles L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑7 et L. 446‑14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l’installation, à l’entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

« Art. L. 446‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5 et L. 446‑14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

« Art. L. 446‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5 et L. 446‑14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

« Art. L. 446‑1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5 et L. 446‑14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »





II (nouveau). – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  240,  486(s/amdt)

II. – Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.



Chapitre III

Mesures de simplification relatives à l’évaluation environnementale

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Amdt  CE21

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 31

Article 31


Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

a) A la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale. » ;

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale. » ;

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet. » ;

Amdt COM‑234


(Alinéa supprimé)









d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

d) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

d) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :






« V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122‑3‑4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122‑3‑4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122‑3‑4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».



II (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515‑15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret  2012‑616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.

Amdt  72

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515‑15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret  2012‑616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515‑15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret  2012‑616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.







Article 4 bis AA (nouveau)

Article 4 bis AA

(Texte du Sénat)

Article 32

Article 32






Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :





« Titre IX

(Alinéa sans modification)

« Titre IX

« Titre IX





« Dispositions contentieuses

(Alinéa sans modification)

« Dispositions contentieuses

« DISPOSITIONS CONTENTIEUSES





« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Chapitre unique





« Régularisation en cours d’instance

(Alinéa sans modification)

« Régularisation en cours d’instance

« Régularisation en cours d’instance





« Art. L. 191‑1 – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122‑5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Art. L. 191‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 191‑1– Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122‑5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Art. L. 191‑1. – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122‑5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.





« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Amdt  242


« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »



Article 4 bis A (nouveau)

Amdt  181

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Article 4 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 33

Article 33




I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :



« Section 5

(Alinéa sans modification)



« Section 5

« Section 5



« Le contrat expérimental

« Le contrat d’expérimentation

Amdt COM‑156



« Le contrat d’expérimentation

« Le contrat d’expérimentation



« Art. L. 314‑29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 314‑29. – (Non modifié)



« Art. L. 314‑29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 314‑29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.



« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.




« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 314‑30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 314‑30. – (Non modifié)



« Art. L. 314‑30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 314‑30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.



« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.




« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.



« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au c de l’article L. 314‑4.

« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314‑4 et dans les limites prévues dans le contrat.

Amdt COM‑157



« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314‑4 et dans les limites prévues dans le contrat.

« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Electricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314‑4 et dans les limites prévues dans le contrat.



« Les modalités selon lesquelles la commission fixe et peut modifier la rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission. »

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

Amdt COM‑158



« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »



II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314‑26 et L. 314‑31 ».

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, la référence : « de l’article L. 314‑26 » est remplacée par la référence : « des articles L. 314‑26 et L. 314‑31 ».

II. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314‑26 et L. 314‑31 ».

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314‑26 et L. 314‑31 ».

II. – A la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314‑26 et L. 314‑31 ».







III (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt  247

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :







1° L’article L. 121‑36 est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt  247

1° (Non modifié)

1° L’article L. 121‑36 est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° L’article L. 121‑36 est complété par un 4° ainsi rédigé :







« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

Amdt  247


« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;







2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Amdt  247

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 7 ainsi rédigée :

2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 7 ainsi rédigée :







« Section 6

Amdt  247

(Alinéa sans modification)

« Section 7

« Section 7







« Le contrat d’expérimentation

Amdt  247

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’expérimentation

« Le contrat d’expérimentation







« Art. L. 446‑24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

Amdt  247

« Art. L. 446‑24. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 446‑24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.







« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  247


« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.







« Art. L. 446‑25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

Amdt  247

« Art. L. 446‑25. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 446‑25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.







« Art. L. 446‑26. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Amdt  247

« Art. L. 446‑26. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Art. L. 446‑26. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Art. L. 446‑26. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443‑1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.







« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

Amdt  247

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)


Article 34

Article 34



Au 1° de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Amdt  CE22

(Alinéa sans modification)




Au 1° de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Au 1° de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».



Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 35

Article 35



L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installations produisant de l’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

Amdts  CE27,  CE604,  CE630

(Alinéa sans modification)

« Le préfet peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

Amdts COM‑235, COM‑236


« Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

« Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

« Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »


Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑237

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quater

(Suppression maintenue)





Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré‑assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CE691

« Art. L. 311‑13. – (Alinéa sans modification) »







Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 36

Article 36



I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :




1°A (nouveau) L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑159

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article L. 221‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 221‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le niveau est fixé par périodes successives de cinq ans par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ;

Amdt COM‑159

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)







b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑159

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)







« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées sans coût manifestement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi au cours de la plus prochaine période mentionnée à l’article L. 221‑1 du présent code. Cette évaluation est rendue publique. » ;

Amdt COM‑159

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées sans coût manifestement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi au cours des dix prochaines années. Cette évaluation est rendue publique. » ;

Amdt  491

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ;

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ;

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ;


 L’article L. 221‑9 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 221‑9 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 221‑9 est ainsi rétabli :


« Art. L. 221‑9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées, pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui‑même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Art. L. 221‑9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui‑même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Art. L. 221‑9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui‑même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

Amdt COM‑160

« Art. L. 221‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui‑même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Art. L. 221‑9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui‑même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.


« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

(Alinéa sans modification)

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

Amdt COM‑161 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.


« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. »

Amdt  CE659

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. » ;

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

Amdts COM‑162, COM‑163

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations, qui ne peut être inférieur à 10 %, devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

Amdt  492

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;




1° bis L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑164

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

 L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :

3° L’article L. 221‑11 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

Amdt COM‑164

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;



1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 221‑11, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

Amdt  365

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

Amdt COM‑164

b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;






1° ter (nouveau) L’article L. 221‑12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑164

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Alinéa sans modification)







a) Le 2° est abrogé ;

Amdt COM‑164

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)







b) Au 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

Amdt COM‑164

b) À la fin du , les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

b) (Non modifié)

4° À la fin du 7° de l’article L. 221‑12, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

4° A la fin du 7° de l’article L. 221‑12, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;




 Il est ajouté un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un article L. 221‑13 ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un article L. 221‑13 ainsi rédigé :




« Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »

Amdt  CE658

« Art. L. 221‑13. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. L’absence de signalement est passible des sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

Amdt COM‑165

« Art. L. 221‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.

« Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.

« Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.






