EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 24 JANVIER 2024

M. François-Noël Buffet, président. - Nous abordons à présent l'examen du rapport de Christophe-André Frassa sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Depuis son introduction en droit français il y a une décennie, la procédure d'action de groupe n'a pas, force est de le constater, rencontré le succès escompté. Face à cet échec relatif, la proposition de loi présentée par nos collègues députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin vise ainsi à encourager le recours aux actions de groupe.

Nous voilà donc réunis pour ressusciter un débat dont nous soufflons les quarante bougies, et dont les termes sont bien connus : d'un côté, la protection des droits des justiciables, notamment des consommateurs, implique la mise à leur disposition de voies de droit efficaces leur permettant d'obtenir réparation de préjudices, y compris quand ceux-ci sont de faible montant ; de l'autre, notre système judiciaire ainsi que la protection de l'activité des opérateurs économiques contre des actions malveillantes visant uniquement à les déstabiliser impliquent que l'action de groupe « à la française » ne soit pas calquée sur la « class action » américaine, afin d'éviter ses dérives.

Les auteurs et les rapporteurs à l'Assemblée nationale de la présente proposition de loi estiment que l'équilibre atteint jusqu'à présent par le législateur accorde une importance excessive à la seconde de ces considérations, ce qui expliquerait l'échec de l'action de groupe qu'ils décrivent.

Je souhaite avant tout souligner que cet échec me parait devoir être relativisé. Certes, trente-cinq actions de groupe ont été engagées depuis 2014 et l'inégale qualité des demandes implique qu'un certain nombre d'entre elles ont été déclarées irrecevables par le juge. Pour autant, ce bilan mitigé est en partie attribuable à la nécessaire phase d'appropriation qu'implique la création d'une telle procédure. Par ailleurs, certaines actions de groupe ont prospéré et permis l'indemnisation d'un préjudice, parfois dans le cadre d'un accord amiable, en particulier dans l'affaire dite « de la Dépakine ».

Ne partageant manifestement pas cet avis, les auteurs et rapporteurs de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ont souhaité encourager le recours aux actions de groupe, en proposant en conséquence l'unification des sept régimes juridiques actuellement prévus en une loi-cadre unique. Ce faisant, ils ont procédé à la transposition de dispositions prévues par la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives, ainsi qu'à un très net assouplissement du cadre juridique unique créé.

Ils ont, premièrement, prévu un triple élargissement procédural.

Un élargissement du champ de l'action de groupe tout d'abord : l'article 1er prévoit l'universalisation du champ d'application de l'action de groupe, qui pourrait désormais viser la cessation d'un manquement ou la réparation d'un préjudice subi à raison de ce dernier en toute matière.

Un élargissement des préjudices indemnisables ensuite : l'article 1er prévoit également l'universalisation des préjudices indemnisables, alors que les régimes sectoriels ne prévoyaient parfois l'indemnisation que de certains préjudices.

Un élargissement, enfin, de la qualité pour agir : l'article 1er bis ouvre très largement la qualité pour agir, généralement limitée dans les régimes sectoriels aux associations agréées, en octroyant celle-ci aux associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins ou représentant cinquante personnes physiques, cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés, ou cinq collectivités territoriales ou leurs groupements.

Au-delà de ce triple élargissement, le cadre juridique unifié qui nous est proposé se caractérise pour l'essentiel par la reprise de dispositions du droit en vigueur, en particulier du socle procédural commun prévu par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Comme vous le savez, la procédure d'action de groupe se déroule en deux principales phases : le jugement sur la responsabilité, lors duquel le juge statue au fond sur la responsabilité du défendeur et fixe les modalités de réparation des préjudices ; la liquidation individuelle ou collective du préjudice reconnu, lors de laquelle le défendeur indemnise les membres du groupe selon les modalités fixées par le juge dans le jugement sur la responsabilité. Si je vous soumettrai quelques amendements tendant à mieux sécuriser cette procédure, elle ne me paraît pas, dans la reprise du droit en vigueur qu'elle propose, poser de difficulté majeure.

En revanche, les auteurs et les rapporteurs ont souhaité assortir la procédure d'action de groupe ainsi prévue d'une amende civile en cas de faute intentionnelle, en vue d'obtenir une économie ou un gain indu, ayant causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. La disposition vise ainsi à dissuader d'éventuels manquements d'être commis, en prévoyant une sanction particulièrement lourde.

Si le principe de l'unification du régime procédural de l'action de groupe garantit une meilleure lisibilité du droit et donc un meilleur accès des justiciables à leurs droits, et ne peut donc que recueillir notre assentiment, je vous proposerai néanmoins d'adopter trente-deux amendements, qui ont trois objectifs.

En premier lieu, le cadre proposé par nos collègues de l'Assemblée nationale me semble excessivement lâche. Si l'universalisation des préjudices indemnisables ne pose pas de difficulté et peut être considérée comme une mesure de simplification, je suis davantage réservé quant à l'universalisation des domaines d'application de l'action de groupe. Je vous propose néanmoins de l'accepter, au bénéfice de deux observations.

