EXAMEN DES ARTICLES
Article premier A (nouveau)
Interdiction de la commercialisation des
paquets
de moins de
dix-neuf cigarettes
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale
par adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement.
Il propose de compléter l'article L. 3511-2 du code de la
santé publique qui définit les produits du tabac autorisés
à la vente.
Ce texte reprend les dispositions prévues au I de l'article 16 du
projet de loi relatif à la politique de santé publique
déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale
(n° 877 - XII
e
législature, 21 mai 2003).
Comme l'a rappelé M. Jean-François Mattei, ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées à
l'occasion du débat, cette disposition est conforme à la
recommandation du Conseil
5(
*
)
de
l'Union européenne du 2 décembre 2002 et la convention-cadre
internationale de lutte contre le tabac, adoptée par l'Organisation
mondiale de la santé, le 21 mai dernier.
Cette mesure a pour but de protéger les jeunes contre le tabagisme. En
effet, les paquets de petite taille, aussi appelés « paquets
enfants » relèvent d'une stratégie de commercialisation
à l'intention des jeunes consommateurs, et à moindre pouvoir
d'achat.
Interdire les paquets de moins de dix-neuf cigarettes permet de supprimer
un accès au tabac, car à prix réduit pour les plus jeunes,
à une période considérée comme critique pour la
formation des comportements futurs. Cette disposition participe
incontestablement de la lutte contre le tabagisme des mineurs.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur souscrit au raisonnement qui conduit à l'adoption de
cet article. Il rappelle qu'à l'occasion de l'examen de la
présente proposition de loi au Sénat, votre commission et le
Gouvernement avaient souligné la nécessité de mettre en
place un dispositif global de lutte contre le tabac. Le ministre de la
santé, de la famille et des personnes âgées avait alors
indiqué qu'une telle stratégie serait présentée
à l'occasion de la publication du plan national de lutte contre le
cancer et trouverait sa traduction dans le projet de loi relatif à la
politique de santé publique.
Votre commission constate que le retard pris dans l'examen de ce dernier texte
a judicieusement conduit le Gouvernement à transférer certaines
de ces dispositions dans la proposition de la loi, afin de permettre leur mise
en application rapide.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article premier B (nouveau)
Dispositions transitoires pour l'application de
l'article 1 A
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative de MM. André Santini et Yves Bur, avec l'avis
favorable de la commission des Affaires culturelles, sociales et familiales et
du Gouvernement.
Il complète l'article L. 3511-2 du code de la santé publique
afin d'organiser le régime transitoire applicable à
l'interdiction des paquets contenant moins de dix-neuf cigarettes. Il accorde
aux distributeurs un délai de trois mois permettant la commercialisation
des produits déjà fabriqués avant leur interdiction
formelle. Ce délai initialement fixé à un an a
été volontairement réduit au cours des débats pour
ne pas retarder à l'excès l'entrée en vigueur de cette
disposition.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que l'Assemblée nationale s'est
attachée à mettre en oeuvre un dispositif transitoire
inspiré par celui mis en oeuvre par la « loi Evin »
pour les paquets de cigarettes devenus non conformes à ses nouvelles
dispositions qui imposaient notamment de faire figurer des mentions à
caractère sanitaire sur les unités de conditionnement.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article premier
Interdiction de la vente ou de l'offre à titre
gratuit des produits du tabac à des mineurs de moins de seize
ans
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, le Sénat avait adopté cet article qui
vise à interdire la vente, ou l'offre à titre gratuit, des
produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans, dans les
débits de tabac, les commerces ou autres lieux publics.
L'interdiction de fournir du tabac aux mineurs paraît le moyen le plus
radical de les dissuader de commencer à fumer et d'en prendre
l'habitude, puisque les études disponibles montrent que les toutes
premières années de l'adolescence sont une période
déterminante pour la formation des comportements futurs.
Pour garantir l'applicabilité et la légitimité de ce
dispositif, le Sénat l'avait assorti d'un régime de sanction
à l'égard du fournisseur contrevenant. La commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a reconnu
le bien-fondé de cette analyse et approuvé le principe d'une
sanction.
Toutefois, les peines proposées par le Sénat ont
été jugées «
excessivement
rigoureuses
», notamment lorsqu'elles se traduisaient pour un
débitant de tabac récidiviste par une forte amende
(7.500 euros), la résiliation du contrat de gérance et une
peine de prison.
En conséquence, l'Assemblée nationale, sur proposition de son
rapporteur, a réduit le régime des sanctions applicables aux
buralistes contrevenants.