« L’organisme mentionné au premier alinéa est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »

Amdt COM‑165

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »

(Alinéa sans modification)

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »



I. – L’article L. 222‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– L’article L. 222‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – L’article L. 222‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;



2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;




2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;





 (nouveau) Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

Amdt  363




 Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

 Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».




bis (nouveau). – Après l’article L. 222‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

III– Après l’article L. 222‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 222‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 222‑2‑1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222‑2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« Art. L. 222‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222‑2‑1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222‑2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

Amdt COM‑166

« Art. L. 222‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222‑2‑1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222‑2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« Art. L. 222‑2‑1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222‑2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« Art. L. 222‑2‑1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222‑2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.




« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

Amdt COM‑167

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La décision du ministre chargé de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« II. – La décision du ministre chargé de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.




« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :




« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt‑quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt‑quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt‑quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;




« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.




« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.

(Alinéa sans modification)

« L’arrêté mentionné à l’article L. 221‑9 précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.

Amdt COM‑169

« Les organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent faire l’objet de lien capitalistique, juridique ou économique avec l’intéressé. L’arrêté mentionné à l’article L. 221‑9 précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article.

Amdt  117 rect.

« Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.

« Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.

« Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.




« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.




« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.




« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.

« Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.




« Pour l’application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

Amdt  CE656

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2. »

Amdt COM‑170

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2. »

« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2. »




ter (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Amdt  CE471

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

IV– Au second alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

IV. – Au second alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».



II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222‑10 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

V– Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222‑10 ainsi rédigé :

V. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 222‑10. – Les agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

« Art. L. 222‑10. – Les agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

Amdt  CE683

« Art. L. 222‑10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

Amdt  714

« Art. L. 222‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 222‑10. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 222‑10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Art. L. 222‑10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.






« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Amdt COM‑171

(Alinéa sans modification)


« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.




« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222‑9 et ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Amdts  CE585,  CE657

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222‑9 et ceux mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Amdt  493


« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222‑9 et ceux mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222‑9 et ceux mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.






« Les organismes mentionnés au troisième alinéa sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même deuxième alinéa. »

Amdt COM‑165

« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du deuxième alinéa. »


« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même troisième alinéa. »

Amdt  6

« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même troisième alinéa. »




« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

Amdt  CE660

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑171






III. – L’article L. 561‑31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

VI– L’article L. 561‑31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

VI. – L’article L. 561‑31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :



« 12° Aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

« 12° Aux agents et aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Amdt  CE681

« 12° (Alinéa sans modification) »

« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Amdt COM‑172



« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »







Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Texte du Sénat)

Article 37

Article 37






Après le d de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le d de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :

Après le d de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :





« e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »

Amdt  203 rect.

« e) (Non modifié) »

« e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »

« e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »





Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

(Supprimé)








Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité et les modalités d’une bonification de la valeur des certificats d’économies d’énergie lorsqu’ils financent des travaux de transition énergétique des logements dont la consommation énergétique est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

Amdt  186






Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Texte du Sénat)

Article 38

Article 38



Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 221‑7, il est inséré un article L. 221‑7‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 221‑7, il est inséré un article L. 221‑7‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 221‑7, il est inséré un article L. 221‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

Amdt  CE661

« Art. L. 221‑7‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;


2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

Amdt  CE662

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° À la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées ».

2° A la dernière phrase de l’article L. 221‑8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées ».


3° Au premier alinéa de l’article L. 221‑11, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

Amdt  CE664

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑173


3° (Supprimé)





4° Au 7° de l’article L. 221‑12, les mots : « inférieure à cinq » sont remplacés par les mots : « supérieure à six ».

Amdt  CE663

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑173


4° (Supprimé)




Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Texte du Sénat)

Article 39

Article 39


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° La directive sur le marché intérieur de l’électricité révisée (en cours d’adoption).

4° (Alinéa sans modification)

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Amdt  715

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte).

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte).

Le délai accordé au Gouvernement est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées aux 1° et 4°.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au , de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

Amdts  CE667,  CE668,  CE669

(Alinéa sans modification)

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3° du présent I, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.


Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au , de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° Le règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (en cours d’adoption) ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

Amdt  716

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

3° Le règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé (en cours d’adoption).

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité ;

Amdt COM‑174

3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) ;


3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte).

3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte).



Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance mentionnée au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées aux 2° et 3°.

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

Amdts  CE670,  CE671

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.


Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.

Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.



III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.





Article 6 bis A (nouveau)

Amdts  860,  928(s/amdt),  930(s/amdt)

Article 6 bis A

Article 6 bis A

Article 6 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 40

Article 40




Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 211‑3‑1, il est inséré un article L. 211‑3‑2 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 211‑3‑1, sont insérés des articles L. 211‑3‑2 et L. 211‑3‑3 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 211‑3‑1, sont insérés des articles L. 211‑3‑2 et L. 211‑3‑3 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 211‑3‑1, sont insérés des articles L. 211‑3‑2 et L. 211‑3‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 211‑3‑2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :



« Art. L. 211‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211‑3‑2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

« Art. L. 211‑3‑2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :



« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;



« 1° (Non modifié)

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;



« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;



« 2° (Non modifié)

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;



« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.



« 3° A (Alinéa sans modification)

« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.



« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :



(Alinéa sans modification)

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :



« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;



« a) (Non modifié)

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;



« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;



« b) (Non modifié)

« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;



« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.



« c) (Alinéa sans modification)

« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.

« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.








« Art. L. 211‑3‑3. – Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315‑1 ou à l’article L. 315‑2 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211‑3‑2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.

« Art. L. 211‑3‑3. – Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315‑1 ou à l’article L. 315‑2 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211‑3‑2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.

« Art. L. 211‑3‑3. – Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315‑1 ou à l’article L. 315‑2 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211‑3‑2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.








« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;

« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;

« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;





2° L’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui‑même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;




« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui‑même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui‑même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;





3° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 315‑2 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;

a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;





b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Amdt COM‑175


b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;





4° L’article L. 315‑3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 315‑3 est ainsi modifié :

4° L’article L. 315‑3 est ainsi modifié :





a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;

a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;





b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, ainsi que pour les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211‑3‑2, afin que ces consommateurs ou ces communautés ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

Amdt COM‑176

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;

b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;






c) (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑177

4° bis (nouveau) Après le même article L. 315‑3, il est inséré un article L. 315‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt  494

4° bis (Supprimé)







« Elle peut établir des tarifs sur l’électricité renouvelable que les consommateurs participant aux opérations d’autoconsommation définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 produisent et qui reste dans leurs locaux :

Amdt COM‑177

« Art. L. 315‑3‑1. – La Commission de régulation de l’énergie peut établir des frais sur l’électricité renouvelable que les consommateurs participant aux opérations d’autoconsommation définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 produisent et qui reste dans leurs locaux :

Amdt  494








« a) Si l’électricité produite fait effectivement l’objet d’un soutien via un régime d’aide, dans les conditions définies par le a du 3 de l’article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Amdt COM‑177

« a) Si l’électricité produite fait effectivement l’objet d’un soutien via un régime d’aide, dans les conditions définies au a du 3 de l’article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;








« b) À compter du 1er décembre 2026, si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8% de la capacité électrique installée, dans les conditions définies par le b du 3 du même article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Amdt COM‑177

« b) À compter du 1er décembre 2026, si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8 % de la capacité électrique installée, dans les conditions définies au b du 3 du même article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;








« c) Si l’électricité est produite par des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kilowatts. » :

Amdt COM‑177

« c) Si l’électricité est produite par des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kilowatts. » ;







5° L’article L. 315‑4 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 315‑4 est ainsi modifié :

5° L’article L. 315‑4 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑178

aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

aa) (Supprimé)







« Lorsqu’une entreprise participe à opération d’autoconsommation prévue aux articles L. 315‑1 ou L. 315‑2, à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211‑3‑2 ou à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 du directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. » ;

Amdt COM‑178

« Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315‑1 ou à l’article L. 315‑2, à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211‑3‑2 ou à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. » ;

Amdt  495







a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211‑3‑2 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211‑3‑2 » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211‑3‑2 » ;





b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;





6° L’article L. 315‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 315‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 315‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211‑3‑2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

Amdt COM‑179

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 211‑3‑2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;


« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 211‑3‑2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 211‑3‑2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;





7° L’article L. 315‑7 est ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 315‑7 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 315‑7 est ainsi rédigé :





« Art. L. 315‑7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211‑3‑2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »




« Art. L. 315‑7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211‑3‑2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

« Art. L. 315‑7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211‑3‑2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »







Article 6 bis BA (nouveau)

Article 6 bis BA

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 41

Article 41






I. – Après l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 315‑2‑1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315‑2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 315‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 315‑2‑1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315‑2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 315‑2‑1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315‑2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.





« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. A défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »





(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)








II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424‑3 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424‑3 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 424‑3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315‑2 et L. 315‑2‑1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. Les statuts de l’organisme d’habitations à loyer modéré sont modifiés en ce sens préalablement à la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective. »

Amdts  496(s/amdt),  46 rect.,  101 rect.,  211 rect. bis,  404

« Art. L. 424‑3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315‑2 et L. 315‑2‑1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »

« Art. L. 424‑3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315‑2 et L. 315‑2‑1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »

« Art. L. 424‑3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315‑2 et L. 315‑2‑1 du code de l’énergie. A ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »





Article 6 bis BB (nouveau)

Article 6 bis BB

(Texte du Sénat)

Article 42

Article 42






Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :





a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : « , pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;


a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : « , pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;

a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : « , pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;





b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;





2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :





a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;


a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;

a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;





b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5. » ;





3° L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :





a) Le vingt‑sixième alinéa (14°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 ; »


a) Le vingt‑sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 ; »

a) Le vingt‑sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522‑5 ; »





b) Au début du vingt‑septième alinéa (14°), la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».

Amdt  490


b) Au début du vingt‑septième alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».

b) Au début du vingt‑septième alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».





Article 6 bis B (nouveau)

Amdts  823,  921(s/amdt),  922(s/amdt),  923(s/amdt),  924(s/amdt)

Article 6 bis B

Article 6 bis B

Article 6 bis B

(Texte du Sénat)

Article 43

Article 43




Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑6‑1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l’article L. 3135‑1 du code de la commande publique n’est pas applicable.

« Art. L. 511‑6‑1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Amdt COM‑180

« Art. L. 511‑6‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 511‑6‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 511‑6‑1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 511‑6‑1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.



« Lorsque l’augmentation de puissance modifie de façon substantielle l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523‑2 du présent code. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523‑2 du présent code. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

Amdt COM‑180

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523‑2. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.


« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523‑2. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523‑2. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.



« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

Amdt COM‑180

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

Amdt  309


« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.



« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3. »

(Alinéa sans modification)


« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3. »

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3. »



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa supprimé)







Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

Article 44

Article 44



Après le 4° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le 4° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Après le 4° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire. »

Amdt  CE572

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »

Amdt COM‑181


« 5° (Non modifié) »

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

(Conforme)


Article 45

Article 45



Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Amdts  CE332,  CE485,  CE 509,  CE517,  CE544,  CE603,  CE629

(Alinéa sans modification)

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Amdt COM‑182



Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »




Article 6 quater A (nouveau)

Amdt  845

Article 6 quater A

(Non modifié)

Article 6 quater A

(Conforme)


Article 46

Article 46




Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l’article 88 de la loi  2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est supprimée.




Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l’article 88 de la loi  2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est supprimée.

Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l’article 88 de la loi  2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est supprimée.



Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Article 6 quater

Article 6 quater

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 47

Article 47



I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  497

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° La section 3 est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  497

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 3 est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets neufs mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l’emprise au sol est supérieure à 1000 mètres carrés, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que si ces projets intègrent :

Amdts  927,  719

« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets neufs mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l’emprise au sol est supérieure à 1 000 mètres carrés, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que si ces projets intègrent :

« Art. L. 111‑18‑1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Amdt  497

« Art. L. 111‑18‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑18‑1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Art. L. 111‑18‑1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.





« II. – Les obligations prévues au présent article sont applicables aux demandes d’autorisations créant plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol pour les constructions industrielles, artisanales, les entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts accessibles au public. Elles sont applicables à tout projet commercial soumis à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1° , 2° , 4° , 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce.

Amdt  497

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.





« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

Amdt  497

« III. – (Non modifié)

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.


« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet ou, dans le cas d’une extension, l’emprise au sol de la nouvelle surface construite. Cet usage bénéfique peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

Amdts  927,  722

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction ou, dans le cas d’une extension, l’emprise au sol de la nouvelle surface construite. Cet usage bénéfique peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

Amdt COM‑183







« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)







« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111‑17.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou que leur installation présente une charge économiquement inacceptable pour l’équilibre du projet ou lorsque leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111‑17.

Amdts  783,  723

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables ou que leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111‑17.

Amdt COM‑184

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111‑17.

Amdt  497

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111‑17 du présent code.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111‑17 du présent code.


« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au  du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

Amdt  497


« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;


2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

Amdt  497

2° (Non modifié)

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés.


II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.

Amdts  CE335,  CE571,  CE712(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi. Pour les installations classées pour la protection de l’environnement, le même 1° s’applique à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑92

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  497

II. – (Non modifié)

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.


Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

(Texte de l’Assemblée nationale)

Article 48

Article 48





Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑185

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑185

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :


« 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

Amdts  CE605,  CE628,  CE632,  CE639,  CE643

« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

Amdt  724

« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ;



« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »

« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »




 À l’article L. 151‑21, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « en précisant la nature de cette énergie, ».

Amdt COM‑185

 (nouveau) À l’article L. 151‑21, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « en précisant la nature de cette énergie, ».

2° (Supprimé)







Article 6 sexies A (nouveau)

Article 6 sexies A (nouveau)

Article 6 sexies A

(Supprimé)







Le premier alinéa des articles L. 121‑12 et L. 121‑39 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑92

Le premier alinéa des articles L. 121‑12 et L. 121‑39 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :








1° Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret, » ;

Amdt COM‑92

1° (Non modifié)








2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret. »

Amdts COM‑3 rect. quinquies, COM‑238, COM‑92

2° (Non modifié)






Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Article 6 sexies

(Non modifié)

Article 6 sexies

(Texte du Sénat)

Article 49

Article 49



Le premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 111‑97 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;


2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables et de gaz de récupération ».

Amdts  CE306,  CE476,  CE710(s/amdt)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas carbone et de gaz de récupération ».

Amdt COM‑186


2° (Non modifié)

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas‑carbone et de gaz de récupération ».

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas‑carbone et de gaz de récupération ».


Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies (nouveau)

Article 6 septies

Article 6 septies

Article 6 septies

(Texte du Sénat)

Article 50

Article 50



I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l’article L. 446‑1 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑196

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





2° À l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

2° À l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la section 2 du » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑196

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





3° Après le même article L. 446‑1, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑196

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)






3° bis Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

1° Le second alinéa de l’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :



« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

Amdts  840,  656




« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;


 L’article L. 446‑3 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 446‑3 est abrogé ;

2° L’article L. 446‑3 est abrogé ;


5° Le 4° de l’article L. 446‑4 est supprimé ;

5° (Alinéa sans modification)

 Le 4° de l’article L. 446‑4 est abrogé ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Le 4° de l’article L. 446‑4 est abrogé ;

3° Le 4° de l’article L. 446‑4 est abrogé ;


6° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

6° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

 Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :

Amdt COM‑187

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutées des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

4° Sont ajoutées des sections 5 et 6 ainsi rédigées :


« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Section 4

Amdt COM‑187

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 5

« Section 5


« Les garanties d’origine

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les garanties d’origine

« Les garanties d’origine


« Art. L. 446‑6. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 446‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑18– Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

Amdts COM‑187, COM‑188

« Art. L. 446‑18– Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

Amdt  334

« Art. L. 446‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑18– Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« Art. L. 446‑18– Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.


« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

(Alinéa sans modification)

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France.

Amdt COM‑188

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

Amdt  334

(Alinéa sans modification)

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.




« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 et L. 446‑5.

(Alinéa sans modification)

« Le biogaz pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 ou au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑7 ou L. 446‑14.

Amdt COM‑188

« Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 ou L. 446‑5.

Amdt  334

(Alinéa sans modification)

« Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 ou L. 446‑5.

« Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446‑2 ou L. 446‑5.




« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 et L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 et L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

Amdt  725

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑7 ou L. 446‑14 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

Amdt COM‑188

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

Amdt  334

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

Amdt  5

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.




« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi        du       relatif à l’énergie et au climat.









« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 du présent code, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36 qui en résultent.

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 du présent code, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi        du       précitée.

Amdt  726

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑7 ou L. 446‑14, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 121‑36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi        du       précitée.

Amdt COM‑188

« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi        du       précitée.

Amdt  334

(Alinéa sans modification)

« La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       précitée.

Amdt  5

« La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121‑36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 précitée.




« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi        du       précitée.









« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.

Amdt  727

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.




« Art. L. 446‑7. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑6.

« Art. L. 446‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑19– Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑7 ou L. 446‑14 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑18.

Amdts COM‑187, COM‑188

« Art. L. 446‑19– Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑18.

Amdt  334

« Art. L. 446‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑19– Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑18.

« Art. L. 446‑19– Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑18.




« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑6 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 au bénéfice de l’État, à sa demande.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑6 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6.

Amdt  728

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2, L. 446‑5, L. 446‑7 ou L. 446‑14, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18.

Amdt COM‑188

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18.

Amdt  334


« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18.

« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446‑18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 ou L. 446‑5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18.







« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446‑18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

Amdt  498


« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446‑18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

« A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446‑18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.




« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Amdt  498


« Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.




« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d’un accès privilégié aux garanties d’origine issues des installations de production de biogaz situées sur leur territoire.

Amdt COM‑189

(Alinéa supprimé)

Amdt  498

(Alinéa supprimé)

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.






(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 446‑8. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres pays membres de l’Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 446‑8. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

Amdt  729

« Art. L. 446‑20– À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

Amdt COM‑187

« Art. L. 446‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑20– À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.

« Art. L. 446‑20– A compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres Etats membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.




« Art. L. 446‑9. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑21– Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

Amdt COM‑187

« Art. L. 446‑21. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑21. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑21– Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446‑21– Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.




« Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Les producteurs disposent d’un délai de six mois à l’issue de la date de péremption des garanties d’origine pour déclarer leur utilisation à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 pour des utilisations ayant eu lieu avant la date de péremption. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée

Amdt  346

« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

Amdts COM‑187, COM‑190



« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.




« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.




« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.




« Art. L. 446‑10. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. »

« Art. L. 446‑10. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Art. L. 446‑22– Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

Amdt COM‑187

« Art. L. 446‑22. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑22. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑22– Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Art. L. 446‑22– Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.