D'une part, je vous propose d'adopter un amendement tendant à circonscrire ce champ, en matière de santé et de droit du travail, au périmètre actuel de l'action de groupe. En effet, l'ouverture excessive de ce champ pourrait porter préjudice, dans ces deux domaines, à des praticiens et des professionnels ne pouvant pas se défendre de façon appropriée contre le risque de réputation qu'emporte l'engagement d'une telle action. À cet égard, je souhaite répondre à l'argument mobilisé par les rapporteurs en séance publique à l'Assemblée nationale contre ces amendements : le fait que le droit de la responsabilité ne soit pas modifié et que les modifications apportées par la proposition de loi soient d'ordre procédural est sans importance, puisque le risque qu'emporte l'introduction d'une action de groupe ne porte pas sur l'engagement indu de la responsabilité, mais précisément sur le coût procédural et sur l'atteinte à la réputation qu'une telle action publique ne manque pas d'entraîner.

D'autre part, je vous proposerai de retenir un équilibre général du dispositif différent de celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale, en resserrant très significativement la qualité pour agir. Au régime juridique très libéral résultant des travaux de l'Assemblée nationale, qui permettrait à un grand nombre d'acteurs - y compris malveillants - d'agir dans de nombreux domaines, je souhaite retenir un équilibre différent, reposant sur une capacité à agir élargie à divers domaines, mais réservée à un nombre restreint d'associations présentant toutes les garanties de sérieux et de transparence nécessaires. L'instauration d'un agrément nous a ainsi paru incontournable pour garantir le sérieux et la transparence des personnes ayant qualité pour agir.

Dans ces conditions, le contrôle particulièrement faible des conflits d'intérêts qu'instaurait l'article 1er ter deviendrait sans objet, ce contrôle étant effectué lors de la délivrance de l'agrément. Je vous proposerai donc la suppression de cet article et sa substitution par un article au régime juridique plus conforme aux exigences européennes en la matière.

En deuxième lieu, je vous proposerai plusieurs amendements visant à prévenir les risques juridiques posés par le dispositif. Le premier de ces risques est naturellement l'amende civile prévue à l'article 2 undecies, dont le Conseil d'État a justement relevé les difficultés constitutionnelles qu'elle posait. Plus largement, l'opportunité de l'insertion d'une telle disposition, très douteuse, pose en tout état de cause une question de méthode : l'insertion, presque par effraction, d'une disposition qui modifie très significativement le droit de la responsabilité civile dans un texte de procédure, sans étude d'impact préalable, paraît extrêmement problématique. J'en demanderai naturellement la suppression.

À titre plus subsidiaire, je vous proposerai plusieurs amendements tendant à améliorer le régime à la marge en renforçant l'information des justiciables ou en revenant, lorsque cela s'avérera utile, au droit en vigueur. J'ai ainsi estimé utile d'inscrire dans ce régime unifié l'obligation d'une mise en demeure préalable ainsi qu'une procédure d'action de groupe simplifiée, qui pourraient permettre le règlement plus célère de certaines affaires.

Enfin, je vous proposerai d'adopter plusieurs amendements tendant à parachever la transposition de la directive relative aux actions représentatives, s'agissant tant de l'action de groupe nationale, notamment en matière de transparence et de solvabilité des personnes ayant qualité pour agir, que de l'action de groupe transfrontière.

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements que je vous soumettrai, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cette proposition de loi.

Mme Muriel Jourda. - Je remercie le rapporteur de ces éclaircissements. Comme il ne s'agit pas d'un projet de loi, nous ne disposons pas d'étude d'impact. A-t-on cependant une idée du nombre et du type d'actions qui ont été interdites par la législation actuelle ? Pourquoi faut-il modifier la loi ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Hélas, nous ne disposons pas de ce type de chiffres. Ce texte a été élaboré sur la base d'une mission d'information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, menée par nos collègues députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin. Une première proposition de loi, visant à traduire ces travaux, codifiait ce régime unique dans le code civil. Suivant la recommandation du Conseil d'État qui, saisi sur cette proposition de loi, s'est opposé dans son avis à l'insertion de ces dispositions dans le code civil, les auteurs de la proposition de loi ont estimé en commission des lois à l'Assemblée nationale qu'il était préférable de regrouper ces mesures à l'intérieur d'une loi-cadre, tandis que la transposition de la directive relative aux actions représentatives devenait nécessaire.

Comme il ne s'agit que d'une proposition de loi, nous ne disposons en effet pas d'étude d'impact. Nous savons seulement que depuis la promulgation il y a dix ans de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », trente-cinq actions de groupe ont été engagées. Toutefois, nous ne savons pas combien d'actions auraient pu être engagées, mais n'ont pas passé le stade de l'acceptation. Au demeurant, une telle statistique est par nature difficile à produire : il est difficile de quantifier ce qui n'a pas eu lieu.

