Art. 65
(Art. 225-16 et 225-19 du code pénal,
art. 34 de la loi du 17 mars 1909
et art. L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation)
Création d'une peine de confiscation du commerce applicable aux marchands de sommeil

Cet article prévoit une peine complémentaire de confiscation du fonds de commerce pour les « marchands de sommeil » proposant, contre rémunération, des « conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».

Les paragraphes I et II de cet article modifient le code pénal afin d'ajouter une peine complémentaire de confiscation du fonds de commerce à l'encontre des personnes morales ou physiques ayant commis l'infraction prévue à l'article 225-14 dudit code, à savoir «  le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa condition de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».

Sont respectivement modifiés par ces paragraphes, l'article 225-16 relatif aux personnes morales et l'article 225-19 relatif aux personnes physiques.

Le paragraphe III permet l'application de la procédure applicable en cas de confiscation de fonds de commerce, prévue à l'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement de fonds de commerce, dans l'hypothèse de la confiscation d'un bien au titre des articles 225-16 et 225-19 du code pénal visés ci-dessus.

L'article 34 précité dispose que dans le cas de la confiscation d'un fonds de commerce prononcée par une juridiction répressive, l'Etat fait procéder à la vente du bien confisqué dans un délai d'un an après le prononcé du jugement, sauf prorogation exceptionnelle.

Le paragraphe IV de cet article introduit un article L. 651-10 nouveau dans le code de la construction et de l'habitation prévoyant diverses mesures complémentaires dans le cadre de poursuites exercées sur la base de l'article 225-14 du code pénal précité :

- désignation d'un administrateur provisoire sur requête de l'autorité administrative auprès du tribunal de grande instance ;

- information du propriétaire du fonds ou de l'immeuble sur les poursuites et procédures engagées ;

- garantie des droits de la défense pour les titulaires d'une licence de débits de boissons et de restaurant et pour les propriétaires du fonds de commerce ;

- transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.

L'ensemble de ce dispositif vise deux objectifs à l'égard des hôtels meublés qui constituent la couverture commerciale sous laquelle s'abritent « les marchands de sommeil ».

Actuellement, en cas de poursuites, l'administration n'a pas d'autre choix que de faire procéder à la fermeture de l'établissement incriminé : la loi permettra de poursuivre l'exploitation du fonds dans des conditions rendues plus acceptables.

Par ailleurs, les loueurs de meublés utilisés dans des conditions anormales, demandent souvent un prix excessif de leurs fonds de commerce qui empêche tout rachat du fonds par un organisme d'HLM souhaitant se porter acquéreur à des fins sociales : la procédure de confiscation créée par le projet de loi permet de réintégrer les hôtels meublés en question dans le circuit classique de l'offre d'hébergement à fins sociales.

Cet article a fait l'objet d'un amendement de précision rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

S'agissant d'un dispositif de nature essentiellement pénale, v otre commission s'en remet à l'avis de la commission des Lois sur cet article.

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