« Section 4

« Section 5

Amdt COM‑187

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Section 6





« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz

« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz





« Art. L. 446‑11. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« Art. L. 446‑23– I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

Amdt COM‑187

« Art. L. 446‑23. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑23. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑23– I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« Art. L. 446‑23– I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.





« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.





« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.

« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214‑153‑1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.





« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.




« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.

« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547‑1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548‑2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531‑1 dudit code.





« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.




« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.





« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

Amdts  657,  787

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

Amdts  114 rect.,  514(s/amdt)


« IV. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

« IV. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »




II. – Par dérogation à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du même code en cours de validité à la date de publication de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

II. – Par dérogation à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Amdts  348,  925(s/amdt)

II. – Par dérogation à l’article L. 446‑18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Amdt COM‑187

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Par dérogation à l’article L. 446‑18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.

Amdt  5

II. – Par dérogation à l’article L. 446‑18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.




Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 au bénéfice de l’État, à sa demande.

Amdt  CE591

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑6 du code de l’énergie.

Amdt  731

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 du code de l’énergie.

Amdts COM‑187, COM‑188


Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dudit code.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dudit code.

Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑18 dudit code.







II bis (nouveau) – Au IV de l’article L. 314‑28 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».

Amdt  514(s/amdt)

II bis. – (Non modifié)

III. – Au IV de l’article L. 314‑28 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».

III. – Au IV de l’article L. 314‑28 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».





III. – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  348,  355,  929(s/amdt)

III. – Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑191

III. – Les 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  333

III. – (Non modifié)

IV– Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Les 2°, 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.






IV (nouveau). – L’article 65 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

Amdt COM‑192

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V. – L’article 65 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

V. – L’article 65 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.







Article 6 octies A (nouveau)

Article 6 octies A

(Texte du Sénat)

Article 51

Article 51






Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :





1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314‑14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;

1° (Non modifié)

1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314‑14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;

1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314‑14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;





2° L’article L. 314‑14‑1 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 314‑14‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 314‑14‑1 est ainsi modifié :





a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314‑14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;


« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314‑14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;

« A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314‑14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;





b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du précédent alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »

Amdt  499 rect.


b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »





Article 6 octies B (nouveau)

Article 6 octies B

(Supprimé)








Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des mélanges de boues de stations d’épuration dans le cadre de la production de biogaz par méthanisation. Il examine en particulier l’impact de cette utilisation sur l’environnement et le climat, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, et sur la quantité d’énergie créée à partir de cette source.

Amdts  62 rect. quater,  500(s/amdt)






Article 6 octies (nouveau)

Article 6 octies (nouveau)

Article 6 octies

Article 6 octies

Article 6 octies

(Texte du Sénat)

Article 52

Article 52



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :


1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;


2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;


3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables.

3° (Alinéa sans modification)

3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène renouvelable.

Amdt COM‑193

3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas carbone.

Amdt  331


3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas‑carbone.

3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas‑carbone.


II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Amdt COM‑194

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.


III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)




« Chapitre VII

« Chapitre VII


« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène

« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène


« Art. L. 447‑1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Art. L. 447‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 447‑1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

« Art. L. 447‑1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.


« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CE345

(Alinéa sans modification)




« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »






Article 6 nonies A (nouveau)

Article 6 nonies A (nouveau)

Article 6 nonies A

(Texte du Sénat)

Article 53

Article 53





Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.




Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

Amdt COM‑195

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.



Article 6 nonies (nouveau)

Amdt  843

Article 6 nonies

Article 6 nonies

Article 6 nonies

(Texte du Sénat)

Article 54

Article 54




Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt  501 rect.

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Les mots : « raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « producteur est redevable des ouvrages propres à l’installation ainsi que d’ » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑196

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  501 rect.

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑1 est ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑1 est ainsi rédigé :





« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321‑7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

Amdt  501 rect.


« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321‑7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321‑7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote‑part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma, compte tenu de la faible puissance de raccordement ou lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

Amdt COM‑196

2° (Supprimé)

Amdt  501 rect.

2° (Supprimé)







3° (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑196

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 342‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

 Après le premier alinéa de l’article L. 342‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 342‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote‑part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »

Amdt COM‑196

(Alinéa sans modification)


« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote‑part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote‑part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »





Article 6 decies (nouveau)

Article 6 decies

(Supprimé)








I. – L’article L. 131‑5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid prévus au II de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales ».

Amdts  55 rect. bis,  502,  372 rect.









II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts  502(s/amdt),  55 rect. bis,  372 rect.









Article 6 undecies (nouveau)

Article 6 undecies

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 55

Article 55






Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :





1° L’article L. 712‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 712‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑1 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;


a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés ;

Amdt  3

a) A la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;





2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise… (le reste sans changement). »

Amdts  314 rect. quinquies,  102 rect. bis,  431

2° (Non modifié)

2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise… (le reste sans changement). »

2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712‑1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise… (le reste sans changement). »






II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre‑mer
(Division nouvelle)

Amdt  515

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre‑mer

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’adaptation de la présente loi en outre‑mer

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’adaptation de la présente loi en outre‑mer






Article 6 duodecies (nouveau)

Article 6 duodecies

(Texte du Sénat)

Article 56

Article 56






L’article L. 381‑6 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 381‑6 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 381‑6 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »





Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Chapitre VI

Régulation de l’énergie

Chapitre VII

Régulation de l’énergie

Chapitre VII

Régulation de l’énergie





Article 7 A (nouveau)

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

(Supprimé)







I. – À la seconde phrase de l’article L. 133‑1 du code de l’énergie, après le mot : « prononcé », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

I. – À la seconde phrase de l’article L. 133‑1 du code de l’énergie, après le mot : « prononcé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».








II. – Le présent article est applicable aux procédures engagées devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles la date de saisine ou d’auto‑saisine est postérieure à la date de publication de la loi        du       relative à l’énergie et au climat.

Amdts COM‑197, COM‑92

II. – Le présent article est applicable aux procédures engagées devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles la date de saisine ou d’auto‑saisine est postérieure à la date de publication de la présente loi.





Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Texte du Sénat)

Article 57

Article 57


I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de l’énergie est supprimée.