M. François-Noël Buffet, président. - Avant d'examiner les amendements, il me revient de vous indiquer le périmètre de la proposition de loi. En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre inclut les dispositions relatives aux régimes juridiques des actions de groupe ainsi que la sanction civile de fautes intentionnelles.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-6 tend à modifier la définition de l'action de groupe pour parfaire la transposition de la directive relative aux actions représentatives, en considérant que le demandeur à l'action n'est pas tenu de « prouver une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés ».

L'amendement COM-6 est adopté.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-2 de Nathalie Goulet, présenté comme un amendement de précision rédactionnelle, a pour objet d'ouvrir l'action de groupe aux personnes placées dans une situation « similaire ou connexe ».

D'une part, il aurait pour effet potentiel d'ouvrir l'action de groupe à de nouvelles situations, ce qui est contraire à nos objectifs, la proposition de loi prévoyant déjà un élargissement particulièrement étendu à l'action de groupe. D'autre part, sa rédaction est problématique, l'adjectif « connexe » n'étant pas employé dans le droit en vigueur de l'action de groupe, et l'étant très peu dans le droit positif en général. Contrairement à son objectif, cet amendement reviendrait donc à amoindrir la précision de la définition de l'action de groupe. Avis défavorable.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-7 a pour objet de circonscrire le champ des actions de groupe dans les domaines du droit de la santé et du droit du travail.

En matière de santé, les praticiens et les professionnels doivent pouvoir se défendre de manière appropriée contre les atteintes à leur réputation provoquées par de telles actions.

De manière analogue, en matière de droit du travail, l'ouverture indiscriminée du champ de l'action de groupe risquerait de dessaisir les prud'hommes de pans non négligeables de contentieux et de priver les syndicats d'un rôle majeur qui leur échoit.

M. Hussein Bourgi. - Nous voterons contre cet amendement.

M. Francis Szpiner. - Cet amendement revient à restreindre le champ d'application des actions de groupe, en en sortant la santé, qui est pourtant un champ important.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Nous ne sortons pas la santé du champ d'application des actions de groupe. Nous nous opposons en revanche à ce que l'universalisation du champ de l'action de groupe aboutisse à y inclure tous les manquements au code de la santé publique, alors que l'action de groupe peut porter un préjudice réputationnel définitif à certains professionnels de santé en particulier. Nous conservons donc le champ actuel de l'action de groupe en matière de santé en prévoyant que, parmi les manquements au code de la santé publique, le champ de ceux susceptibles de faire l'objet d'une action de groupe demeure identique.

M. Francis Szpiner. - Dans quels domaines de la santé pourra-t-on alors exercer des actions de groupe ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Dans le domaine actuel de l'action de groupe, c'est-à-dire à l'égard des manquements relatifs aux produits de santé, qu'ils soient le fait d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un prestataire utilisant ceux-ci.

M. François-Noël Buffet, président. - La liste des produits concernés est effectivement prévue à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.

L'amendement COM-7 est adopté et devient article additionnel.

Article 1er bis (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-8 a pour objet la délivrance d'un agrément ouvrant qualité pour agir, et vise à donner de cette qualité pour agir une définition plus conforme à la directive européenne que celle qui est issue de la rédaction de l'Assemblée nationale.

Il tend à modifier les conditions de reconnaissance de la qualité pour agir dans le cadre d'une action de groupe, qui présente en l'état quatre inconvénients majeurs.

En premier lieu, en ouvrant très largement l'action à des acteurs dont la crédibilité et la sincérité ne pourront être diligemment vérifiées, le texte pourrait lourdement nuire à la réputation des acteurs économiques, qui tous n'auraient pas les moyens financiers et juridiques de se défendre.

En deuxième lieu, les personnes ayant qualité pour agir recueilleront des données personnelles sensibles, notamment en matière de santé, et auront la lourde responsabilité de conduire une action dans laquelle les personnes dont les intérêts ont été lésés placent souvent de grands espoirs. Dès lors, nous ne pouvons pas ouvrir cette action à des personnes ne présentant pas toutes les garanties de sérieux nécessaires pour mener à bien ces procédures de bout en bout.

En troisième lieu, le dispositif créerait un contentieux relatif à la qualité pour agir, en particulier en matière de vérification de conflits d'intérêts, qui pourrait mettre les juridictions ne disposant pas des mêmes moyens que les autorités administratives en la matière dans une position délicate.

En dernier lieu, la transposition de la directive relative aux actions représentatives offre l'occasion de créer un régime aussi lisible que possible pour l'ensemble des justiciables, demandeurs comme défendeurs potentiels. À cet égard, il apparaît primordial de limiter autant que faire se peut toute surtransposition.

Afin de se garder de ces difficultés, cet amendement tend à soumettre la reconnaissance de la qualité pour agir en action de groupe à l'octroi d'un agrément par une autorité administrative dont les conditions seraient alignées sur celles qui sont prévues par la directive européenne, afin de garantir un cadre unifié et lisible, et d'éviter toute forme de surtransposition.