Par un second amendement, à l'initiative de M. Yves Bur, et
malgré l'opposition de sa commission et du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a souhaité élargir le champ
d'application de l'interdiction de vente aux mineurs à d'autres produits
que les cigarettes et notamment au papier à rouler qui peut leur
être substitué sans difficulté excessive.
II - La position de votre commission
Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale
préservent l'inspiration générale du texte voté par
le Sénat : même si le dispositif de sanctions a
été considérablement allégé, son principe
demeure et suppose toujours la collaboration active des débitants de
tabac dans des conditions qui seront fixées par décret.
Par ailleurs, votre commission ne juge pas injustifiée l'introduction
des dispositions relatives au papier à rouler par assimilation avec la
règle applicable aux cigarettes.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article premier bis (nouveau)
Interdiction de la publicité pour le
papier à rouler les
cigarettes
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale par
adoption d'un amendement présenté par MM. Yves Bur et
François Vannson, avec l'avis favorable de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et du
Gouvernement.
Il apporte des modifications à l'article L. 3511-3 du code la
santé publique qui interdit la publicité directe ou indirecte en
faveur du tabac.
Ce nouveau texte vise à améliorer la cohérence du
dispositif législatif de lutte contre le tabagisme qui prévoit
l'interdiction de la publicité pour le tabac, mais ne dit rien de celle
des produits comparables comme, par exemple, le papier à cigarettes.
Or, on a observé que l'augmentation du prix des cigarettes
entraînait un transfert de consommation vers le tabac à rouler,
dont le prix relatif a diminué depuis une dizaine d'années,
transfert encouragé par des campagnes publicitaires très
axées sur l'univers et les valeurs des jeunes consommateurs.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le souci de cohérence qui a conduit
l'Assemblée nationale à étendre au papier à rouler
les cigarettes, les dispositions que la « loi Evin » a
imposées aux produits du tabac.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 3
Sanctions applicables en cas de vente ou d'offre à titre
gratuit de produits de tabac aux mineurs de moins de seize
ans
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Dans le texte adopté par le Sénat, le dispositif de sanction
applicable en cas d'infraction à l'interdiction de vente de tabac aux
mineurs figurait au présent article 3. L'Assemblée nationale a
choisi d'intégrer ce dispositif modifié au sein de l'article
premier et a donc supprimer par cohérence l'article 3.
II - La position de votre commission
Votre commission ayant approuvé l'adoption de l'article premier
dans sa nouvelle rédaction, elle ne propose pas le rétablissement
de l'article 3.
En conséquence, elle confirme la suppression de cet article.
Article 3 bis (nouveau)
Fiscalité du papier à
rouler
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale par
adoption d'un amendement présenté par MM. Yves Bur et
François Vannson, avec l'avis favorable de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et du
Gouvernement.
Il vise à améliorer la cohérence du dispositif
législatif de lutte contre le tabagisme en alignant le statut fiscal du
papier à rouler sur celui des cigarettes.
Il conforte ainsi l'objectif visé par les articles premier et bis
(nouveau) de limiter les transferts de consommation des cigarettes vers les
cigarettes roulés et rejoint le souci de protection des adolescents qui
était l'objet de la proposition de loi déposée par notre
collègue, M. Bernard Joly.
II - La position de votre commission
Votre commission est sensible à la logique suivie, tendant à
étendre au papier à rouler la législation fiscale
applicable aux cigarettes.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 3 ter (nouveau)
Messages sanitaires figurant sur les emballages de
papier à rouler
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale
par adoption d'un amendement présenté par MM. Yves Bur et
François Vannson, avec l'avis favorable de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales et du Gouvernement.
Il a pour but de maintenir la cohérence du dispositif législatif
de lutte contre le tabagisme en soumettant les unités de conditionnement
du papier à rouler à l'obligation de faire figurer, sur les
unités de conditionnement, un message d'information à
caractère sanitaire.
Tout comme les amendements ayant introduit les articles premier, 1 bis et
3 bis dans la présente proposition de loi, cet amendement participe
à la lutte contre le tabagisme en proposant que les contraintes
législatives pesant sur le papier à cigarettes soient identiques
à celles imposées aux cigarettes.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette mesure pour appliquer au papier
à rouler les obligations de mise en garde et d'information des
consommateurs prévus par la « loi Evin ».
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 4
Rapport du Gouvernement au Parlement sur
l'intérêt
et le coût de la prise en charge, par
l'assurance maladie,
des substituts nicotiniques au bénéfice
des mineurs
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Votre commission des Affaires sociales n'avait pas retenu, contrairement
à la proposition de loi initiale, le principe d'une prise en charge, par
l'assurance maladie, des substituts nicotiniques en faveur des jeunes de moins
de dix-huit ans.
