Art. 55
(Art. 76 du code de procédure civile ancien)
Publication du jugement d'adjudication

Par coordination avec les dispositions exposées ci-dessus, cet article, modifié par l'Assemblée nationale, prévoit une dérogation en matière de délai de publication des jugements d'adjudication dans l'hypothèse où le poursuivant, déclaré adjudicataire d'office, a réclamé un délai pour trouver un repreneur.

Pour les raisons précédemment exposées, votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des lois sur cet article.

Art. 56
(Art. 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile ancien)
Fixation par décret de l'ensemble des règles relatives à la publicité des opérations d'adjudication

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de publicité des ventes par adjudication, alors que ces dernières sont fixées aujourd'hui par quatre articles de l'ancien code de procédure civile ancien qui comprennent des dispositions parfois désuètes.

Il est indiqué, dans l'étude d'impact, qu'il s'agit « d'améliorer les règles de publicité pour ouvrir le marché des ventes sur saisies ».

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement afin de maintenir l'essentiel du dispositif à l'article 697 du code civil.

S'agissant d'une modification des règles de procédure civile, votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des lois sur cet article.

Art. 57
(Art. 53 et 169-1 (nouveau) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises)
Levée de l'interdiction d'émettre des chèques

Cet article, modifié par l'Assemblée nationale, prévoit deux cas dans lesquels un débiteur frappé d'une interdiction d'émettre des chèques à la suite d'un incident de paiement, peut recouvrer son droit à l'émission d'un chèque bancaire :

- lorsque, au cours de la phase dite « d'observation » de la procédure de redressement judiciaire, la créance à l'origine de l'incident de paiement n'a pas été déclarée au représentant des créanciers ( 1° de cet article ) ;

- après la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire ( 2° de cet article ).

Dans le dernier cas, il s'agit d'une suspension de l'interdiction mais pas d'une régularisation des incidents de paiement.

S'agissant de modifications apportées à la procédure de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, votre commission s'en remet à l'avis de la commission des lois sur cet article.

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