Par ailleurs, l'amendement tend à maintenir à titre transitoire la possibilité pour les associations disposant aujourd'hui de la qualité pour agir d'exercer des actions de groupe, qui disposeraient d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les exigences posées par le cadre prévu par cet amendement.

L'amendement COM-8 est adopté.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-1 a pour objet l'exercice de l'action de groupe par les organisations syndicales représentatives en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. J'y suis défavorable.

D'une part, l'élargissement du champ de l'action de groupe auquel procède la proposition de loi satisfait déjà la volonté de Nathalie Goulet de s'assurer que des actions de groupe puissent bien être exercées en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, puisque ces faits constituent un manquement des personnes concernées à leurs obligations légales. Il conviendra en revanche de montrer que plusieurs personnes physiques ou morales sont placées dans une situation similaire du fait de ce manquement.

D'autre part, l'exercice par les organisations syndicales représentatives de telles actions paraît incompatible avec la raison d'être des syndicats, qui est d'assurer la représentation de leurs adhérents dans le dialogue social au sein de l'entreprise ou de la personne publique qui les emploie.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er ter (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-9 vise à supprimer cet article, qui n'est pas juridiquement solide, puisqu'une attestation sur l'honneur telle que celle qui est prévue n'a que le poids du papier sur lequel on l'écrit. Pour paraphraser Talleyrand, on n'a qu'une parole, c'est pour cela qu'on s'empresse de la reprendre dès qu'on l'a donnée.

Cet article peut aussi créer un contentieux de l'irrecevabilité, en permettant aux avocats de la partie défenderesse d'attaquer la légitimité de cette attestation sur l'honneur, qui présente au surplus un risque d'insécurité juridique élevé.

Par ailleurs, les modifications que nous avons apportées à l'article 1er bis et que nous proposons dans nos amendements COM-9 et COM-10 privent d'objet cet article 1er ter, en instaurant un contrôle des conflits d'intérêts digne de ce nom, tant pour la délivrance de l'agrément par l'autorité administrative que pour la conduite de la procédure sous le contrôle du juge.

L'amendement COM-9 est adopté. En conséquence, les amendements COM-38, COM-5 et COM-3 deviennent sans objet.

L'article 1er ter est supprimé.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - De façon analogue, l'amendement COM-38 n'a plus d'objet en raison de la suppression de l'article, mais l'idée de Francis Szpiner était judicieuse. Si nous n'avions pas modifié la rédaction de l'article 1er bis, un problème de fond se serait posé à l'article 1er ter, qui demandait, en plus de l'attestation sur l'honneur sur les ressources, que le tiers financeur assure qu'il n'est pas en situation de conflit d'intérêts avec le demandeur menant l'action de groupe, afin de confirmer que les tiers financeurs, sauf s'ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché, n'ont pas d'intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action.

Or il est vrai qu'un tiers financeur d'actions de groupe a nécessairement un intérêt économique à l'affaire, puisque son rôle est justement de financer celle-ci. Ce mécanisme aurait pour effet d'exclure la recevabilité d'actions de groupe financées par des bailleurs de fonds tiers à l'instance, ce qui ne semble pas souhaitable.

La suppression de l'article 1er ter que nous venons de voter a fait tomber cet amendement. Je n'y suis au demeurant pas défavorable sur le fond, mais son adoption me paraissait en tout état de cause impossible.

D'une part, cet amendement maintenait le recours à un mécanisme d'attestation sur l'honneur peu substantiel et susceptible d'engendrer un contentieux, auquel j'ai préféré l'introduction d'un agrément administratif.

D'autre part, l'amendement COM-8 retient un critère différent en matière de contrôle et de prévention des conflits d'intérêts, conformément aux dispositions de la directive relative aux actions représentatives, selon lequel les éventuels tiers financeurs ne doivent pas exercer d'influence sur la conduite d'actions de groupe par les personnes ayant qualité pour agir. Concrètement, il n'est pas par principe exclu que les associations agréées puissent exercer des actions de groupe financées par des tiers à l'instance ayant un intérêt économique à celle-ci, mais il est défendu à ces derniers d'exercer sur lesdites associations une influence. Des procédures écrites de prévention des conflits d'intérêts doivent être prises à cette fin.

Enfin, le dispositif de lutte contre les conflits d'intérêts prévu par l'amendement COM-10 fait également référence à la prévention de toute influence d'un tiers à l'instance susceptible de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées, sans faire référence à son éventuel intérêt économique à l'issue de l'action.

La demande de Francis Szpiner me paraît donc quasiment satisfaite.

M. Francis Szpiner. - Ce point concerne en effet plutôt la réécriture de l'article 1er. Je souhaite que les sociétés de financement puissent intervenir dans les actions de groupe pour trois raisons.

Tout d'abord, Paris doit rester une place du droit : nous devons éviter le tourisme judiciaire, selon lequel on ouvre des procédures dans des tribunaux étrangers, sous des législations plus favorables. Alors que la législation européenne prévoit des financements de tiers, la France serait le seul pays à ne pas autoriser les sociétés de financement à intervenir dans ces procédures.