Cette position n'était pas un refus de principe mais elle était
justifiée par le manque d'informations disponibles sur le coût
d'une telle mesure pour l'assurance maladie. En outre, les informations
recueillies par votre rapporteur à l'occasion des auditions auxquelles
il avait procédé, avaient fait apparaître que les rares
études réalisées sur ce sujet tendaient à
démontrer que ces substituts demeuraient inopérants chez les
adolescents.
En conséquence, et afin de ne pas se priver d'une arme dans la lutte
contre le tabac, votre commission avait demandé au Gouvernement
l'établissement d'un rapport sur l'utilité et le coût de
cette mesure.
L'Assemblée nationale s'est inscrite dans une démarche similaire,
tout en jugeant nécessaire de porter le délai de sa transmission
au Parlement de trois à six mois.
II - La position de votre commission
Votre commission prend acte de cette mesure qui ne modifie pas
l'économie générale de l'article.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 5 (nouveau)
Fiscalité des produits du tabac, droit de
consommation,
hausse du taux
normal
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale
résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le
Gouvernement tendant à modifier l'article 575 A du code
général des impôts qui fixe les taux applicables aux
différents produits du tabac.
La fiscalité sur les tabacs se décompose de la manière
suivante :
La taxe à la valeur ajoutée (TVA), appliquée au taux
normal de 19,6 % (également appelé taux « en
dehors »), qui est assise sur le prix de vente au détail
(art. 298 quaterdecies à 298 sexdecies du code
général des impôts). La TVA est égale à
16,388 % du prix de vente du paquet de cigarettes (taux «
en
dedans
»). La TVA sur les tabacs rapporte à l'Etat
2,3 milliards d'euros par an.
La taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles (BAPSA), au taux de 0,74 % (taux « en dehors »), qui
est soumise à la TVA (art. 1609 unvicies du code général
des impôts). Elle est égale à 0,6142 % du prix de
vente (taux « en dedans ») et rapporte un peu plus de
76 millions d'euros par an.
Le droit de consommation sur les tabacs (art. 575 et E bis du
code général des impôts) qui est la principale taxe sur les
tabacs, et dont le produit s'élève à 8 milliards
d'euros par an.
Ce droit de consommation, dont le taux normal est de 58,99 % pour les
cigarettes blondes, est inclus dans l'assiette servant au calcul de la TVA et
de la taxe BAPSA. Il est constitué de deux éléments,
à savoir :
- une part spécifique (ou fixe) par unité de produit, qui
est égale à 5 % de la charge fiscale totale (droit de
consommation + TVA + taxe BAPSA) afférente aux cigarettes de la «
classe de prix la plus demandée » ;
- une part proportionnelle au prix de détail, qui est égale
à 95 % de la charge fiscale totale pour les cigarettes de la classe
de prix la plus demandée (droit de consommation - part
spécifique).
Pour les produits autres que ceux de la classe de prix la plus demandée,
la part spécifique est identique à celle calculée pour la
classe de prix la plus vendue, et la part proportionnelle est calculée
en appliquant le taux de base au prix de vente au détail.
En outre, et conformément aux termes des deux derniers alinéas de
l'article 575 du code général des impôts, le montant
du droit de consommation sur les tabacs ne peut être inférieur
à un minimum de perception fixé par 1.000 unités ou
par 1.000 grammes. Ce minimum de perception vise, d'une part, à
instaurer une «
sur-fiscalisation
» des cigarettes
vendues à bas prix et, d'autre part, à garantir les recettes
perçues par l'Etat.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le ministre a
souligné que cette modification du taux
«
normal
» du droit de consommation était une
mesure conforme aux engagements que la France venait de souscrire à
l'occasion de la signature de la convention cadre de l'OMS relative à la
lutte antitabac, qui affirme, en son article 6, que «
les
mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de
réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la
population en particulier les jeunes
».
La présence singulière d'une mesure fiscale relative au tabac,
insérée dans un texte autre que la loi de financement de la
sécurité sociale s'explique par l'écart constaté
entre les prévisions faites à l'occasion de la discussion du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, et
les résultats connus à la fin du premier semestre 2003.
