| | Article 1er bis A (nouveau) Amdts n° 833, n° 834, n° 880(s/amdt) | | | Article 1er bis A (Texte de la commission mixte paritaire) | | | |
| | I. – En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique. | I. – Avant l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑1 A ainsi rédigé : Amdt COM‑125 | I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé : | I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100‑1 A ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er janvier 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. Amdt COM‑125 | « Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé à l’article L. 100‑4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n° du relative à l’énergie et au climat et de la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Amdts n° 18 rect. ter, n° 216 rect. bis, n° 262, n° 389 rect. bis, n° 471 | « Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. | « Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. | « Art. L. 100‑1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. | |
| | | | (Alinéa sans modification) | « Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise : | « Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise : | « Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise : | |
| | 1° Les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France pour trois périodes successives de cinq ans ; | « 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ; Amdts COM‑126, COM‑127 | | | « 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ; | « 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ; | |
| | 2° Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ; | « 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1, pour une période de cinq ans ; Amdts COM‑128, COM‑129, COM‑130 | « 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ; | « 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ; | « 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ; | « 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ; | |
| | 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; | « 3° Les objectifs de développement dans la consommation finale brute d’énergie des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; Amdts COM‑128, COM‑131, COM‑220 | « 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables dans la production d’électricité ainsi que dans la consommation finale brute d’énergie pour la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; Amdts n° 387, n° 472(s/amdt) | « 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; | « 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; | « 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; | |
| | | | « 3° bis (nouveau) Les objectifs de recyclage des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, pour deux périodes successives de cinq ans ; Amdts n° 6 rect. bis, n° 473(s/amdt) | | | | |
| | 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans. | « 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans ; | | « 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ; | « 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ; | « 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ; | |
| | | | « 4° bis (nouveau) Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ; Amdts n° 19 rect. ter, n° 208 rect., n° 217 rect. bis, n° 263, n° 390 rect. | | | | |
| | | « 5° (nouveau) Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ; Amdt COM‑132 | | | « 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ; | « 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ; | |
| | | « 6° (nouveau) Les objectifs permettant l’atteinte ou le maintien de l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer. Amdt COM‑133 | | « 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer. | « 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer. | « 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre‑mer. | |
| | | « II. – Sont compatibles avec les objectifs visés au I : Amdt COM‑125 | « II (nouveau). – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I : | « II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I : | |
| | | « – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code ; Amdt COM‑125 | « – la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | « – la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | « 1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | « 1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ; | |
| | | « – le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; Amdt COM‑125 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; | « 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; | |
| | | « – la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ; Amdt COM‑125 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ; | « 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas‑carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ; | |
| | | « – le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; Amdt COM‑125 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; | « 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; | |
| | | « – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. Amdt COM‑125 | (Alinéa sans modification) | « – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. | « 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. | « 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. | |
| | | « III. – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu qu’après la publication de la loi prévue au I. » Amdt COM‑125 | « III (nouveau). – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II du présent article fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. » Amdt n° 474 | « III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. » | « III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. » | « III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code et la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. » | |
| | II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée : | II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée : | |
| | 1° À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot : « établit » est remplacé par le mot : « précise » et sont ajoutés les mots : « et ceux définis par la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi n° du relative à l’énergie et au climat » ; | 1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée : Amdt COM‑125 | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée : | 1° La première phrase de l’article L. 141‑1 est ainsi modifiée : | |
| | | a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ; Amdt COM‑125 | | | a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ; | a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ; | |
| | | b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du même code » ; Amdt COM‑125 | b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ; | | b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ; | b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » ; | |
| | 2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ; | | | | 2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ; | 2° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ; | |
| | 3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi n° du relative à l’énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. » | 3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du présent code et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. » Amdt COM‑125 | | 3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. » | 3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. » | 3° Le I de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. » | |
| | III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code l’environnement est ainsi modifiée : | III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : | | III. – (Alinéa sans modification) | III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : | III. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : | |
| | 1° L’article L. 222‑1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi n° du relative à l’énergie et au climat » ; | 1° (Supprimé) Amdt COM‑125 | | | | | |
| | 2° L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié : | 1° L’article L. 222‑1 B est ainsi modifié : | |
| | a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi n° du relative à l’énergie et au climat. » ; | a) La première phrase du I est ainsi modifiée : Amdt COM‑125 | | | | | |
| | | – les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d’action » ; Amdt COM‑125 | | | | | |
| | | – sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ; Amdt COM‑125 | | a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ; | a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ; | a) A la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie » ; | |
| | b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ». | b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ; | | b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ; | b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ; | b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ; | |
| | | 3° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑125 | | 3° (Alinéa sans modification) | 2° Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | 2° Le second alinéa de l’article L. 222‑1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | « Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période. Amdt COM‑125 | | « Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période. | « Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période. | « Pour la période 2029‑2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période. | |
| | | « Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. » Amdt COM‑125 | | (Alinéa sans modification) | « Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. » | « Pour les périodes 2034‑2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas‑carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. » | |
| | | IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé : Amdt COM‑125 | IV (nouveau). – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé : Amdt n° 475 | | IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | |
| | | « 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. » Amdt COM‑125 | | | « 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. » | « 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. » | |
| | | V (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du même code, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2022 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa du même article L. 221‑1 pour la période considérée. Amdt COM‑130 | V (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée. Amdt n° 476 | V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée. | V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée. | V. – Par dérogation aux articles L. 100‑1 A et L. 221‑1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie pour la période considérée. | |
| | | | VI (nouveau). – À la fin du III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». Amdt n° 476 | | VI. – À la fin du III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». | VI. – A la fin du III de l’article 30 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». | |
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