Deuxièmement, ces sociétés de financement présentent un avantage : poursuivant un but lucratif, elles évitent en général les procès pour les procès et ne participent qu'aux procès intéressants sur le plan financier, ce qui est souvent un gage de sérieux.

Troisièmement, cela représente une protection pour les consommateurs. Dans certains contentieux, les associations ne peuvent pas mener des procédures lourdes et coûteuses, faisant notamment intervenir des expertises. Ces sociétés ne vont pas attaquer tous azimuts, pour le plaisir d'attaquer ; elles réfléchissent, dans l'intérêt des consommateurs.

Ces associations ne doivent pas devenir les faux-nez des concurrents : c'est pour cette raison qu'une attestation sur l'honneur était demandée.

Si le rapporteur en convient, à la fois pour la transposition de la directive européenne et pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense que ces points doivent apparaître expressément dans l'article 1er, qui doit indiquer que les sociétés de financement peuvent participer à ces actions de groupe.

Nous pourrons avoir ce débat lors de l'examen du texte en séance : une voie est sûrement à explorer et à parfaire concernant la participation des sociétés de financement aux actions de groupe. Certains pays ont procédé ainsi lors de la transposition de cette directive.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-5 avait pour objet l'inscription des personnes morales de droit privé représentées par le demandeur à l'action au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il devient sans objet du fait de l'adoption de l'amendement COM-9.

M. André Reichardt. - Le contenu de cet amendement me semble justifié : demander la justification de l'inscription au registre du commerce et de la situation à l'égard de l'administration fiscale, lorsque des associations agissent pour le compte de personnes morales, me paraît pertinent.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Le problème est que cet amendement tend à exclure toutes les associations qui ne figurent pas au RCS. Par ailleurs, il est satisfait par les dispositions de contrôle des conflits d'intérêts que je propose, tant par la délivrance de l'agrément que la conduite de l'instance sous le contrôle du juge.

M. André Reichardt. - La précision de la situation à l'égard de l'administration fiscale me semble intéressante ; or en l'état des choses elle ne serait pas prévue.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Cela pourra faire l'objet d'une discussion en séance.

Après l'article 1er ter (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-10 tend à rassembler en un article unique les dispositions de prévention des conflits d'intérêts exigées par la directive relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, dans le cas d'actions de groupe visant la réparation de préjudices.

L'amendement vise ainsi à obliger les demandeurs à l'action à ne pas se placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi qu'à préserver l'exercice de l'action de groupe engagée de l'influence d'un tiers susceptible de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. Nous en tirons ensuite les conséquences pour les seules actions de groupe en réparation des préjudices.

D'une part, l'agrément prévu à l'article 1er bis pourrait être retiré dès lors que l'autorité administrative constate des manquements d'un demandeur à l'action à sa nécessaire vigilance quant à la prévention des conflits d'intérêts.

D'autre part, nous précisons l'office du juge.

L'amendement COM-10 est adopté et devient article additionnel.

Article 1er quater A (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-11 tend à restaurer l'obligation d'une mise en demeure préalable.

Le Conseil d'État a relevé dans son avis que la suppression de toute mise en demeure préalable à l'introduction de l'action « peut interroger alors que le législateur favorise depuis plusieurs années le développement des procédures amiables permettant de prévenir les contentieux ».

L'action de groupe pourrait donc être engagée à l'échéance d'un délai de quatre mois à compter de la réception par le défendeur de la mise en demeure.

L'amendement COM-11 est adopté.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement rédactionnel COM-4 de Nathalie Goulet est judicieux ; il permet un parallélisme des formes et une harmonie rédactionnelle.

L'amendement rédactionnel COM-4 est adopté.

L'article 1er quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er quater (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-12 tend à sécuriser juridiquement la procédure de cessation de manquement.

L'amendement COM-12 est adopté.

L'article 1er quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er quinquies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Selon la rédaction initiale, le demandeur devait présenter au juge « au moins deux cas individuels » au soutien de ses prétentions. Cette définition minimaliste pouvait induire en erreur des demandeurs, en laissant penser que la présentation de deux cas seulement garantissait la recevabilité de l'action. L'amendement COM-13 tend à remplacer cette précision par l'article « des », qui nous semble plus sérieux et laisse au juge la marge d'appréciation actuellement prévue par le droit en vigueur.

L'amendement COM-13 est adopté.

L'article 1er quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er sexies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-14 tend à prévoir que le juge prend en compte les éléments produits ainsi que la nature des préjudices pour ordonner l'engagement de la procédure de liquidation des préjudices, afin de sécuriser cette dernière. Il vise à restaurer le droit en vigueur.

L'amendement COM-14 est adopté.

L'article 1er sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er septies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-15 vise à supprimer l'exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité.

L'amendement COM-15 est adopté.

L'article 1er septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 1er octies, 1er nonies et 1er decies (nouveaux)

Les articles 1er octies, 1er nonies et 1er decies sont successivement adoptés sans modification.