L'augmentation du minimum de perception initié par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2003 devait, selon les estimations
présentées par le Gouvernement, se traduire par une hausse de
17 % du prix des cigarettes et par un milliard d'euros de recettes
supplémentaires. Les informations disponibles aujourd'hui laissent
apparaître une hausse des prix évaluée aux alentours de
11 % et des recettes fiscales de l'ordre de 500 millions d'euros, les
fabricants de tabac ayant choisi de réduire leur marge
bénéficiaire pour ralentir l'augmentation du prix des cigarettes.
La mesure proposée par le présent article vise à modifier
le taux dit « normal
» qui n'a pas été
modifié depuis le 1
er
avril 2000, et que le Gouvernement
souhaite porter de 58,99 % à 62 %.
Cette mesure d'augmentation de la fiscalité a pour objectif d'inciter
les producteurs à augmenter les prix de vente afin de réduire le
nombre de fumeurs, conformément à la volonté
exprimée dans le cadre du plan cancer. En effet, il apparaît que
toute augmentation du prix du tabac se traduit mécaniquement par une
réduction de la consommation de tabac.
II - La position de votre commission
Votre commission partage les préoccupations de santé publique que
traduit cet article. Elle prend acte de l'évolution du taux normal du
droit de consommation, mesure fiscale qui aurait trouvé sa place au sein
de la loi de financement de la sécurité sociale.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 6
Fiscalité des produits du tabac, droit de
consommation,
hausse du minimum de
perception
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Cet article introduit par l'Assemblée nationale résulte de
l'adoption d'un amendement présenté par M. Yves Bur,
malgré l'avis défavorable de la commission des Affaires
culturelles, sociales et familiales et du Gouvernement.
Les dispositions de cet article additionnel visent à modifier
l'article 575 A du code général des impôts en
portant de 106 à 108 les minima de perception applicables pour les
droits de consommation sur les tabacs.
Comme l'article précédent, cet article souhaite renforcer la
lutte contre le tabagisme par l'augmentation du droit de consommation sur le
tabac.
Ce même dispositif avait déjà été retenu par
l'Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, à
l'initiative de la commission des Affaires culturelles familiales et sociales
et contre l'avis du Gouvernement, puis en avait été retiré
à l'occasion de la commission mixte paritaire.
Il a pour objectif de provoquer une hausse du prix des cigarettes, l'auteur de
l'amendement ayant considéré que l'augmentation du seul droit
proportionnel, précédemment prévu à
l'article 5 (nouveau) restait insuffisant.
La hausse de la fiscalité obtenue par une action conjointe sur le droit
proportionnel et les minima de perception doit, d'une part, réduire la
possibilité offerte aux fabricants de tabac d'atténuer les effets
de la fiscalité en jouant sur leurs marges bénéficiaires,
d'autre part, éviter que la hausse des prix de certains produits du
tabac incite les consommateurs à se reporter sur les produits les moins
chers.
Cette hausse cumulée devait permettre une diminution de la consommation,
objectif recherché conjointement par le Gouvernement et le Parlement.
II - La position de votre commission
Votre commission partage les préoccupations de santé publique que
traduit cet article et soutient la hausse appliquée aux minima de
perception.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 7 (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation
des débitants de tabac au regard de la taxe
professionnelle
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale par
adoption d'un amendement présenté par M. Pierre-Christophe
Baguet, avec l'avis favorable de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales et du Gouvernement. Il a pour objet de prévoir la
possibilité, pour les débitants de tabac, d'un alignement sur le
régime de droit commun des commerçants en matière de taxe
professionnelle.
Il est incontestable que la situation des débitants de tabac est
affectée par les politiques de lutte contre le tabac qui ont pour effet
de réduire le nombre de consommateurs et, donc, leur chiffre d'affaires.
En effet, il est établi que le tabac est le meilleur produit d'appel des
buralistes et que c'est, dans la plupart des cas, l'achat de tabac qui
déclenche l'achat des autres produits disponibles chez les
débitants.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, a fait part, à plusieurs reprises, de son intention
de poursuivre la concertation engagée avec les professionnels sur les
mesures qui doivent accompagner les mutations de l'activité des
débitants.
Parmi les pistes évoquées, des dispositifs spécifiques
pourraient compenser les pertes subies par ces buralistes, comme par exemple
l'augmentation du taux de remise qui s'élève actuellement
à 8 % et qui constitue la rémunération des
débitants de tabac. Ce taux a été fixé par
l'arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre) en
application de l'article 570 du code général des
impôts.
L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale tend
à s'inscrire dans cette démarche de concertation.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'être favorable à l'engagement de cette
concertation entre les débitants de tabac et les pouvoirs publics. Elle
constate d'ailleurs que le ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie, tout comme le ministère de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, a d'ores et déjà
entamé ce processus.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.