I. – L’article L. 132‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 132‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 132‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :


 (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


 Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;


2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;


 (nouveau) À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;

3° A la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;




3° bis (nouveau) Au 2° les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;

Amdt COM‑198

3° bis (nouveau) À la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;


 À la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;

4° A la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;


4° (nouveau) Le 3° est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Le 3° est abrogé ;

5° Le 3° est abrogé ;


5° (nouveau) La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

Amdt  CE348

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

6° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et des sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

Amdt  CE672

1° (Alinéa sans modification)




1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.

2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.



III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et s’inscrivant dans le cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Amdt COM‑199

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

Amdt  503

III. – (Non modifié)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.






Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

(Texte du Sénat)

Article 58

Article 58





Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Au dernier alinéa de l’article L. 121‑7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l’énergie » ;

1° Au dernier alinéa du de l’article L. 121‑7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

Amdt  504

1° (Non modifié)

1° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 121‑7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

1° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 121‑7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;




2° Au dernier alinéa de l’article L. 121‑26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la commission de régulation de l’énergie ».

Amdt COM‑103 rect. bis

2° À l’article L. 121‑26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Amdt  504

2° (Non modifié)

2° À l’article L. 121‑26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

2° A l’article L. 121‑26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».


Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Texte du Sénat)

Article 59

Article 59



Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le d du 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le d du 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi rédigé :

1° Le d du 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi rédigé :


« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141‑5 du présent code. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

« d) (Alinéa sans modification) »

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141‑5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »



« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141‑5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141‑5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »


2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :









« Ce volet définit, le cas échéant, les principes et les modalités, notamment relatifs au déploiement, au paiement, au contrôle et à la communication, par lesquels des collectivités et opérateurs publics peuvent déployer des actions de maîtrise de la demande d’énergie. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

Amdt  CE543

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les principes et les modalités, notamment relatifs au déploiement, au paiement, au contrôle et à la communication, par lesquels des collectivités et opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

Amdt  732

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

Amdt COM‑200


2° (Non modifié)

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Non modifié)

Article 7 ter

(Conforme)


Article 60

Article 60



Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° L’article L. 134‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

(Alinéa sans modification)








2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 336‑5 dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 du présent projet de loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  733








« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. » ;

Amdt  CE594





« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. »

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. »


Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

Article 7 quater

Article 7 quater

(Texte du Sénat)

Article 61

Article 61



I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Amdt  734

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.


Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

(Alinéa sans modification)




Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.


Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.

(Alinéa sans modification)




Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.


Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

(Alinéa sans modification)




Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.


II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 et L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 ou L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Amdt  735

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 ou L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Amdt COM‑201

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 ou L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 ou L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.


Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.


Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.


III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.


IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.


Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

(Alinéa sans modification)




Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.


V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.




VI. – Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Amdt  CE575

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Supprimé)

Amdts COM‑202, COM‑102 rect.

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 62

Article 62





I A (nouveau). – L’article L. 134‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑203


I A. – (Non modifié)

I. – L’article L. 134‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 134‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° Après la référence : « L. 336‑3 », il est inséré le signe : « , » ;

Amdt COM‑203



1° Après la référence : « L. 336‑3 », il est inséré le signe : « , » ;

1° Après la référence : « L. 336‑3 », il est inséré le signe : « , » ;




2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336‑5. » ;

Amdts COM‑203, COM‑92



2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336‑5. » ;

2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336‑5. » ;

L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

II– L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondants, compte tenu, le cas échéant, de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.


« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2.

« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre les fournisseurs et, dans le cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond, Électricité de France.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

Amdt  CE665

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Electricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Electricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Electricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121‑6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121‑6.

« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application du même article L. 121‑6.



« Les modalités de calcul du complément de prix sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  CE666

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.





« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

Amdt  736

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.

« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Electricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.



« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »

« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »




II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

III– Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :




1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;




2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 et sous réserve d’une révision concomitante du prix de l’électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337‑15 ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l’article L. 337‑16 ».

Amdt COM‑204


2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».




III (nouveau). – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

IV– L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

IV. – L’article L. 337‑16 du code de l’énergie est ainsi rédigé :




1° À la première phrase, les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées à l’article L. 337‑15, notamment pour prendre en compte une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné à l’article L. 336‑2 » ;

1° À la première phrase, les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337‑15, notamment pour prendre en compte une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » ;

Amdts  737,  738

1° À la première phrase, les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337‑15, notamment pour prendre en compte l’évolution de l’indice des prix à la consommation constatée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu’une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » ;

Amdt COM‑204


« Art. L. 337‑16. – Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337‑15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2. »

« Art. L. 337‑16. – Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337‑15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2. »

« Art. L. 337‑16. – Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337‑15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2. »




2° La dernière phrase est supprimée.

Amdt  CE357

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Alinéa supprimé)








Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Supprimé)








Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de l’énergie est complété par un article L. 713‑3 ainsi rédigé :









« Art. L. 713‑3. – Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur et de froid alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part du capital détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleur concernés, ainsi que la part du capital proposée à ces collectivités, groupements ou habitants. »

Amdt  142 rect.






Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑205

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Suppression maintenue)





À l’article L. 134‑4 du code de l’énergie, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux I et II de ».

Amdt  CE674

(Alinéa sans modification)







Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Amdt  CE675

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Chapitre VII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Chapitre VIII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Chapitre VIII

Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 63

Article 63


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié :

2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Le 9° est ainsi rédigé :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

« 9° (Alinéa sans modification) »

« 9° (Alinéa sans modification) »




« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)


b) Le 10° est ainsi rétabli :

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; »

« 10° (Alinéa sans modification) »

« 10° (Alinéa sans modification) »


« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; »

Amdt  506


« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; »

« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 ; »

3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

3° A la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;

« Art. L. 131‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 131‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel pour les consommateurs finals domestiques établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;

Amdt COM‑206


« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;



5° L’article L. 441‑4 est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 441‑4 est abrogé ;

5° L’article L. 441‑4 est abrogé ;



6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié :

6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ;



c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;


c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;

c) A la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;






6° bis (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑206

6° bis (Non modifié)

6° bis (Supprimé)







« Art. L. 442‑4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131‑4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel. » ;

Amdt COM‑206






7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6 est supprimée ;

Amdt COM‑92

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6 est supprimée ;

7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6 est supprimée ;



8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :

8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ;

Amdt  CE676

« Art. L. 443‑9‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

Amdt COM‑207



« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;



9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :



« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Section 1 bis



« La fourniture de dernier recours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La fourniture de dernier recours

« La fourniture de dernier recours



« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.



« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)


« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.



« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.


« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.



« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Non modifié)


« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.



« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – (Non modifié)


« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.



« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – (Non modifié)


« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.



« Section 1 ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 ter

« Section 1 ter



« La fourniture de secours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La fourniture de secours

« La fourniture de secours



« Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Art. L. 443‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 443‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

Amdt  506

« Art. L. 443‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.



« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.

Amdt  506

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.



« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  506

« II. – (Non modifié)

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.



« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.



« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.



« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.

Amdt  506

« V. – (Non modifié)

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.



« VI. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« VI. – (Alinéa sans modification)


« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Amdt  506

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.




« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

Amdt  CE686

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.



« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

« VII. – (Alinéa sans modification) » ;

« VII. – (Alinéa sans modification) » ;


« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

Amdt  506

« VII. – (Non modifié) » ;

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;



10° Au 1° de l’article L. 443‑12 les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° Au 1° de l’article L. 443‑12, les mots : « à la section 1 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

10° Au 1° de l’article L. 443‑12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

10° (Non modifié)

10° Au 1° de l’article L. 443‑12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;

10° Au 1° de l’article L. 443‑12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;



11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.



II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».

II. – Au début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».



III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ;

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ;



2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ».

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ».



IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ».

IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ».



V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :



1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;



2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.



VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.

VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.



VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de leur éligibilité à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

Amdt  CE677

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :



1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

1° A la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;



2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

Amdt  CE678

2° (Alinéa sans modification)




2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

2° A la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;



3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

3° (Alinéa sans modification)

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

Amdt  739




3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :



a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;



b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;



c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)




c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;



4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :



a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;



b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;

b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;



c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)




c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;



d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)




d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;



e) En mars 2023.

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)




e) En mars 2023.

e) En mars 2023.



VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.




VIII bis (nouveau). – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

VIII bis. – (Alinéa sans modification)

VIII bis. – (Non modifié)

VIII bis. – (Non modifié)

VIII bis. – (Non modifié)

IX– Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

IX. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.




Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

(Alinéa sans modification)




Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.




La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa sans modification)




La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent IX est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent IX est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.




Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CE688

(Alinéa sans modification)




Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent IX sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent IX sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Amdt  508

IX. – (Non modifié)

X– Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

X. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.



Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.



Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Amdt  CE679

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.



X. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

XI– Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

XI. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.



XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VI, VIII et IX du présent article.

XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VI, VII, VIII bis et IX du présent article.

Amdts  CE687,  CE688

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, VIII bisIX et X du présent article.

Amdt  509

XI. – (Non modifié)

XII– Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, IX, X et XI du présent article.

XII. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, IX, X et XI du présent article.



XII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XIII– Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

XIII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.



En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci.

(Alinéa sans modification)

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

Amdt  698




En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XIII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XIII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.



XIII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIV– La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.

XIV. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.



XIV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XV– Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

XV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.







XV (nouveau). – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.

Amdt  518

XV. – (Non modifié)

XVI. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.

XVI. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 64

Article 64


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi rédigé :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ;

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ;


1° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ;

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ;

2° La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ;


1° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° ter (Alinéa sans modification)

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

 Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

Amdt  CE597

(Alinéa sans modification)




« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;

« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;




1° quater (nouveau) À l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacé par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ;

Amdts COM‑208, COM‑92

1° quater (nouveau) À la fin de l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ;

1° quater (Non modifié)

 À la fin de l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ;

4° A la fin de l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ;

 L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai, ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après les mots : « lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ;

Amdt  511

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » ;

Amdt  511

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et, à la fin, les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et, à la fin, les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ;



c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  511


« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;



d) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.



« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.



« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.

Amdt  511


« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.




« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Amdt  CE689

(Alinéa sans modification)

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Amdt  511


« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.



« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;

« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;



e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ;

Amdt  511

e) (Non modifié)

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ;

e) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ;



3° Après l’article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

 Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

6° Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ;

Amdt  CE694

« Art. L. 333‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

Amdt COM‑209

« Art. L. 333‑3‑1. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;

« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;



4° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2020 :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑210

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 337‑7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« Art. L. 337‑7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :



« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;



« 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros.

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

Amdt  338 rect.

« 2° (Non modifié)

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.



« II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3.

« bis (nouveau)– Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

« bis (nouveau)– Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

« bis– Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

« bis– (Supprimé)

Amdt  338 rect.

« bis– (Supprimé)





« 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)







« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis qui bénéficient des tarifs ;

« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis qui bénéficient des tarifs ;

Amdt  740

« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;







« 3° Par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

« 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

Amdt  741

« 3° (Non modifié)







« a) Entre le 1er et le 31 janvier 2020 ;

« a) En janvier 2020 ;

Amdt  742








« b) Entre le 1er et le 31 juillet 2020 ;

« b) En juillet 2020 ;

Amdt  743








« c) En octobre 2020.

« c) (Alinéa sans modification)








« I ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.

« I ter. – (Alinéa sans modification)

« I ter. – (Non modifié)

« I ter. – (Supprimé)

Amdt  338 rect.

« I ter. – (Supprimé)





« Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

(Alinéa sans modification)








« La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I ter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

(Alinéa sans modification)








« Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  CE690

(Alinéa sans modification)








« II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Amdt  338 rect.

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.



« Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au 3° du I bis du présent article. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Amdt COM‑211






« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture dans un délai d’un mois après l’envoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3.

« Cette communication est assortie d’une information indiquant aux clients qu’ils peuvent résilier leur contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3.

Amdt  CE695

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ;

(Alinéa sans modification)

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ;

Amdt  744

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte et de transmission aux fournisseurs des informations leur permettant d’identifier leurs clients non domestiques non mentionnés au 2° du I du présent article. Pour garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique, les informations transmises, qui sont strictement proportionnées à l’objectif poursuivi, ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’identification des clients éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1, ne peuvent être communiquées à des tiers et ne peuvent être conservées par les fournisseurs que jusqu’à leur plus prochaine actualisation. » ;

Amdts COM‑212, COM‑92

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

Amdt  338 rect.

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;



 L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé :



« Art. L. 337‑9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur :

« Art. L. 337‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑9. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 337‑9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur :

« Art. L. 337‑9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur :



« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;



« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;



« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.



« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.

Amdt COM‑92



« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.

« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.



« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »

« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »







bis (nouveau). – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337‑1 du même code :

Amdt  338 rect.

bis. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337‑1 du même code :

II. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337‑1 du même code :







1° Les clients non domestiques dont l’effectif, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à cette date ;

Amdt  338 rect.

1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;

1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;

1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;







2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

Amdt  338 rect.

2° (Non modifié)

2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;







3° Les autres clients.

Amdt  338 rect.

3° (Non modifié)

3° Les autres clients.

3° Les autres clients.







B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux a et c du 1° du présent I bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdts  338 rect.,  510 rect.(s/amdt)

B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent II par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent II par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.







Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.







Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.







À cet effet, pendant une durée de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et bilans annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité une durée maximale de trois mois.

Amdt  338 rect.

À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois.

À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaires, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois.

A cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaires, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois.







Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.







C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Amdt  338 rect.

C. – (Non modifié)

C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent II, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent II, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.







ter (nouveau). – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

Amdt  338 rect.

ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :







1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

Amdt  338 rect.

1° (Non modifié)

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;







2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

Amdt  338 rect.

2° (Non modifié)

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;







3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

Amdt  338 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :







a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au bis ;

Amdt  338 rect.

a) (Non modifié)

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au II ;

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au II ;







b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du présent ter ;

Amdt  338 rect.

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent I ter ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent II ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent II ;







c) En octobre 2020.

Amdt  338 rect.

c) (Non modifié)

c) En octobre 2020.

c) En octobre 2020.







quater (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du I bis du présent article.

Amdt  338 rect.

quater. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent quater qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du bis du présent article.

IV. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent IV qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du II du présent article.

IV. – A compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent IV qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du II du présent article.







Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même II comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même II comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.







Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.







La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent IV par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent IV par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.







Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du  du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

Amdt  CE697

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

V– Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

V. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.







II bis (nouveau). – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au bis du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Amdt  338 rect.

II bis. – (Alinéa sans modification)

VI. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

VI. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.







Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Amdt  338 rect.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.







Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Amdt  338 rect.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II bis et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VI et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VI et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.



III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par option tarifaire.

III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

Amdt  CE696

III. – (Alinéa sans modification)

III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

Amdt COM‑213

III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

Amdts  338 rect.,  513

III. – (Non modifié)

VII– À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.

VII. – A partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.



À partir du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  513





IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VIII– Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.

VIII. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.



V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues au III du présent article.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux bis, I ter, I quater, II bis et III du présent article.

Amdt  338 rect.

V. – (Non modifié)

IX– Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, IV, VI et VII du présent article.

IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, IV, VI et VII du présent article.



VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

Amdt COM‑214

VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans le cadre du I bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

Amdts  338 rect.,  510 rect.(s/amdt)

VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

X– Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.

X. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.



En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci.

(Alinéa sans modification)

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

Amdt  696

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337‑7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au‑delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

Amdt COM‑214

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

Amdts  338 rect.,  510 rect.(s/amdt)

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au bis du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent X, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.

En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent X, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.



VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie.

Amdt  695

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

XI– La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie.

XI. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie.



VIII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II du même article L. 337‑1 jusqu’au 31 décembre 2021.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II bis du présent article jusqu’au 31 décembre 2021.

Amdt  338 rect.

VIII. – (Non modifié)

XII– Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au VI du présent article jusqu’au 31 décembre 2021.

XII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au VI du présent article jusqu’au 31 décembre 2021.






IX (nouveau). – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt COM‑210

IX (nouveau). – Les I et II de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337‑7 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  338 rect.

IX. – (Non modifié)

XIII. – Les I et II de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337‑7 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

XIII. – Les I et II de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337‑7 entre en vigueur le 1er janvier 2021.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 10 bis (nouveau)

Amdt  837

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)


Article 65

Article 65




Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 ».




Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 ».

Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 ».


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Texte du Sénat)

Article 66

Article 66


Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 122‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 122‑3 est ainsi rétabli :

Amdt  CE698

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 122‑3 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 122‑3 est ainsi rétabli :

« Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les offres vertes dans lesquelles les fournisseurs d’électricité acquièrent seulement les garanties d’origine des offres vertes dans lesquelles les fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat de l’électricité.

Amdts  CE680,  CE497

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les offres dont l’origine est certifiée renouvelable en application de l’article L. 314‑16 dans lesquelles les fournisseurs d’électricité acquièrent seulement les garanties d’origine des offres vertes dans lesquelles les fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat de l’électricité.

Amdt  784

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application des articles L. 314‑16, L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi   du relative à l’énergie et au climat et L. 446‑21 selon des critères définis par décret.

Amdt COM‑215

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application des articles L. 314‑16, L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi    du   relative à l’énergie et au climat et L. 446‑21 selon des critères définis par décret.

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 314‑16, de l’article L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi        du       relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446‑21 selon des critères définis par décret.

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 314‑16, de l’article L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi        du       relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446‑21 selon des critères définis par décret.

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 314‑16, de l’article L. 446‑3 dans sa rédaction antérieure à la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446‑21 selon des critères définis par décret.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 est supprimée ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 est supprimée ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 est supprimée ;

3° Après l’article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après l’article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

« Art. L. 134‑15‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 134‑15‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

Amdt COM‑216



« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)


Article 67

Article 67


I. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

I. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

II. – Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

III. – Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)




III. – Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

III. – Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.

IV. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)




IV. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)




V. – Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.

V. – Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.



Article 13 (nouveau)

Amdts  388,  931

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 13

(Texte du Sénat)

Article 68

Article 68




Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat‑air‑énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas‑carbone.


Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat‑air‑énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas‑carbone.

Amdts  209 rect.,  21 rect. bis,  218 rect. bis,  392 rect. bis

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat‑air‑énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas‑carbone.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat‑air‑énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat‑air‑énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas‑carbone.






Article 14 (nouveau)

Article 14

(Texte de la commission mixte paritaire)

Article 69

Article 69






Le Gouvernement remet dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.

Amdts  455 rect.,  517(s/amdt)

Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.

Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.

Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.





Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre‑mer, notamment des forêts guyanaises.

Amdt  517(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre‑mer, notamment des forêts guyanaises.

Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre‑mer, notamment des forêts guyanaises.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.