Article 1er undecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Là encore, nous reprenons le droit en vigueur, en l'espèce l'article 72 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. L'objectif est de détailler quelque peu la procédure.

L'amendement COM-16 est adopté.

L'article 1er undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er duodecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-17 a pour objet de restaurer des mesures de lutte contre les attitudes dilatoires dans la conduite de la procédure collective de liquidation des préjudices. Son quatrième paragraphe restaure notamment une disposition supprimée par l'Assemblée nationale, à savoir l'amende civile de 50 000 euros prévue à l'expiration du délai d'un an à compter du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.

L'amendement COM-17 est adopté.

L'article 1er duodecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er terdecies (nouveau)

L'article 1er terdecies est adopté sans modification.

Division additionnelle avant la section 3 : médiation (division nouvelle)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-18 tend à créer une division additionnelle relative à la procédure d'action de groupe simplifiée, lors de petits litiges, avec des préjudices de faibles montants. Elle n'avait pas été prévue par la proposition de loi, alors qu'elle semble utile.

L'amendement COM-18 est adopté.

Une division additionnelle est ainsi insérée.

Avant la section 3 : médiation (division nouvelle)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-19 tend donc à insérer la procédure d'action de groupe simplifiée que je mentionnais.

L'amendement COM-19 est adopté et devient article additionnel.

Article 1er quaterdecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-20 vise à supprimer la précision selon laquelle le juge peut, avec l'accord des parties, désigner un médiateur pour régler les conditions d'indemnisation. Cette précision est superflue : le juge peut déjà désigner un médiateur avec l'accord des parties.

L'amendement COM-20 est adopté.

L'article 1er quaterdecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er quindecies (nouveau)

L'article 1er quindecies est adopté sans modification.

Article 1er sexdecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-21 vise à élargir le contenu du registre national des actions de groupe prévu par la proposition de loi pour renforcer l'information des justiciables. Nous précisons, en cinq points, ce que ce registre comportera.

L'amendement COM-21 est adopté.

L'article 1er sexdecies est ainsi rédigé.

Article 2

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Des juridictions spécialisées, désignées par le pouvoir réglementaire, sont prévues. Nous précisons qu'« au moins deux » juridictions sont prévues, et non « des » juridictions.

L'amendement COM-22 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 bis A (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-23 tend à supprimer cet article pour des raisons de lisibilité, ses dispositions ayant été versées dans l'article 1er sexies.

L'amendement COM-23 est adopté.

L'article 2 bis A est supprimé.

Article 2 bis B (nouveau)

L'article 2 bis B est adopté sans modification.

Article 2 bis C (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-24 vise à supprimer cet article, qui devient sans objet puisque l'article 1er quater A de la proposition de loi assure la prévention des conflits d'intérêts et inclut ses dispositions.

L'amendement COM-24 est adopté.

L'article 2 bis C est supprimé.

Articles 2 bis D, 2 bis, 2 ter et 2 quater (nouveaux)

Les articles 2 bis D, 2 bis, 2 ter et 2 quater sont successivement adoptés sans modification.

Article 2 quinquies A (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-25 vise à supprimer la faculté pour le demandeur d'être assisté par un conseil, dans la mesure où cette disposition semble superfétatoire.

L'amendement COM-25 est adopté.

L'article 2 quinquies A est supprimé.

Articles 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies et 2 octies (nouveaux)

Les articles 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies et 2 octies sont successivement adoptés sans modification.

Article 2 nonies (nouveau)

L'amendement rédactionnel COM-26 est adopté.

L'article 2 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 decies (nouveau)

L'article 2 decies est adopté sans modification.

Article 2 undecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-27 tend à supprimer l'amende civile. Le texte qui nous a été transmis prévoit une sanction disponible en tout temps, tout lieu et pour tout cas, qui n'est en rien liée à l'action de groupe, et qui en outre ne bénéficie pas à un fonds pour les actions de groupe qui pourrait effectivement avoir une pertinence pour faciliter le financement des actions de groupe.

Au lieu de ce mécanisme efficace et intelligent, qui aurait pu financer les actions des associations, une amende civile est créée, dont le Trésor public demeure le seul bénéficiaire. Cet article manque sa cible et ne présente qu'un aspect punitif, qui ne correspond pas à ma conception du droit.

L'amendement COM-27 est adopté.

L'article 2 undecies est supprimé.

Article 2 duodecies A (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Nous clarifions la définition d'une action de groupe transfrontière, de façon à assurer l'exacte transposition de la directive relative aux actions représentatives.

L'amendement COM-28 est adopté.

L'article 2 duodecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 duodecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-29, de précision rédactionnelle, vise à assurer l'exacte transposition de la directive relative aux actions représentatives, en précisant que les personnes morales doivent démontrer douze mois d'activité effective publique dans la défense des intérêts des consommateurs au moment du dépôt de leur demande d'agrément. Par ailleurs, elle harmonise la définition de la qualité pour agir entre les régimes de l'action de groupe nationale et de l'action de groupe transfrontières, en vue d'améliorer la clarté du cadre juridique.

L'amendement COM-29 est adopté.

L'article 2 duodecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 terdecies A (nouveau)

L'article 2 terdecies A est adopté sans modification.

Article 2 terdecies (nouveau)

Les amendements de coordination COM-30 et COM-31 sont adoptés.

L'article 2 terdecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 quaterdecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-32 tend à supprimer un alinéa rendu sans objet par les modifications que nous proposons.

L'amendement COM-32 est adopté.

L'article 2 quaterdecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 quindecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-33 a pour objet de supprimer cet article superfétatoire dans la mesure où l'article 2 de la proposition de loi instaure déjà une disposition dans le code de l'organisation judiciaire prévoyant la spécialisation des tribunaux en matière d'action de groupe.

L'amendement COM-33 est adopté.

L'article 2 quindecies est supprimé.

Article 2 sexdecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa. - Cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation de la réforme des actions de groupe. Ce rapport d'évaluation est inutile. Conformément à la position constante de la commission des lois en matière de demandes de rapport, l'amendement COM-34 a pour objet de le supprimer.

L'amendement COM-34 est adopté.

L'article 2 sexdecies est supprimé.

Après l'article 2 sexdecies (nouveau)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - L'amendement COM-35 vise à garantir l'application du texte à Wallis-et-Futuna.

L'amendement COM-35 est adopté et devient article additionnel.

Article 3

L'amendement de coordination COM-36 est adopté.

M. Christophe-André Frassa. - L'amendement COM-37 a pour objet la non-rétroactivité de la loi : nous précisons que ses dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur ou le manquement est postérieur à son entrée en vigueur, afin d'éviter à certains acteurs économiques des difficultés opérationnelles majeures, notamment dans le domaine des assurances.

M. Francis Szpiner. - Sur ce point, je suis en désaccord avec le rapporteur. Les actions relatives à des problèmes de discrimination et de harcèlement, en général, s'étendent dans le temps. Cet amendement tend en réalité à accorder une sorte d'amnistie en ces matières. Les faits existent avant la loi, et le droit doit réparer. Cette loi n'est pas rétroactive, elle est une adaptation. Je suis défavorable à l'adoption de cet amendement.

Les procédures en matière de discrimination ou de harcèlement sont souvent très particulières. Entre le début des faits et le moment où la plainte est déposée, le temps doit être apprécié dans sa globalité, et on ne peut pas pouvoir avancer que les faits étaient antérieurs aux dispositions de cette proposition de loi. L'amnistie de fait qui serait la conséquence de l'adoption de cet amendement n'est pas souhaitable.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Le régime de discrimination pour les actions de groupe existe déjà. Des actions de groupe sur de tels faits ont donc déjà pu être engagées dans le cadre de ce régime.

M. Francis Szpiner. - Certes, mais cet amendement va empêcher de remonter à des faits antérieurs à la promulgation de la loi. Si votre amendement ne modifie rien, pourquoi le déposer ?

M. Hussein Bourgi. - Je souscris aux remarques de Francis Szpiner, et j'invite le rapporteur à se pencher sur cette question d'ici l'examen du texte en séance publique.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Le régime d'action de groupe relatif à une discrimination préexiste à l'éventuelle entrée en vigueur de cette loi-cadre. Ces faits peuvent donc déjà faire l'objet d'une action de groupe et les actions déjà engagées sous les régimes existants ne seront pas modifiées par l'entrée en vigueur de cette proposition de loi.

M. Francis Szpiner. - Prenons un exemple : lors de son procès, France Telecom devenu Orange a été poursuivi pour son management discriminatoire et des faits de harcèlement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Il s'agissait d'un procès pénal.

M. Francis Szpiner. - L'affaire est devenue pénale, mais elle aurait pu ne pas l'être. Il aurait pu y avoir une action de groupe des salariés ou des syndicats. S'ils avaient mis du temps à agir, les faits étant antérieurs, ils n'auraient pas pu plaider. Je considère qu'il s'agit donc d'une limitation du droit d'agir.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Mais ils auraient pu agir selon le régime antérieur.

M. Francis Szpiner. - Qui est moins favorable que celui qui entrera en vigueur : c'est cela qui pose problème.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. - Le régime que prévoit cette proposition de loi n'est pas plus favorable sur le plan de l'engagement de la responsabilité mais sur le plan procédural, en permettant notamment à de nouveaux acteurs d'introduire des actions de groupe. En tout état de cause, je prends bonne note de vos remarques, cher collègue, en vue de la séance publique.

L'amendement COM-37 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles 4, 5 et 6 (supprimés)

Les articles 4, 5 et 6 demeurent supprimés.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

TITRE Ier : L'action de groupe (Division nouvelle)

Chapitre Ier : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance (Division nouvelle)

Article 1er

M. FRASSA, rapporteur

6

Modification de la définition de l'action de groupe

Adopté

Mme Nathalie GOULET

2

Ouverture de l'action de groupe aux personnes placées dans une situation connexe

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

M. FRASSA, rapporteur

7

Circonscription du champ des actions de groupe dans les domaines du droit de la santé et du droit du travail

Adopté

Article 1er bis (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

8

Délivrance d'un agrément ouvrant qualité pour agir dans le cadre des actions de groupe

Adopté

Mme Nathalie GOULET

1

Exercice de l'action de groupe par les organisations syndicales représentatives en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale

Rejeté

Article 1er ter (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

9

Suppression d'article

Adopté

M. SZPINER

38

Modification de l'attestation sur l'honneur du demandeur relative à la préservation des conflits d'intérêt

Rejeté

Mme Nathalie GOULET

3

Modification du contenu de l'attestation sur l'honneur

Rejeté

Mme Nathalie GOULET

5

Inscription des personnes morales de droit privé représentées par le demandeur à l'action au RCS 

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er ter (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

10

Contrôle et prévention des conflits d'intérêts

Adopté

Article 1er quater A (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

11

Mise en demeure préalable

Adopté

Mme Nathalie GOULET

4

Amendement rédactionnel

Adopté

Chapitre II : L'action de groupe en cessation du manquement (Division nouvelle)

Article 1er quater (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

12

Sécurisation juridique de la procédure de cessation de manquement

Adopté

Chapitre III : L'action de groupe en réparation des préjudices (Division nouvelle)

Section 1 : Jugement sur la responsabilité (Division nouvelle)

Article 1er quinquies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

13

Présentation par le demandeur à l'action de cas individuels

Adopté

Article 1er sexies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

14

Exclusion des préjudices corporels de la procédure collective de liquidation des préjudices et sécurisation de celle-ci

Adopté

Article 1er septies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

15

Suppression de l'exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité

Adopté

Section 2 : Réparation des préjudices (Division nouvelle)

Sous-section 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices (Division nouvelle)

Article 1er undecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

16

Reprise du droit en vigueur

Adopté

Article 1er duodecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

17

Restauration de mesures de lutte contre les attitudes dilatoires dans la conduite de la procédure collective de liquidation des préjudices

Adopté

Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe(Division nouvelle)

Article 1er terdecies (nouveau)

Division(s) additionnelle(s) avant Section 3 : Médiation (Division nouvelle)

M. FRASSA, rapporteur

18

Introduction d'une procédure d'action de groupe simplifiée

Adopté

Article(s) additionnel(s) avant Section 3 : Médiation (Division nouvelle)

M. FRASSA, rapporteur

19

Introduction d'une procédure d'action de groupe simplifiée

Adopté

Article 1er quaterdecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

20

Suppression de la précision selon laquelle le juge peut désigner un médiateur avec l'accord des parties

Adopté

Article 1er quindecies (nouveau)

Chapitre IV : Registre national des actions de groupe (Division nouvelle)

Article 1er sexdecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

21

Élargissement du contenu du registre national des actions de groupe

Adopté

Chapitre V : Compétence juridictionnelle en matière d'action de groupe (Division nouvelle)

Article 2

M. FRASSA, rapporteur

22

Sécurisation du régime juridique de la proposition de loi et précision du nombre minimal de tribunaux judiciaires spécialisés en matière d'actions de groupe.

Adopté

Chapitre V bis : Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe (Division nouvelle)

Article 2 bis A (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

23

Suppression de l'exclusion des dommages corporels de la procédure collective de liquidation des préjudices.

Adopté

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis C (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

24

Suppression de la possibilité pour le juge d'enjoindre à l'auteur de l'action de groupe de communiquer l'origine des financements de son action.

Adopté

Article 2 quinquies A (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

25

Suppression de la faculté pour le demandeur d'être assisté par un avocat.

Adopté

Article 2 nonies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

26

Amendement rédactionnel.

Adopté

Article 2 undecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

27

Suppression de la sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels.

Adopté

Article 2 duodecies A (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

28

Clarification de la définition d'une action de groupe transfrontière

Adopté

Article 2 duodecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

29

Amendement de précision rédactionnelle pour assurer l'exacte transposition de la directive "Actions représentative" 

Adopté

Chapitre III : Dispositions de coordination (Division nouvelle)

Article 2 terdecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

30

Coordination

Adopté

M. FRASSA, rapporteur

31

Coordination

Adopté

Article 2 quaterdecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

32

Amendement rédactionnel.

Adopté

Article 2 quindecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. FRASSA, rapporteur

33

Suppression d'un article opérant un renvoi du code de l'organisation à la loi relative au régime juridique de l'action de groupe.

Adopté

Chapitre IV : Évaluation de la loi (Division nouvelle)

Article 2 sexdecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

34

Amendement de suppression

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 2 sexdecies (nouveau)

M. FRASSA, rapporteur

35

Coordination outre-mer. 

Adopté

Chapitre V : Entrée en vigueur et abrogation des régimes spécifiques d'action de groupe (Division nouvelle)

Article 3

M. FRASSA, rapporteur

36

Coordination

Adopté

M. FRASSA, rapporteur

37

Application de la loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à sa publication

Adopté

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